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0.142.112.459

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Chili relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord de réadmission)

RO 2016 2277

Texte original

Conclu le 23 novembre 2006

Entré en vigueur par échange de notes le 30 juin 2016

(Etat le 30 juin 2016)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Chili

appelés ci-dessous les «Parties contractantes»,

dans un esprit de coopération entre les deux Parties contractantes,

dans le but d’assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur,

dans le respect des traités et conventions internationales,

dans le but de favoriser la coopération entre les deux Parties contractantes et dans le cadre des efforts internationaux pour prévenir l’immigration illégale ou irrégulière,

sur une base de réciprocité,

sont convenus des dispositions suivantes:

I. Définitions

Art. 1

Aux fins du présent Accord, les termes énumérés ci-après ont la signification suivante:

  1. Partie contractante requérante: la Partie contractante qui formule la demande de réadmission de personnes;
  2. Partie contractante requise: la Partie contractante à laquelle est adressée la demande de réadmission de personnes;
  3. Partie contractante requérante de transit: la Partie contractante qui formule la demande de transit de personnes;
  4. Partie contractante requise aux fins de transit: la Partie contractante à laquelle est adressée la demande de transit de personnes.

II. Réadmission des ressortissants des Parties contractantes

Art. 2

Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi ou présumé de manière vraisemblable qu’elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne concernée si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Art. 3

Lorsque la nationalité de la personne concernée est présumée sur la base des éléments mentionnés à l’art. 2, al. 2, du Protocole, la Mission diplomatique ou le Bureau consulaire de la Partie contractante requise délivrent sans délai un document de voyage valable pour le retour de la personne concernée (laissez-passer).

En cas de doute de la Partie contractante requise sur les éléments permettant la présomption de la nationalité, ou en cas d’absence totale de ces éléments, la Mission diplomatique ou le Bureau consulaire de ladite Partie procède dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la demande de la Partie contractante requérante à l’audition de la personne concernée. Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante dans les délais les plus brefs, en accord avec l’autorité consulaire concernée.

Lorsqu’à l’issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée est de la nationalité de la Partie contractante requise, la Mission diplomatique ou le Bureau consulaire, délivre sans délai le document de voyage (laissez-passer) nécessaire et au plus tard dans les six jours à partir de la soumission de la demande de réadmission.

Art. 4

Les données que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus par un Protocole d’application conformément aux dispositions de l’art. 15 du présent Accord.

Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu’au point d’entrée sur le territoire de la partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.

III. Réadmission des ressortissants d’Etats tiers

Art. 5

Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant que ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité, de quelque type que ce soit, délivré par la Partie contractante requise.

Art. 6

L’obligation de réadmission prévue à l’art. 5 n’existe pas à l’égard:

  1. d’un ressortissant d’un Etat tiers ayant une frontière commune avec la Partie contractante requérante;
  2. d’un ressortissant d’un Etat tiers titulaire, lors de son entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, d’un visa autre que de transit ou d’une autorisation de séjour, à moins que la Partie contractante requise n’ait délivré un visa ou une autorisation de séjour d’une plus longue durée, en cours de validité;
  3. d’un ressortissant d’un Etat tiers qui séjourne depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie contractante requise;
  4. d’un ressortissant d’un Etat tiers auquel la Partie contractante requérante a reconnu le statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés1, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés2;
  5. d’un ressortissant d’un Etat tiers qui a été effectivement éloigné par la Partie contractante requise vers son pays d’origine ou vers un Etat tiers à la condition qu’il ne soit pas entré sur le territoire de la Partie contractante requérante après avoir séjourné régulièrement sur le territoire de la Partie contractante requise postérieurement à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Art. 7

Pour l’application de l’art. 5, l’entrée ou le séjour d’un ressortissant d’Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise, est établi par les documents de voyage ou d’identité. Il peut également être présumé par tout autre moyen précisé dans l’art. 4 du Protocole.

Les données que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont énumérés dans le Protocole.

Les frais de transport jusqu’au point d’entrée sur le territoire de la Partie contractante requise de la personne dont la réadmission est sollicitée, sont à la charge de la Partie contractante requérante.

Art. 8

La Partie contractante requérante réadmet à nouveau sur son territoire un ressortissant d’Etat tiers qui, après vérifications ultérieures, se révélerait ne pas remplir les conditions prévues à l’art. 5 au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

IV. Transit

Art. 9

Chacune des Parties contractantes, sur demande écrite de l’autre Partie contractante, autorise sur son territoire le transit avec ou sans escorte des ressortissants d’Etats tiers qui font l’objet d’une décision d’éloignement ou de refus d’entrée prise par la Partie contractante requérante de transit, pour autant que leur admission soit garantie, par l’Etat de destination ou par d’autres Etats de transit. La Partie contractante requérante de transit garantit à l’autre Partie contractante que la personne dont le transit est autorisé possède un titre de transport et un document de voyage en cours de validité pour l’Etat de destination. Le transit s’effectue par voie aérienne.

La Partie contractante requérante de transit assume l’entière responsabilité de la poursuite du voyage du ressortissant d’un Etat tiers vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, la décision d’éloignement ou de refus d’entrée sur son territoire ne peut être exécutée.

Art. 10

La demande d’autorisation de transit pour éloignement ou de transit consécutif à un refus d’entrée est transmise directement entre les autorités compétentes des Parties contractantes. La demande contient les données relatifs à l’identité et à la nationalité de la personne concernée, ainsi que la date du voyage, le numéro du vol, l’heure d’arrivée à l’aéroport de transit, l’heure et la date de départ vers le pays de destination, les documents de voyage et le motif de la demande.

Art. 11

Le transit est refusé si, en raison d’une mesure d’expulsion ou une interdiction d’entrée, le ressortissant court le risque:

  1. d’être, dans l’un des Etats de transit ou l’Etat de destination, persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques;
  2. d’être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l’Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.

La personne qui fait l’objet du transit peut être remise à la Partie contractante requérante de transit si, après des vérifications ultérieures, il est avéré que la situation de cette personne est couverte par les dispositions de l’al. 1.

V. Protection des données personnelles

Art. 12

Les données personnelles transmises en raison de l’exécution du présent Accord sont traitées et protégées conformément aux législations sur la protection des données en vigueur dans chacune des Parties contractantes et aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière auxquelles les deux Parties contractantes sont liées. Dans ce cadre,

  1. la Partie contractante requise n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues par le présent Accord;
  2. chacune des Parties contractantes informe, à la demande de l’autre Partie contractante, l’utilisation qui sera faite des données personnelles communiquées;
  3. les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l’exécution de l’Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres autorités de l’Etat qu’avec l’autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées;
  4. la Partie contractante requérante est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises, le destinataire doit en être avisé immédiatement et dans ce cas, il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction de ces données;
  5. à sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les données personnelles existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu, dans les conditions définies par le droit national de la Partie contractante saisie par la personne concernée;
  6. les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l’utilisation de ces données est assuré conformément au droit national de chacune des Parties contractantes;
  7. chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée.

Ces informations doivent concerner exclusivement:

  1. les données personnelles concernant la personne à réadmettre ou à admettre en transit et éventuellement celles des membres de sa famille (noms, prénoms, le cas échéant noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité);
  2. la carte d’identité, le passeport ou les autres documents d’identité ou de voyage;
  3. les autres données nécessaires à l’identification de la personne à réadmettre ou à admettre en transit;
  4. les lieux de séjour et les itinéraires;
  5. les autorisations de séjour ou les visas accordés à l’étranger.

VI. Dispositions générales et finales

Art. 13

Les frais de transport sont à la charge de la Partie contractante qui requiert la réadmission ou le transit jusqu’au point d’entrée sur le territoire de l’Etat de destination, ainsi que les frais en relation avec son éventuel retour.

Les frais relatifs à l’exécution du présent Accord avancés par la Partie contractante à qui l’on a requis la réadmission ou le transit sont remboursés par la Partie contractante requérante.

Art. 14

Les autorités compétentes des Parties contractantes coopèrent et se consultent en fonction des besoins pour la bonne application du présent Accord.

En cas de différend relatif à l’application ou à l’interprétation des dispositions du présent Accord, les Parties contractantes le résoudront directement par la voie diplomatique. En l’absence de solution par ce moyen, les Parties contractantes pourront demander la réunion d’experts des deux gouvernements.

Art. 15

Le Protocole déterminant les modalités d’application du présent Accord en fait partie intégrante et fixe également:

  1. les délais de traitement des demandes et
  2. le paiement des frais de transport.

Dans le délai de soixante jours à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties contractantes se remettront réciproquement les données des autorités compétentes pour traiter les demandes de réadmission ou de transit, ainsi que la liste des aéroports pouvant être utilisés pour la réadmission ou le transit des personnes.

Les modifications ultérieures des coordonnées des autorités compétentes et des aéroports sont communiquées de la même manière.

Art. 16

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant:

  1. de l’application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés4;
  2. de l’application des dispositions des accords souscrits par les Parties dans le domaine de la protection des Droits de l’homme, en particulier du Pacte de New York du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques5;
  3. de traités internationaux relatifs à l’extradition.

Art. 17

Le présent Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Chili s’applique également à la Principauté du Liechtenstein et ses ressortissants, conformément aux dispositions des Accords entre la Suisse et le Liechtenstein.

Art. 18

Chacune des Parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord. L’entrée en vigueur prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties contractantes pourra le dénoncer avec un préavis de quatre-vingt dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée par la voie diplomatique et s’appliquera également à la Principauté du Liechtenstein.

Art. 19

Chacune des Parties contractantes peut suspendre l’application du présent Accord pour des motifs d’ordre public, de santé ou de sécurité publique. Les Parties contractantes s’informent immédiatement de la suspension de l’Accord, par la voie diplomatique.

La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la notification de l’autre Partie contractante.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Santiago, le 23 novembre 2006 en deux exemplaires rédigés en langues française et espagnole, les deux textes étant également authentiques.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Christoph Blocher

Pour le
Gouvernement de la République du Chili:

Belisario Velasco Baraona

Protocole
relatif à l’application de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Chili relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière

(A c cord de réadmission)

Art. 1 Données devant figurer sur la demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante et conditions de transmission

(art. 4, al. 1 de l’Accord)

La demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante présentée en vertu de l’art. 2 de l’Accord doit comporter notamment les données suivantes:

  1. données relatives à l’identité de la personne concernée (prénoms et noms, date et lieu de naissance);
  2. éléments relatifs aux documents mentionnés à l’art. 2 du présent Protocole permettant l’établissement ou la présomption de la nationalité.

La demande de réadmission est transmise directement aux autorités compétentes, généralement par télécopie.

La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé jusqu’à sept jours, dans le cas prévu à l’art. 3, al. 2 de l’Accord.

La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est réadmise qu’après acceptation de la demande par la Partie contractante requise.

Si la personne sujette à réadmission a besoin d’une assistance médicale, la Partie contractante requérante fournit, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée, la description de son état de santé y compris copie des certificats médicaux et des informations sur les traitements particuliers nécessaires tels que soins, surveillance ou transport en ambulance.

Art. 2 Documents au moyen desquels la nationalité de la personne concernée peut être valablement établie ou présumée

(art. 2, al. 1 de l’Accord)

La nationalité est considérée comme établie sur la base d’un des documents ci‑après en cours de validité:

Pour la République du Chili:

  1. passeport;
  2. carte d’identité;
  3. n’importe quel document de voyage.

Pour la Confédération suisse:

  1. passeport;
  2. carte d’identité;
  3. attestation provisoire d’identité;
  4. livret de famille mentionnant le lieu d’origine en Suisse.

La nationalité est considérée comme présumée sur la base d’un des éléments suivants:

  1. document périmé mentionné à l’alinéa précédent;
  2. document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l’identité de l’intéressé (permis de conduire, carnet de marin, livret militaire, ou tout autre document établi par les forces armées, etc.);
  3. carte d’immatriculation consulaire ou document d’état civil;
  4. tout autre document établi par toute autorité compétente de la Partie contractante requise;
  5. titre de séjour ou autorisation de résidence périmés;
  6. photocopie de l’un des documents précédemment énumérés;
  7. déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante;
  8. dépositions de témoins aux autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante;
  9. tout autre moyen reconnu par l’autorité compétente de la Partie contractante requise.

Art. 3 Données devant figurer sur la demande de réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers et conditions de transmission

(art. 7, al. 2 de l’Accord)

La demande de réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers présentée en vertu des dispositions de l’art. 5 de l’Accord doit comporter notamment les données suivantes:

  1. données relatives à l’identité et à la nationalité de la personne concernée (prénoms et noms, date et lieu de naissance);
  2. éléments relatifs aux documents mentionnés à l’art. 4 du présent Protocole, permettant l’établissement ou la constatation de l’entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise.

La demande de réadmission est transmise aux autorités compétentes, généralement par télécopie.

La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé jusqu’à sept jours, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’art. 4, al. 1 du présent Protocole.

La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est réadmise qu’après acceptation de la demande de la Partie contractante requise.

Si la demande de réadmission se base sur le fait que l’étranger en provenance de l’Etat requis, est muni de faux documents, les dits documents devront être transmis par l’État requérant si la réadmission a été acceptée.

Si la personne sujette a réadmission a besoin d’une assistance médicale, la Partie contractante requérante fournit, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée, la description de son état de santé y compris copie des certificats médicaux correspondants et des informations sur les traitements particuliers nécessaires tels que soins, surveillance ou transport en ambulance.

Art. 4 Moyens permettant la constatation de l’entrée ou du séjour du ressortissant d’Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise

(art. 7, al. 1 de l’Accord)

L’entrée ou le séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établie sur la base d’un des éléments de preuve suivants:

  1. cachet d’entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou d’identité authentiques ou falsifiés;
  2. titre de séjour ou autorisation de séjour périmé depuis moins de six mois;
  3. visa périmé depuis moins de six mois.

L’entrée ou le séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise peut être présumé notamment sur la base de l’un ou plusieurs des éléments indiqués ci-après:

  1. document délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante requise indiquant l’identité de la personne concernée, comme par exemple permis de conduire, livret de marin, permis de détention ou de port d’arme;
  2. titre de séjour ou autorisation de séjour périmé depuis plus de six mois;
  3. photocopie de l’un des documents précédemment énumérés, à condition que son authenticité soit vérifiée avec l’original établi par la partie requise;
  4. empreintes digitales du ressortissant de l’Etat tiers en possession de la Partie contractante requise;
  5. titre de transport nominatif;
  6. factures d’hôtels;
  7. déclarations d’un agent de l’Etat;
  8. déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées de la personne concernée, comportant des faits objectivement vérifiables, et qui puissent être vérifiés par la Partie contractante requise;
  9. données vérifiables attestant que la personne intéressée a eu recours aux services d’une agence de voyages.

Art. 5 Conditions de transmission d’une demande de transit

(art. 9 de l’Accord)

La demande de transit est transmise par télécopie par la Partie contractante qui sollicite le transit aux autorités compétentes de la Partie contractante requise, quarante-huit heures au moins avant le transit les jours ouvrables ou soixante-douze heures au moins si le transit est prévu un samedi, un dimanche ou un jour férié.

La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures les jours ouvrables ou au plus tard dans les soixante-douze heures si la demande est déposée un samedi, un dimanche ou un jour férié.

La demande de transit indique si la personne concernée a besoin d’assistance médicale ou si des mesures particulières de sécurité doivent être prises, si cela est dans l’intérêt de ladite personne.

Art. 6 Procédure de règlement des frais afférents à la réadmission et au transit

(art. 13)

Le remboursement prévu par l’art. 13 de l’Accord intervient dans le délai de soixante jours à compter de la réception de la facture.