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0.142.112.149

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République de Bulgarie relatif à la réadmission
de personnes en situation irrégulière

RO 2009 2469

Traduction1

Conclu le 21 novembre 2008
Entré en vigueur par échange de notes le 29 mars 2009

(État le 29 mars 2009)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Bulgarie

ci-après dénommés «Parties contractantes»,

dans le but de développer et de promouvoir leur coopération,
dans le cadre des efforts internationaux de lutte contre la migration illégale,
conformément aux traités et accords internationaux,
dans le respect du principe de réciprocité,

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Réadmission de nationaux des Etats des Parties contractantes

Art. 1

A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, sans formalités autres que celles prévues dans le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions en vigueur pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante, pour autant qu’il soit établi ou raisonnablement présumé qu’elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

La nationalité est prouvée ou peut être raisonnablement présumée sur la base de tout document valable mentionné à l’art. 2 du Protocole d’application (ci-après appelé « Protocole d’application »), conclu par les Ministères compétents des deux Parties contractantes conformément aux dispositions de l’art. 17 du présent Accord.

La Partie contractante requérante réadmet toute personne dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l’al. 1, si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas, lors de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante, la nationalité de l’Etat de la Partie contractante requise.

Art. 2

Si la nationalité de la personne concernée est raisonnablement présumée conformément à l’art. 2, al. 2, du Protocole d’application, la mission diplomatique ou le bureau consulaire de la Partie contractante requise délivre immédiatement, à la demande de la Partie contractante requérante, un laissez-passer aux fins de réadmission.

Si les documents présentés pour établir la vraisemblance de la nationalité font l’objet d’une contestation ou en l’absence de tout document, la mission diplomatique ou le bureau consulaire de la Partie contractante requise présent sur le territoire de la Partie contractante requérante procède à l’audition de la personne concernée et ce, dans les trois (3) jours ouvrés suivant la réception de la demande. L’audition est organisée par la Partie contractante requérante d’un commun accord avec la mission diplomatique ou le bureau consulaire de la Partie contractante requise. Si nécessaire, des experts peuvent être désignés pour procéder à la vérification de la nationalité.

Lorsque, à l’issue de l’audition, il peut être établi que la personne concernée possède la nationalité de la Partie contractante requise, la mission diplomatique ou le bureau consulaire délivre immédiatement, ou au plus tard dans les quatre (4) jours ouvrés suivant l’audition de la personne concernée, un document de voyage d’urgence.

Art. 3

Les informations qui doivent figurer dans la demande écrite de réadmission sont précisées dans le Protocole d’application.

Les frais de transport relatifs à la réadmission de la personne concernée jusqu’à l’aéroport de la Partie contractante requise sont supportés par la Partie contractante requérante.

Chapitre II Réadmission de nationaux d’Etats tiers et d’apatrides

Art. 4

A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, sans formalités autres que celles prévues dans le présent Accord, tout national d’un Etat tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante s’il est établi ou s’il peut être raisonnablement présumé que le national d’Etat tiers ou l’apatride est entré sur le territoire de la Partie contractante requérante directement depuis le territoire de la Partie contractante requise après avoir séjourné, résidé ou transité sur le territoire de la Partie contractante requise. Dans le présent Accord, « entrer directement » signifie que l’entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante est intervenue dans les trois (3) jours suivant le départ du territoire de la Partie contractante requise.

L’al. 1 ci-dessus s’applique si l’entrée ou le séjour d’un national d’un Etat tiers ou d’un apatride sur le territoire de la Partie contractante requise peut être établi ou raisonnablement présumé, notamment sur la base de tout document ou moyen de preuve valable mentionné à l’art. 5 du Protocole d’application.

A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante réadmet sans formalités tout national d’un Etat tiers ou tout apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante s’il est titulaire d’un visa valable ou d’un permis de séjour valable, de quelque nature que ce soit, délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise.

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire son territoire tout national d’un Etat tiers ou tout apatride si des contrôles postérieurs à sa réadmission sur le territoire de la Partie contractante requise établissent que cette personne ne remplissait pas les conditions fixées dans le présent article au moment de son départ du territoire de la Partie contractante requérante.

Art. 5

L’obligation de réadmission au sens de l’art. 4 ne s’applique pas aux nationaux d’Etat tiers ou aux apatrides:

  1. à qui la Partie contractante requérante a délivré soit un visa autre qu’un visa de transit ou qu’un visa aéroportuaire, soit une autorisation de séjour, de quelque type que ce soit, à moins que la Partie contractante requise ne lui ait délivré un visa ou une autorisation de séjour valable sur une plus longue durée;
  2. dont la réadmission n’a pas été demandée par la Partie contractante requérante dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de la prise de connaissance de leurs séjour illégal de l’intéressé sur son territoire, à moins que ce national d’un Etat tiers ou cet apatride ne soit titulaire d’une autorisation de séjour valable délivré par l’autorité compétente de la Partie contractante requise;
  3. dont la Partie contractante requérante a déjà reconnu la qualité de réfugié, conformément à la Convention relative au statut des réfugiés2 conclue à Genève le 28 juillet 1951, telle qu’amendée par le Protocole relatif au statut des réfugiés3 conclu à New York le 31 janvier 1967, ou le statut d’apatride, conformément à la Convention relative au statut des apatrides4 conclue à New York le 28 septembre 1954;
  4. d’un Etat tiers voisin vers lequel la Partie contractante requérante peut refouler cette personne, en vertu d’un accord de réadmission;
  5. que la Partie contractante requise a renvoyé vers son pays d’origine ou un Etat tiers; à moins qu’ils soient entrés sur le territoire de la Partie contractante requérante après avoir séjourné sur le territoire de la Partie contractante requise suite au retour;
  6. titulaire d’un visa de transit valable dans le territoire de la Partie contractante requise.

Art. 6

Les informations devant figurer dans la demande écrite de réadmission sont définies dans le Protocole d’application.

Les frais de transport relatifs à la réadmission des nationaux d’ Etat tiers et des apatrides jusqu’à l’aéroport de la Partie contractante requise sont supportés par la Partie contractante requérante.

Chapitre III Transit

Art. 7

A la demande de l’autre Partie contractante, chaque Partie contractante autorise le transit sur son territoire de tout national d’un Etat tiers ou de tout apatride qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction d’entrée par les autorités compétente de la Partie contractante requérante. Le transit de l’intéressé a lieu par voie aérienne.

La Partie contractante requérante assume l’entière responsabilité de l’ensemble du transit du national d’un Etat tiers ou de l’apatride vers son pays de destination; elle réadmet cette personne si, pour une raison quelconque, le voyage ne peut se poursuivre.

La Partie contractante requérante informe la Partie contractante requise de la nécessité d’escorter les personnes sujettes au transit. La Partie contractante requise peut:

  1. assurer elle-même l’escorte;
  2. assurer l’escorte conjointement avec les autorités compétentes de la Partie contractante requérante;
  3. autoriser les autorités compétentes de la Partie contractante requérante à assurer l’escorte sur son territoire.

Art. 8

La demande d’autorisation de transit en vue de l’éloignement ou à la suite du refus d’entrée doit être transmise directement aux autorités compétentes des Parties contractantes conformément aux conditions fixées dans le Protocole d’application.

Art. 9

Lorsque le transit s’effectue sous escorte policière, les agents d’escorte de la Partie contractante requérante doivent assurer leur mission en civil, sans armes et être munis d’une autorisation de transit.

Pendant le transit, les agents d’escorte sont responsables de la surveillance des nationaux d’Etat tiers et des apatrides; ils veillent à ce que ces personnes embarquent à bord de l’avion; ils reçoivent l’assistance des autorités compétentes de la Partie contractante requise et sont placés sous l’autorité de cette dernière.

En cas de nécessité, la Partie contractante requise peut assumer la responsabilité de la surveillance et de l’embarquement des nationaux d’Etat tiers et des apatrides.

La Partie contractante requérante doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les nationaux d’Etat tiers ou les ’apatrides transite par l’aéroport de la Partie contractante requise aussi rapidement que possible.

Les Parties contractantes échangent toutes les informations dont elles disposent sur les incidents en relation avec le transit de nationaux d’Etat tiers ou d’apatrides.

Art. 10

Si les personnes sujettes à l’éloignement ou au refus d’entrée se voient refuser l’embarquement ou si, pour un motif quelconque, l’embarquement s’avère impossible, la Partie contractante requérante reprend ces personnes en charge et ce, immédiatement ou, au plus tard, vingt-quatre (24) heures après leur arrivée à l’aéroport.

Art. 11

Les agents d’escorte de la Partie contractante requérante qui, conformément aux dispositions du présent Accord, effectuent le transit sur le territoire de la Partie contractante requise doivent être en tout temps en mesure de prouver leur identité, la nature de leur mission et leur statut officiel et de présenter l’autorisation de transit délivrée à cet effet par l’autorité compétente de la Partie contractante requise.

Art. 12

Le transit pour éloignement ou consécutif à un refus d’entrée peut être refusé notamment dans les cas suivants:

  1. lorsqu’un national d’un Etat tiers ou un apatride risque d’être persécuté dans le pays de destination en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques;
  2. lorsqu’un national d’un Etat tiers ou un apatride risque d’être poursuivi pénalement ou faire l’objet de sanctions;
  3. pour des motifs de santé publique, de sécurité intérieure, d’ordre public ou en raison d’autres intérêts nationaux de la Partie contractante requise.

Tout national d’un Etat tiers ou apatride en transit peut être renvoyé à la Partie contractante requérante si les faits mentionnés à l’al. 1 ont été découverts ultérieurement.

Art. 13

Les informations devant figurer dans la demande écrite de transit sont définies dans le Protocole d’application.

Les frais de transit jusqu’à la frontière du pays de destination et les frais résultant d’un éventuel retour sont supportés par la Partie contractante requérante.

Chapitre IV Protection des données

Art. 14

Les données personnelles communiquées en relation avec la réadmission des personnes ne peuvent concerner que les éléments suivants:

  1. données personnelles de la personne à réadmettre (nom de famille, prénom, tout autre nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, alias, nom de la mère, nom du père, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et toute nationalité antérieure);
  2. carte d’identité ou passeport;
  3. autres données nécessaires à l’identification de la personne à réadmettre;
  4. escales et itinéraires.

Les données personnelles ne peuvent être traitées qu’aux fins prévues dans le présent Accord par les autorités compétentes responsables de sa mise en œuvre. La Partie contractante qui communique les données s’assure qu’elles sont exactes, nécessaires et n’excèdent pas les motifs pour lesquels elles sont communiquées. S’il s’avère que les données sont inexactes ou qu’elles ont été communiquées illégalement, la Partie contractante destinataire doit en être immédiatement avisée et procéder à leur rectification ou à leur destruction. La Partie contractante qui communique les données donne son accord écrit avant toute communication de ces données à d’autres autorités. Les données personnelles divulguées ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre le but pour lequel elles ont été communiquées.

Les Parties contractantes s’obligent à protéger efficacement les données personnes de la suppression, de l’accès non autorisé, de l’altération ou de la dissémination.

Lors de la remise de données, les Parties contractantes de ces données enregistrent la remise et la réception de telles données ainsi que la prise en compte de toute activité subséquente concernant ces données.

Chaque Partie contractante informe l’autre Partie contractante, à sa demande, de l’usage fait des données et des résultats obtenus.

Le droit national en matière de protection des données de chaque Partie contractante reste applicable au traitement des données personnelles ainsi qu’aux droits des personnes concernées par ces données.

Chapitre V Délais

Art. 15

La Partie contractante requise répond sans délai à toute demande de réadmission concernant ses propres nationaux et ce, au plus tard dans les sept (7) jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande y afférente. Ce délai peut être prolongé à dix (10) jours ouvrés dans le cas d’application de l’art. 2, al. 2 du présent Accord. La raison du refus doit être donnée par écrit.

Aucun national de la Partie contractante requise sujet à une demande de réadmission ne peut être remis tant que la demande de réadmission n’a pas été approuvée par l’autorité compétente de la Partie contractante requise; l’autorité compétente de la Partie contractante requérante doit en être avisée. En règle générale, l’approbation de la demande de réadmission est valable trente (30) jours. Cependant, ce délai peut être prolongé le temps nécessaire à l’élimination de tout obstacle juridique ou pratique.

La Partie contractante requise répond sans délai à toute demande de réadmission d’un national d’un Etat tiers ou d’un apatride et ce, au plus tard dans les quinze (15) jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. Tout refus doit être justifié par écrit.

Aucun national d’un Etat tiers ou d’un apatride sujet à une demande de réadmission ne peut être remis tant que la demande de réadmission n’a pas été approuvée par l’autorité compétente de la Partie contractante requise; l’autorité compétente de la Partie requérante doit en être avisée. En règle générale, l’approbation de la demande de réadmission est valable trente (30) jours. Ce délai peut être prolongé le temps nécessaire à l’élimination de tout obstacle juridique ou pratique.

L’autorité compétente de la Partie contractante requérante informe l’autorité compétente de la Partie contractante requise de l’arrivée de la personne réadmise au moins trois (3) jours à l’avance.

La demande de transit doit être présentée par l’autorité compétente de la Partie contractante requérante pendant les jours ouvrés et ce, au moins quarante-huit (48) heures avant la date du transit; si le transit doit intervenir un samedi, un dimanche ou un jour férié, la demande de transit doit être présentée par des canaux de communication sécurisés, en particulier par télécopie au moins septante-deux (72) heures avant le transit.

L’autorité compétente de la Partie contractante requise y répond sans délai, ou au plus tard dans les quarante-huit (48) heures, pendant les jours ouvrés, ou si la demande de transit a été présentée un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour ouvré suivant.

Les coûts de la Partie contractante requise, en relation avec l’application du présent accord, dans le cas où ils devraient être pris en charge par la Partie contractante requérante, doivent être remboursés dans les trente (30) jours suivant la réception de la facture.

Chapitre VI Dispositions générales et finales

Art. 16

Toute demande de réadmission ou de transit est transmise directement à l’autorité compétente par des canaux de communication sécurisés, en particulier par télécopie.

Art. 17

Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère de l’Intérieur de la République de Bulgarie concluent un Protocole d’application, qui entrera en vigueur au même moment que le présent Accord, dans lequel sont précisés les noms des aéroports pour la réadmission et le transit ainsi que les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre et de l’application du présent Accord.

Art. 18

Les autorités compétentes des Parties contractantes coopèrent et se consultent si nécessaire pour la mise en œuvre et l’application du présent Accord.

Chaque Partie contractante peut demander la convocation d’une réunion d’experts des deux Parties contractantes pour clarifier toute question découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord.

Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique les difficultés qui surgissent en relation avec la mise en œuvre et l’application du présent Accord.

Art. 19

Le présent Accord n’affecte nullement les obligations des Parties contractantes en tant que résultant d’autres accords internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, qui les lient, notamment:

  1. la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés5, telle qu’amendée par le Protocole de New York6 du 31 janvier 1967;
  2. la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales7 (Rome, 4 novembre 1950);
  3. les accords internationaux portant sur l’assistance légale et l’extradition;
  4. l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse8, à partir de son entrée en vigueur et sa mise en application.

Art. 20

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord entre en vigueur le trentième (30) jour suivant la date de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent de la réalisation des exigences nationales nécessaires à l’entrée en vigueur de cet Accord.

L’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la réadmission des personnes en situation irrégulière et le Protocole d’application de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la réadmission des personnes en situation irrégulière 9 , signés à Sofia le 18 juillet 1994, prennent fin à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Chaque Partie contractante peut suspendre tout ou partie du présent Accord pour des motifs importants, moyennant communication écrite à l’autre Partie contractante. La suspension de l’application du présent Accord prend effet à la date de réception de la notification de l’autre Partie contractante. Les Parties contractantes s’informent mutuellement de la poursuite de l’application du présent Accord par la voie diplomatique.

Chaque Partie contractante peut proposer des modifications au présent Accord ou son Protocole d’application. Elles entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’al. 2.

Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par écrit et par la voie diplomatique. L’Accord cesse de s’appliquer le nonantième (90 e ) jour suivant la réception de la notification de dénonciation par l’autre Partie contractante.

Fait à Sofia, le 21 novembre 2008, en deux exemplaires originaux rédigés en langues allemande, bulgare et anglaise. La version anglaise fait foi en cas de divergence dans l’interprétation du présent Accord.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Eveline Widmer-Schlumpf

Pour le Gouvernement
de la République de Bulgarie:

Mihail Mikov

Protocole d’application

Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse
et
le Ministère de l’Intérieur de la République de Bulgarie

se sont accordés sur la mise en oeuvre de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la réadmission de personnes séjournant sans autorisation (ci-après appelé «l’Accord»):

Art. 1 Informations devant figurer dans la demande de réadmission
d’un national d’une Partie contractante
(art. 3, al. 1, de l’Accord)

Toute demande de réadmission d’un national d’une Partie contractante, soumise en application de l’art. 1 de l’Accord, doit notamment contenir les informations suivantes:

  1. les données personnelles de la personne concernée;
  2. les indications relatives aux documents énumérés à l’art. 2 du présent Protocole d’application, qui constituent des moyens de preuve ou de présomption raisonnable de la nationalité.

La demande de réadmission est établie au moyen d’un formulaire conforme au modèle figurant en Annexe 1 du présent Protocole d’application.

Si la personne à réadmettre a besoin de soins médicaux, la Partie contractante requérante doit également fournir des informations précisant le besoin de la personne à réadmettre d’un traitement spécial, notamment d’ordre médical, de rester sous surveillance médicale ou d’être transportée en ambulance, à condition que ceci soit dans l’intérêt de la personne concernée.

Art. 2 Documents permettant de prouver ou de présumer raisonnablement la nationalité d’une personne
(art. 1, al. 2, de l’Accord)

La nationalité d’une personne peut être prouvée au moyen des documents valables suivants:

  1. Pour la Confédération suisse:a)passeport,b)carte d’identité;
  2. Pour la République de Bulgarie:a)passeport,b)carte d’identité.

La nationalité de la personne concernée peut être raisonnablement présumée par l’un des documents valables suivants:

  1. tout document énuméré au paragraphe précédent dont la durée de validité est échue;
  2. tout document émis par les autorités compétentes de la Partie contractante requise au moyen duquel l’identité de la personne concernée peut être établie (permis de conduire, livret de marin, livret de service militaire ou autre document émis par les forces armées, etc.);
  3. livret de famille indiquant un lieu d’origine en Suisse;
  4. certificat d’enregistrement consulaire ou extrait des registres de l’état civil;
  5. photocopie de l’un des documents énumérés ci-dessus;
  6. informations sur la personne concernée dûment enregistrées par les autorités administratives ou judiciaires compétentes;
  7. déclarations de témoins de bonne foi dûment enregistrées;
  8. une expertise linguistique;
  9. comparaison des empreintes digitales enregistrées dans les fichiers dactyloscopiques de l’autre Partie contractante;
  10. tout autre document acceptable pour la Partie contractante requise.

Art. 3 Assistance mutuelle dans la vérification de la nationalité
(art. 2, al. 2, de l’Accord)

Si la nationalité ne peut être prouvée ou si la présomption raisonnable de la nationalité ne peut être établie sur la base des preuves et/ou des documents présentés, la mission diplomatique ou le bureau consulaire sur le territoire de la Partie contractante requise procède, à la demande de la Partie contractante requérante, à des auditions téléphoniques ou personnelles de la personne concernée afin de déterminer sa nationalité.

A la demande de l’autorité compétente de la Partie contractante requérante, l’autorité compétente de la Partie contractante requise nomme des experts afin de déterminer la nationalité de la personne concernée.

Art. 4 Informations devant figurer dans la demande de réadmission
de nationaux d’Etat tiers ou d’apatrides
(art. 6, al. 1, de l’Accord)

Toute demande de réadmission d’un national d’un l’Etat tiers ou d’un apatride établie en application de l’art. 4 de l’Accord doit notamment contenir les informations suivantes:

  1. les données personnelles et la nationalité de la personne concernée;
  2. les indications relatives aux documents mentionnés à l’art. 5 du présent Protocole d’application avec lesquels son entrée ou son séjour sur le territoire de la Partie contractante requise sont prouvés ou raisonnablement présumés.

La demande de réadmission est établie au moyen d’un formulaire conforme au modèle figurant en Annexe 1 du présent Protocole d’application. Toutes les sections du formulaire doivent être soit complétées, soit barrées.

Si la personne à réadmettre a besoin de soins médicaux, la Partie contractante requérante doit également fournir des informations précisant le besoin de la personne à réadmettre d’un traitement spécial, notamment d’ordre médical, de rester sous surveillance médicale ou d’être transportée en ambulance, à condition que ceci soit dans l’intérêt de la personne concernée.

Art. 5 Documents au moyen desquels l’entrée ou le séjour de nationaux d’Etat tiers ou d’apatrides sur le territoire de la Partie contractante
requise peuvent être prouvés ou raisonnablement présumés
(art. 4, al. 2, de l’Accord)

L’entrée ou le séjour d’un national d’un Etat tiers ou d’un apatride sur le territoire de la Partie contractante requise peuvent être prouvés au moyen de l’un des documents suivants:

  1. cachet d’entrée ou de sortie ou remarque équivalente apposée dans les documents de voyage;
  2. cachet d’entrée d’un Etat voisin de l’Etat, tenant compte de l’itinéraire et de la date du passage de la frontière;
  3. cachet d’entrée apposé dans un passeport faux ou falsifié;
  4. un visa ou une autorisation de séjour, octroyé par l’autorité compétente de la Partie contractante requise;
  5. un extrait du registre de l’état civil ou toute inscription officielle dans les registres du territoire de la Partie contractante requise;
  6. un titre de transport personnel valable pouvant confirmer formellement l’entrée par la frontière extérieure;
  7. cachet de contrôle à la frontière d’un Etat tiers à un point de passage à une frontière commune avec la Partie contractante requise;
  8. empreintes digitales relevées par les autorités compétentes.

L’entrée ou le séjour d’un national d’un Etat tiers ou d’un apatride sur le territoire de la Partie contractante requise peuvent être raisonnablement présumés au moyen, notamment, des documents ou indications ci-après:

  1. tout document émis par les autorités compétentes de la Partie contractante requise au moyen duquel l’identité de la personne concernée peut être établie, notamment un permis de conduire, un livret de marin ou un permis de port d’armes;
  2. autorisation de séjour dont la durée de validité a pris fin moins de trois (3) mois avant le dépôt de la demande de réadmission;
  3. photocopie de l’un des documents énumérés ci-dessus, à la condition qu’elle s’avère authentique après comparaison avec l’original soumis par la Partie contractante requise;
  4. document indiquant l’utilisation d’un véhicule immatriculé sur le territoire de la Partie contractante requise;
  5. titre de transport nominatif;
  6. facture d’hôtel;
  7. carte de rendez-vous de médecin, dentiste, etc.;
  8. reçu d’opération de change;
  9. carte d’accès à une institution publique ou privée;
  10. preuve de paiement de services hôteliers, médicaux ou autres;
  11. ticket de caisse;
  12. correspondance écrite par la personne concernée pendant son séjour sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise;
  13. déclaration faite par un agent de l’autorité ou par d’autres personnes;
  14. explications cohérentes et suffisamment précises données par la personne concernée, contenant des indications objectivement vérifiables et pouvant être contrôlées par la Partie contractante requise;
  15. indications vérifiables établissant que la personne concernée a recouru aux services d’une agence de voyage ou d’un transporteur.

Art. 6 Informations devant figurer dans une demande de transit
aux fins d’éloignement ou a la suite d’un refus d’entrée
par la Partie contractante requérante
(art. 8 de l’Accord)

Toute demande de transit établie conformément à l’art. 7 de l’Accord doit notamment contenir les indications suivantes:

  1. données personnelles et nationalité de la personne concernée;
  2. documents de voyage émis en son nom;
  3. date du voyage, moyen de transport, heure et lieu d’arrivée sur le territoire de la Partie contractante requise, heure et lieu du vol à partir du territoire de la Partie contractante requise, pays et lieu de destination;
  4. informations relatives aux agents d’escorte (données personnelles, fonction officielle, documents de voyage).

La demande de transit est établie au moyen d’un formulaire conforme au modèle figurant en Annexe 2 du présent Protocole d’application.

Art. 7 Aéroports utilisés pour la réadmission et le transit
(art. 17 de l’Accord)

En Suisse:

  1. Aéroport de Genève-Cointrin;
  2. Aéroport de Zurich-Kloten.

Dans la République de Bulgarie:

  1. Aéroport de Sofia.

Art. 8 Coopération entre les autorités compétentes
(art. 18 de l’Accord)

Les autorités ayant compétence pour la mise en œuvre et l’application de l’Accord sont les suivantes:

  1. Pour la Confédération suisse:[tab]Département fédéral de justice et police,[tab]Office fédéral des migrations10;
  2. Pour la République de Bulgarie:[tab]Ministère de l’Intérieur,[tab]Chef de la Direction de la Police aux frontières,[tab]Unité de protection de la frontière étatique.

Les coordonnées des autorités compétentes, de même que tout changement concernant les autorités compétentes ou leurs coordonnées, sont communiqués sans délai à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.

Les autorités compétentes se communiquent réciproquement des modèles de documents énumérés à l’art. 2, al. 1, du présent Protocole d’application.

Art. 9 Langue de communication

Sauf dispositions contraires des Parties contractantes, dans le cadre de l’application de l’Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes communiquent en langue anglaise et ce, tant par oral que par écrit.

Art. 10 Dispositions finales

Le présent Protocole d’application entre en vigueur et prend fin en même temps que l’Accord.

Pendant les périodes de suspension de l’Accord, le présent Protocole d’application n’est pas applicable.

Toute modification apportée au présent Protocole d’application est décidée d’un commun accord entre le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère de l’Intérieur de la République de Bulgarie les dispositions de l’al. 1 du présent article régissent son entrée en vigueur. Fait à Sofia, le 21 novembre 2008, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande, bulgare et anglais chacun de ces textes étant également authentique. La version anglaise fait foi en cas de divergence dans l’interprétation du présent Protocole d’application .

Pour le
Département fédéral de justice et police
de la Confédération suisse:

Eveline Widmer-Schlumpf

Pour le
Ministère de l’Intérieur
de la République de Bulgarie:

Mihail Mikov

Annexe 1

Demande de réadmission

Informations fournies par l’autorité compétente requérante

Autorité compétente:

Téléphone:

Téléfax:

E-mail:

Agent public (prénom, nom et fonction):

Numéro de dossier:

Date, heure et signature:

Informations fournies par l’autorité compétente requise

Autorité compétente:

Téléphone:

Téléfax:

E-mail:

Données personnelles de la personne à réadmettre

Nom et prénoms:

Noms et prénoms antérieurs, pseudonymes, surnoms ou alias:

Date et lieu de naissance:

Sexe:

Citoyennetés actuelle et
antérieure(s):

Domicile dans l’Etat de la Partie contractante requise:

Autres membres de la famille, notamment les mineurs,
accompagnant la personne
à réadmettre:

Identité établie:

Oui □

Non □

Fiche d’empreintes digitales envoyée par la poste:


Oui


Non

Indications relatives aux documents mentionnés aux art. 2 et 4
du protocole d’application

Classe/type de document
(numéro, date et lieu d’émission, autorité l’ayant délivré, etc.):

Classe/type de visa (numéro, date et lieu d’émission, autorité l’ayant délivré, etc.):

Cachet d’entrée ou de départ:

Autres documents ou informations:

Informations relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire
de l’Etat requérant

Date d’entrée:

Itinéraire:

Informations relatives au séjour et au départ du territoire de l’Etat requis

Période de séjour:

Date de départ:

Autres informations utiles (photo, langue, biens personnels, soins médicaux nécessaires, mesures de protection ou de sécurité nécessaires dans un cas de transfert individuel, etc.)

Annexes

Liste de documents annexés:

Accusé de réception

Date:

Heure:

Décision de l’autorité
compétente requise:


Autorisation


Refus

Motifs en cas de refus:

Prénom, nom et fonction de l’agent public:

Signature:

Annexe 2

Demande de transit

Informations fournies par l’autorité compétente requérante

Autorité compétente:

Téléphone:

Téléfax:

E-mail:

Agent public (prénom, nom, fonction)

Numéro de dossier:

Date, heure et signature:

Informations fournies par l’autorité compétente requise

Autorité compétente:

Téléphone:

Téléfax:

E-mail:

Données personnelles de la personne objet de la demande de transit

Nom et prénoms:

Noms et prénoms antérieurs, pseudonymes, surnoms ou alias:

Date et lieu de naissance:

Sexe:

Citoyenneté:

Domicile dans le pays de
destination:

Autres membres de la famille, notamment les mineurs,
accompagnant la personne objet de la demande de transit:

Identité établie:

Oui

Non

Fiche d’empreintes digitales envoyée par la poste:


Oui


Non

Documents de voyage

Classe/type de document
(numéro, date et lieu d’émission, autorité, date d’échéance, etc.):

Classe/type de visa (numéro, date et lieu d’émission, autorité, date d’échéance, etc.):

Données concernant le voyage

Itinéraire:

Numéro de vol, date, heure et lieu d’arrivée dans l’Etat requis:

Numéro de vol, date, heure et lieu de départ de l’Etat requérant:

Pays et lieu de destination:

Escorte

Indications relatives à l’escorte:

Données personnelles relatives aux agents d’escorte (prénoms et nom, numéro de passeport et numéro d’identification du service):

Autres informations utiles (photo, langue, biens personnels, soins médicaux
nécessaires, mesures de protection ou de sécurité nécessaires dans un cas de transfert individuel, etc.)

Annexes

Document attestant le
consentement du pays de
destination ou des autres pays de transit (joint en annexe):

Liste des autres documents
annexés:

Accusé de réception

Date:

Heure:

Décision de l’autorité
compétente requise:


Acceptation


Refus

Motifs en cas de refus:

Prénom, nom et fonction de l’agent public:

Signature: