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Mémorandum d’entente
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Emirats arabes unis sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial/de service

RO 2010 3115

Texte original

Conclu le 6 juin 2010
Entré en vigueur par échange de notes le 15 juillet 2010

(État le 15 juillet 2010)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement des Emirats arabes unis

(ci-après dénommés «les Parties»),

désireux de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

dans l’intention de faciliter la circulation entre les deux Etats des titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial/de service,

vu la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques 1 et la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires 2 ,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs Etats auxquels s’appliquent entièrement les dispositions visant la suppression des contrôles aux frontières intérieures et des restrictions concernant la circulation de personnes, telles que prévues dans l’acquis de Schengen, le délai de 90 jours commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats.

Chaque Partie autorise les ressortissants de l’autre Partie qui possèdent un passeport diplomatique ou spécial/de service valable à entrer sur son territoire sans visa d’entrée aux conditions suivantes:

  1. Les Emirats arabes unis autorisent les ressortissants suisses titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial/de service à séjourner sur leur territoire jusqu’à 90 jours par période de 180 jours.
  2. La Suisse autorise les ressortissants des Emirats arabes unis titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial/de service à séjourner sur son territoire jusqu’à 90 jours par période de 180 jours.

Les ressortissants de chaque Partie titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial/de service valable ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative indépendante ou salariée ni à suivre des études sur le territoire de l’autre Partie sans respecter les règles et règlements applicables dans les deux Etats concernant ces activités.

Art. 2

Les ressortissants des deux Parties, s’ils sont titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial/de service valable et membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie ou y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’Etat accréditant notifie préalablement à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées par voie diplomatique.

Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 du présent Article peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie sans visa et y séjourner pendant la durée des fonctions des personnes spécifiées au par. 1 du présent Article, pour autant qu’ils soient ressortissants de l’Etat accréditant et titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport spécial/de service valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille.

Art. 3

Les deux Parties se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les 30 jours suivant la signature du présent Mémorandum d’entente.

En cas de changement fait par l’une des Parties dans les passeports émis, cette Partie transmet à l’autre Partie les spécimens de ses nouveaux passeports 30 jours avant la date de leur mise en circulation et l’informe sur les modifications apportées à leurs prescriptions internes relatives aux passeports diplomatiques ou spécial/de service.

Art. 4

Le présent Mémorandum d’entente ne libère pas les ressortissants des deux Parties de se conformer aux lois ainsi qu’aux autres prescriptions légales en vigueur sur le territoire de l’autre Partie durant leur séjour dans cet Etat.

Art. 5

Chaque Partie se réserve le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur son territoire aux ressortissants de l’autre Partie titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial/de service qui pourraient mettre en danger l’ordre public ou la sécurité de l’Etat.

Art. 6

Le présent Mémorandum d’entente n’affecte pas les droits et les obligations des deux Parties résultant d’autres conventions ou accords internationaux par lesquels elles sont liées.

Art. 7

Tout différend lié à l’interprétation et à l’application du présent Mémorandum d’entente sera aplani entre les Parties, dans le cadre de consultations réciproques et de négociations par voie diplomatique.

Art. 8

Les deux Parties peuvent convenir mutuellement de modifications du présent Mémorandum d’entente par un échange de notes par voie diplomatique. Ces modifications entrent en vigueur après que chacune des Parties a notifié à l’autre l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

Art. 9

Chaque Partie peut, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre ou de santé publics, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Mémorandum d’entente. La suspension et la remise en vigueur des dispositions seront notifiées immédiatement par voie diplomatique à l’autre Partie. Tant la suspension que la remise en vigueur des dispositions prennent effet 15 jours après la date de réception de cette notification par l’autre Partie.

Art. 10

Le présent Mémorandum d’entente entre en vigueur le 30 e jour à compter de la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s’informent de l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur. Le présent Mémorandum d’entente reste en vigueur pour une durée indéterminée, à moins qu’une des Parties ne signifie à l’autre par écrit, par voie diplomatique, son intention de le dénoncer. La dénonciation prend effet 30 jours après la date de cette notification officielle.

Le présent Mémorandum d’entente a été signé à Abu Dhabi le 6 juin 2010, en deux exemplaires conformes, en langues française, arabe et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais est utilisé.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Wolfgang Amadeus Bruelhart

Pour le
Gouvernement des Emirats arabes unis:

Abdulrahim Y. Alawadi