(art. 7, al. 2 de l’Accord)
La demande de réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers présentée en vertu des dispositions de l’art. 5 de l’Accord doit comporter notamment les données suivantes:
- données relatives à l’identité et à la nationalité de la personne concernée (prénoms et noms, date et lieu de naissance);
- éléments relatifs aux documents mentionnés à l’art. 4 du présent Protocole, permettant l’établissement ou la constatation de l’entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise.
La demande de réadmission est transmise aux autorités compétentes, généralement par télécopie.
La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé jusqu’à sept jours, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’art. 4, al. 1 du présent Protocole.
La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est réadmise qu’après acceptation de la demande de la Partie contractante requise.
Si la demande de réadmission se base sur le fait que l’étranger en provenance de l’Etat requis, est muni de faux documents, les dits documents devront être transmis par l’État requérant si la réadmission a été acceptée.
Si la personne sujette a réadmission a besoin d’une assistance médicale, la Partie contractante requérante fournit, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée, la description de son état de santé y compris copie des certificats médicaux correspondants et des informations sur les traitements particuliers nécessaires tels que soins, surveillance ou transport en ambulance.