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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Estonie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission)

RO 2000 1924

Traduction1

Conclu le 29 janvier 1998
Entré en vigueur le 1er mars 1998

(État le 1er mars 1998)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Estonie,

(ci-après parties contractantes)

dans l’intention de faciliter, dans un esprit de coopération et de solidarité, la reprise de personnes à la frontière et leur transport en transit,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Réadmission de nationaux

Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, sans formalités ou à la demande de l’autre partie contractante, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante s’il est établi ou présumé qu’elle possède la nationalité de la partie contractante requise. Cette disposition s’applique également aux personnes qui ont été déchues de la nationalité de la partie contractante requise après qu’elles soient entrées sur le territoire de la partie contractante requérante et qui n’ont pas acquis pour autant la nationalité d’un autre Etat.

La partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des examens postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la partie contractante requérante.

Art. 2 Réadmission de ressortissants d’Etats tiers ou d’apatrides

Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre partie contractante, les ressortissants d’Etats tiers ou les apatrides qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante et qui sont titulaires d’une autorisation de séjour permanente délivrée sur le territoire de la partie requise ou à qui l’asile a été accordé sur ce même territoire.

La partie requérante réadmet toute personne figurant dans la catégorie définie à l’al. 1 s’il apparaît par la suite qu’au moment de sa sortie du territoire de la partie requise, elle n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour permanente ou que l’asile ne lui avait pas été accordé sur le territoire de la partie requise.

Art. 3 Autorisation de séjour permanente

Est réputée autorisation de séjour permanente au sens de l’art. 2 toute autorisation établie en vertu de leur droit national par les autorités compétentes de l’une ou l’autre partie contractante, et qui figure sur la liste contenue dans le protocole.

Art. 4 Délais

La partie contractante requise répond par écrit dans un délai de 15 jours ouvrables à toute demande de réadmission qui lui est présentée.

La partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai d’un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé à la demande de la partie contractante requérante.

S’il s’avère qu’un étranger a séjourné, au su d’une partie contractante, durant plus d’un an sans interruption sur le territoire de cette partie, celle-ci ne peut plus faire valoir de demandes de réadmission.

Art. 5 Admission en transit

Chacune des parties contractantes est tenue, sur demande de l’autre partie, d’admettre en transit (admission en transit) des ressortissants d’Etats tiers, à condition que la poursuite du voyage dans les Etats à traverser et la reprise par l’Etat de destination soient garanties par la partie requérante. Dans un tel cas, un visa de transit établi par la partie requise n’est pas nécessaire.

L’admission en transit des personnes mentionnées à l’al. 1 ne sera pas sollicitée ou sera refusée lorsqu’il existe des indices suffisants établissant que la personne risque des traitements inhumains ou la peine de mort dans l’Etat de destination ou dans un éventuel Etat de transit, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses opinions politiques.

La demande d’admission en transit doit être présentée par écrit et réglée par la voie directe entre le Ministère de l’Intérieur de la République d’Estonie et le Département de justice et police de la Confédération suisse. La forme et le contenu de la demande sont définis dans le protocole.

Si les conditions énoncées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies et que la partie requise refuse pour cette raison la demande d’admission en transit, elle indiquera par écrit à la partie requérante les motifs déterminant son refus. Même après l’octroi d’une autorisation, les personnes en transit peuvent être renvoyées à la partie requérante s’il apparaît ultérieurement que les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas réunies ou que des motifs de refus au sens de l’al. 2 existent. Dans ces cas, la partie requérante est tenue de réadmettre la personne concernée.

Art. 6 Protection des données

Le traitement de ces données est régi par les principes énoncés dans le protocole d’application du présent accord.

Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l’application du présent accord, ces informations doivent concerner exclusivement:

  1. les données personnelles concernant la personne à remettre et éventuellement celles de membres de la famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
  2. la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorités et lieu d’établissement, etc.);
  3. d’autres données indispensables à l’identification de la personne à remettre,
  4. les lieux de séjour et les itinéraires;
  5. les autorisations de séjour ou les visas accordés par l’une ou l’autre des parties contractantes;
  6. le cas échéant, le lieu de dépôt d’une demande d’asile;
  7. le cas échéant, la date de dépôt d’une demande d’asile antérieure, la date de dépôt de l’actuelle demande d’asile, l’état de la procédure et la teneur de la décision éventuellement rendue;
  8. la garantie d’admission de la personne à remettre délivrée par l’Etat de destination.

Art. 7 Frais

La partie contractante requérante supporte, jusqu’à la frontière de la partie contractante requise, les frais de transport de personnes.

La partie contractante requérante supporte les frais de transport en transit jusqu’à la frontière de l’Etat de destination et, le cas échéant, également les frais résultant du voyage de retour.

Art. 8 Application de l’accord

Le Ministre de l’Intérieur de la République d’Estonie et le Chef du Département de justice et police de la Confédération suisse signent un protocole d’application du présent accord. Ce protocole fixe:

  1. les services officiels compétents et les modalités de procédure pour l’information mutuelle, ainsi que pour la remise et la réadmission;
  2. les documents et informations nécessaires pour la remise et la réadmission;
  3. les modalités de règlement financier selon l’art. 7 du présent accord; ainsi que
  4. d’autres modalités nécessaires à l’application du présent accord.

Art. 9 Clause d’intangibilité

L’application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 2 , dans la version du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés 3 , n’est pas touchée par le présent accord.

Les obligations découlant des traités internationaux sur l’extradition ne sont pas touchées par le présent accord.

Art. 10 Principe de la bonne collaboration

Les parties contractantes s’engagent à résoudre, d’un commun accord, les problèmes qui pourraient se présenter lors de l’application du présent accord. Elles s’informent régulièrement l’une l’autre des conditions qu’elles posent à l’entrée de nationaux d’Etats tiers sur leur territoire.

Art. 11 Application de l’accord pour la Principauté de Liechtenstein

Les dispositions du présent accord et du protocole d’application qui s’y rattache s’appliquent par analogie aux relations entre la République d’Estonie et la Principauté de Liechtenstein.

Art. 12 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature.

Art. 13 Modification et suspension

Les parties contractantes peuvent, d’un commun accord, apporter des modifications au présent accord par l’échange de notes diplomatiques. Chaque partie peut suspendre provisoirement le présent accord dans sa totalité ou en partie, exception faite de l’art. 1, pour des raisons relevant de l’ordre public, de la sécurité ou de la santé publique. La suspension et la levée de celle-ci doivent être communiquées immédiatement à l’autre partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique.

Art. 14 Dénonciation

Le présent accord reste en vigueur pour une période indéterminée et aussi longtemps qu’il n’aura pas été dénoncé par écrit et par la voie diplomatique par l’une des parties contractantes. Dans ce cas, l’accord est abrogé le trentième jour suivant la notification de la décision.

Fait à Tallinn, le 29 janvier 1998, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues allemande et estonienne, les deux textes faisant foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Sven Meili

Pour le Gouvernement
de la République d’Estonie:

Toomas Hendrik Ilves

Protocole

Le Chef du Département de justice et police de la Confédération suisse
et
le Ministre de l’Intérieur de la République d’Estonie

(appelés ci-après parties contractantes),

aux fins d’appliquer l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Estonie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (ci-après accord),

sont convenus de ce qui suit en vertu de l’art. 8 dudit accord:

  1. Ad art. 1 de l’accord:
  2. La preuve de la nationalité est apportée au moyen des documents suivants:a)Pour la nationalité estonienne:–passeport de citoyen estonien valable,–passeport diplomatique valable,–livret de marin valable,–document de voyage valable pour le retour en Estonie,–carte d’identité de service militaire;b)Pour la nationalité suisse:–carte d’identité valable,–document tenant lieu de passeport avec photographie,–passeports valables de tout genre.
  3. Sur présentation de tels documents, les parties contractantes reconnaissent que la preuve de la nationalité est établie, sans que d’autres contrôles soient nécessaires.
  4. La présomption de la nationalité est considérée comme établie notamment par:a)Pour la nationalité estonienne:–tout document au sens du ch. 1.1 du présent protocole, même périmé,–permis de conduire,–acte de naissance,–déclarations de témoins,–indications données par la personne concernée,–la langue parlée par la personne concernée;b)Pour la nationalité suisse:–tout document au sens du ch. 1.1 du présent protocole, même périmé,–carte personnelle attestant l’appartenance à l’armée suisse,–carte d’identité,–permis de conduire,–acte de naissance,–déclarations de témoins,–indications données par la personne concernée,–la langue parlée par la personne concernée.
  5. Dans ces cas, la nationalité est considérée comme établie entre les parties contractantes aussi longtemps que la partie requise ne l’a pas réfutée dans un délai de 15 jours ouvrables.
  6. Lorsque la partie requérante estime que la nationalité est présumée au sens du ch. 1.2 du présent protocole, elle transmet par écrit à la partie requise les indications ci-après sur la personne concernée:a)prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les femmes;b)date et lieu de naissance;c)dernier domicile connu dans l’Etat d’origine;d)photocopies des documents établissant la présomption de la nationalité ou de l’identité.
  7. La réponse est transmise immédiatement et par écrit à la partie requérante.
  8. Si la personne concernée doit être suivie médicalement, la partie requérante transmettra en outre une description de l’état de santé et indiquera, le cas échéant, si la personne doit bénéficier d’un traitement spécial tel qu’assistance médicale ou autre, surveillance ou transport en ambulance (éventuellement, certificat médical).
  9. Ad art. 2 et 3 de l’accord:
  10. Aux termes de l’art. 2 de l’accord, la réadmission a lieu sur demande écrite de la partie contractante requérante. La demande doit contenir les indications suivantes:a)prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les femmes;b)date et lieu de naissance;c)nationalité;d)dernier domicile connu dans l’Etat contractant requis;e)genre, numéro de série et durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage ainsi qu’indication de l’autorité les ayant établis, photocopie du document de voyage jointe.
  11. La preuve du séjour permanent est apportée au moyen des pièces suivantes:a)sur le territoire de la République d’Estonie:–une autorisation de séjour valable figurant dans le document de voyage valable,–une pièce d’identité valable,–un passeport pour étranger valable;b)sur le territoire de la Confédération suisse:–permis B ou C pour étranger valable, délivré par une police cantonale des étrangers à un étranger séjournant ou établi en Suisse,–document de voyage valable pour réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 (document de voyage pour réfugié statutaire),–passeport valable pour étranger.
  12. Le ch. 1.2 du présent protocole s’applique par analogie à l’établissement de la présomption du séjour permanent. Dans ces cas, la réadmission n’a lieu qu’avec l’accord exprès de la partie contractante requise. Celle-ci répond à la demande dans un délai de 15 jours ouvrables.
  13. Ad art. 1 à 3 de l’accord:
  14. Les autorités ci-après sont compétentes pour présenter, recevoir et traiter les demandes de réadmission:a)pour la République d’Estonie:Ministère de l’Intérieur, Office de la nationalité et de l’immigration[tab]Adresse postale: Endla str. 13, EE 0100 Tallinn[tab]Fax: +372 6313 744[tab]Tél.: +372 6126 909b)5pour la Confédération suisse:Département fédéral de justice et police[tab]Office fédéral des réfugiés (ODR)[tab]Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne[tab]Fax: +41 / 31 325 91 15[tab]Tél.: +41 / 31 325 94 14
  15. Les personnes peuvent être réadmises aux postes frontières suivants:a)pour la République d’Estonie:–Aéroport international de Tallinnb)pour la Confédération suisse:–Zurich, aéroport international de Kloten–Genève, aéroport international de Cointrin.
  16. Ad art. 4 de l’accord:
  17. Les délais selon l’art. 4 sont des délais maximaux. Le délai commence à courir dès la notification de la demande de réadmission à la partie contractante requise.
  18. Ad art. 5 de l’accord:
  19. Les autorités ci-après sont compétentes pour la présentation, la réception et le traitement des demandes d’admission en transit:a)pour la République d’Estonie:Ministère de l’Intérieur, Office de la nationalité et de l’immigration[tab]Adresse postale: Endla str. 13, EE 0100 TallinnFax:+372 6313 744Tél.:+372 6126 909b)6pour la Confédération suisse:Département fédéral de justice et police[tab]Office fédéral des réfugiés (ODR)[tab]Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 BernFax:+41 /31 325 94 15Tél.:+41 /31 325 94 14
  20. La demande d’admission en transit doit comprendre les indications ci-après au sujet de la personne concernée:a)prénom et nom de famille, éventuellement nom de jeune fille pour les femmes;b)date et lieu de naissance;c)nationalité;d)dernier domicile connu dans l’Etat d’origine;e)genre, numéro de série et durée de validité du passeport ou d’autres documents de voyage ainsi qu’indication de l’autorité les ayant établis, photocopie du document de voyage jointe.
  21. La demande d’admission en transit devra mentionner s’il y a lieu de prévoir des mesures de sécurité spéciales, une assistance médicale ou autre pour la personne concernée.
  22. La demande d’admission en transit doit être présentée par écrit. La partie requise y répond par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception.
  23. Si la partie requise accepte une demande, l’admission en transit doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de l’accusé de réception.
  24. Le moment précis ainsi que les modalités de la remise et de l’admission en transit (numéro de vol, heures de départ et d’arrivée, données personnelles concernant d’éventuels accompagnants) sont convenus directement entre les autorités compétentes des parties contractantes. Si l’admission en transit dans l’Etat contractant requis doit avoir lieu par la voie terrestre, un maximum de 30 personnes par transport pourra être proposé.
  25. Ad art. 6 de l’accord:

Pour ce qui est de la transmission de données personnelles selon l’art. 6, il y a lieu d’observer les principes suivants:

  1. L’utilisation des données par le destinataire n’est autorisée que dans le but indiqué et aux conditions fixées par la partie contractante transmetteuse.
  2. Le destinataire informe la partie contractante transmetteuse, à sa demande, de l’utilisation des données transmises et des résultats ainsi obtenus.
  3. Les données personnelles peuvent être transmises exclusivement aux organes compétents. Toute transmission ultérieure à d’autres organes doit recevoir au préalable l’autorisation de l’organe transmetteur.
  4. La partie contractante transmetteuse est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d’après le droit national en cause. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
  5. A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur le mode d’utilisation prévu. Il n’existe pas d’obligation de renseigner s’il apparaît que l’intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à celui de la personne concernée à être renseignée.
  6. Par ailleurs, le droit de la personne concernée à recevoir des informations sur les données la touchant personnellement relève du droit national de la partie contractante sur le territoire national de laquelle le renseignement a été demandé.
  7. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque partie contractante charge un organe indépendant approprié de contrôler le traitement et l’utilisation de ces données.
  8. Les deux parties contractantes sont tenues d’inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles.
  9. Les deux parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins de la protection dont jouissent les données de même nature dans la législation de la partie requérante.
  10. Les organes compétents des parties contractantes emploient, sous réserve de conventions divergentes, la langue allemande ou anglaise pour l’exécution de l’accord ou du présent protocole.
  11. Les experts désignés par les parties contractantes évaluent les expériences faites dans l’application de l’accord et du présent protocole. Ils se transmettent des modèles des documents de voyage et visas valables dans chacune des parties contractantes. Si nécessaire, une rencontre peut être convenue.
  12. Le présent protocole entre en vigueur en même temps que l’accord.

Fait à Tallinn, le 29 janvier 1998, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues allemande et estonienne, les deux textes faisant foi.

Pour le Chef du Département
de justice et police de la Confédération suisse:

Sven Meili

Pour le Ministre de l’Intérieur
de la République d’Estonie:

Toomas Hendrik Ilves

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