Le présent Accord a pour objet de définir la coopération entre les Parties contractantes en matière de gestion de la migration.
0.142.113.839
Accord
de coopération entre le Conseil fédéral suisse
et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau
en matière de migration
RO 2023 146
Texte original
Conclu le 27 février 2023
Appliqué provisoirement dès le 27 février 2023
(État le 27 février 2023)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau,
ci-après dénommés «les Parties contractantes»,
considérant les relations d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays,
réaffirmant leur intérêt au renforcement de la coopération bilatérale sur la base des principes d’égalité, d’intérêt mutuel et de respect total de la souveraineté de chacun des deux pays,
animés par une volonté commune d’approfondir leur connaissance mutuelle et d’œuvrer au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays,
désireux de promouvoir un partenariat mutuellement avantageux pour le développement des deux pays,
convaincus qu’une migration régulière et ordonnée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés,
déterminés à approfondir et développer, sur la base du principe de réciprocité, le dialogue et la coopération entre les deux pays en matière de migration, à cerner les opportunités qui s’offrent à eux dans ce domaine et à trouver des solutions constructives face aux défis liés à la migration,
reconnaissant qu’une protection efficace des droits des migrants est l’une des principales composantes de la gestion de la migration, particulièrement la stricte application des dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme,
reconnaissant que la lutte contre la migration irrégulière et le retour des personnes ne doivent pas être abordés uniquement sous l’angle de la sécurité, mais qu’ils doivent également se baser sur l’intégration de la migration dans les stratégies de développement,
désireux d’encourager le retour volontaire vers le pays d’origine dans la dignité,
mûs par la volonté d’appliquer, dans l’intérêt des migrants et dans l’intérêt commun, les règles régissant la circulation et le séjour des personnes entre les Parties contractantes,
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Objet et définitions
Art. 1 Objet
Art. 2 Définitions
Aux fins du présent Accord, les termes et expressions ci-après ont la signification suivante:
- Partie contractante requérante:la Partie contractante qui formule la demande de réadmission de personnes;
- Partie contractante requise:la Partie contractante à laquelle la demande de réadmission de personnes est adressée;
- réadmission de personnes:retour de personnes devant quitter le territoire de la Partie contractante requérante, sur le territoire de la Partie contractante requise;
- pays d’origine:pays de nationalité de la personne éligible à la réadmission.
Chapitre II Entrée et séjour
Art. 3 Conditions d’entrée et de séjour
Les ressortissants de chaque Partie contractante désireux d’entrer ou de séjourner sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de se conformer à la législation du pays d’accueil relative à l’entrée et au séjour.
Les demandes de visa et d’autorisation de séjour sont traitées avec soin, diligence et bienveillance.
Art. 4 Réglementation de l’entrée et du séjour
Dans les limites de sa législation nationale, chaque Partie contractante facilite l’entrée sur son territoire des ressortissants de l’autre Partie contractante pour des séjours avec ou sans activité lucrative.
Chapitre
III Réadmission des ressortissants des parties contractantes
en situation irrégulière
Art. 5 Réadmission des nationaux
Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, sur demande écrite de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, s’il est prouvé, ou peut être raisonnablement présumé sur la base du commencement de preuve fournis, conformément à l’art. 7 du présent Accord, qu’elle possède la nationalité de la partie contractante requise.
Art. 6 Demande de réadmission
La demande de réadmission d’un ressortissant d’une Partie contractante, présentée en vertu de l’art. 5 du présent Accord, doit comporter notamment les renseignements suivants:
- données relatives à l’identité de la personne concernée (prénoms, noms et postnoms le cas échéant, lieu et date de naissance);
- documents mentionnés à l’Annexe 1 du présent Accord permettant l’établissement de la nationalité.
Les demandes de réadmission doivent être transmises par écrit, par tout moyen de communication sécurisé, y compris par voie électronique (par exemple par télécopie ou par courrier électronique sécurisé).
La Partie contractante requise répond à la demande dans un délai raisonnable, au plus tard dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la demande. Au cas où une audition telle que prévue à l’art. 7, par. 2 et 3, du présent Accord s’avère nécessaire, celle-ci doit avoir lieu dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réponse donnée.
La personne concernée n’est réadmise qu’après réception de l’acceptation de la réadmission par la Partie contractante requise.
Si la personne faisant l’objet de la demande de réadmission a besoin d’une assistance médicale, la Partie contractante requérante fournit, si tel est l’intérêt de la personne concernée, la description de son état de santé, y compris les certificats médicaux correspondants, et des informations sur les traitements particuliers nécessaires tels que soins, surveillance ou transport en ambulance.
Art. 7 Preuve ou présomption de la nationalité des personnes à réadmettre
La preuve de la nationalité est établie sur la base des documents dont la liste se trouve au par. 1 de l’Annexe 1 du présent Accord.
Lorsque la nationalité de la personne concernée est présumée sur la base des éléments mentionnés au par. 2 de l’Annexe 1 du présent Accord, la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise procède à l’audition de la personne concernée, en collaboration avec les services compétents de la Partie contractante requérante, conformément à l’art. 6, par. 3, du présent Accord.
À l’issue de l’audition, un procès-verbal est établi et signé par un représentant de la Partie contractante requise.
S’il est établi que la personne concernée est de la nationalité de la Partie contractante requise, le document de voyage nécessaire (laissez-passer) est délivré au terme de son audition dans les quinze (15) jours ouvrables sur demande de la Partie contractante requérante.
Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, la représentation diplomatique ou consulaire compétente de la Partie contractante requise prolonge, dans un délai de sept (7) jours ouvrables, la validité dudit document ou délivre à la personne un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité.
Conformément aux par. 4 et 5, si la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie contractante requise n’a pas, dans un délai de sept (7) jours ouvrables, étendu la période de validité du document de voyage initialement délivré ou délivré un nouveau document, la Partie contractante requise est présumée accepter l’utilisation du document de voyage de la Partie contractante requérante qui figure à l’Annexe 2, pour le cas de la Confédération Suisse, ou Annexe 3, pour le cas de la République de la Guinée-Bissau, du présent Accord.
Art. 8 Droit des personnes en situation de réadmission
La Partie contractante requérante s’engage dans le cadre de sa législation nationale à prendre toutes les mesures visant à préserver l’honneur, la dignité et l’intégrité physique et morale de la personne en situation de réadmission, et à mettre en place des conditions favorables à sa réintégration socio-économique.
Art. 9 Règlement des cas particuliers
Sans préjudice de l’art. 8 du présent Accord, les autorités compétentes des Parties contractantes se concertent pour la résolution des cas particuliers de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière.
Sont notamment concernés:
- les mineurs non accompagnés;
- les personnes appelées à recevoir régulièrement des soins médicaux sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties contractantes;
- les femmes enceintes;
- les familles nombreuses;
- les personnes âgées sans tutelle (non accompagnées).
Art. 10 Frais de transport
Les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise dans le cadre des opérations de réadmission effectuées en application du présent Accord sont à la charge de la Partie contractante requérante.
Art. 11 Conduite des opérations de réadmission
Le retour des personnes en situation de réadmission se fait par vols commerciaux ou charter.
Tout retour autre que les cas cités au paragraphe premier se fera d’un commun accord entre les parties.
Chapitre IV Coopération en matière de gestion de la migration
Art. 12 Coopération et assistance techniques dans la gestion de la migration
Les Parties contractantes s’efforcent, dans les limites permises par leurs législations nationales et leurs ressources respectives:
- d’encourager et de faciliter le retour volontaire des personnes dans leur pays d’origine;
- de coopérer à la réintégration durable des personnes qui retournent dans leur pays d’origine;
- de partager des informations sur tous les aspects pertinents concernant la migration entre les deux pays;
- d’identifier les programmes et les projets propres à encourager et à faciliter la migration favorable au développement ainsi qu’à lutter contre le trafic et la traite des êtres humains, de même que la criminalité transnationale organisée;
- d’œuvrer au renforcement et à l’amélioration de la capacité des systèmes nationaux de gestion de la migration y inclut le processus d’identification et de délivrance des documents de voyages par une assistance aussi bien légale que technique, notamment des formations techniques pour les services concernés.
Art. 13 Coopération en matière de mise en œuvre et d’application
Les parties contractantes instituent un comité d’experts chargé de consultations mutuelles régulières en vue de la mise en œuvre et de l’application du présent Accord et appelé à discuter des possibilités de coopération visées à l’art. 12. Au cours des réunions d’experts, des propositions concrètes de coopération future sont également discutées.
Art. 14 Autorités compétentes pour la mise en œuvre
La mise en œuvre du présent Accord est la responsabilité des autorités migratoires respectives des parties contractantes.
Chapitre V Protection des données et clause de non-incidence
Art. 15 Protection des données
La communication de données personnelles n’a lieu que dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes chargées de l’application du présent Accord par les Parties contractantes. Le traitement des données personnelles, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale des Parties contractantes ainsi que par les dispositions des traités internationaux auxquels ces dernières ont souscrit.
En outre, les principes suivants sont applicables:
- les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;
- les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou qui les reçoit, d’une manière qui soit incompatible avec cette finalité;
- les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:–les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par ex. nom de famille, prénoms, éventuels noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, genre, noms du père et de la mère, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et éventuelle nationalité antérieure, dernier lieu de résidence, écoles fréquentées, état civil, nom du conjoint et des enfants, le cas échéant, de même que noms d’autres proches),–le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire et tout autre document d’identification ou document de voyage (numéro, période de validité, ainsi que date, autorité et lieu d’émission),–les escales et les itinéraires,–d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission découlant du présent Accord, en particulier les renseignements relatifs à son état de santé, et ce, que la transmission de tels renseignements relève de son intérêt personnel ou d’un intérêt de santé publique;
- les données à caractère personnel doivent être exactes et, s’il y a lieu, mises à jour;
- les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou seront traitées ultérieurement;
- tant l’autorité qui communique les données que leur destinataire prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent Article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage de données;
- sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
- les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes des Parties contractantes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes ou personnes nécessite le consentement préalable de l’autorité qui les a communiquées;
- l’autorité qui communique les données et celle qui les réceptionne ont l’obligation de tenir un registre dans lequel la communication et la réception des données sont consignées par écrit. Elles prennent toutes les dispositions utiles pour protéger efficacement les données transmises contre tout accès, toute modification ou toute divulgation non autorisés. Le traitement des données conservées et leur usage sont contrôlés par les autorités désignées à cette fin par les Parties contractantes, en vertu de leur législation nationale. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation nationale;
- sur demande, une personne sera informée de toute communication de données la concernant ainsi que du mode d’utilisation prévu des données, conformément au droit national de la Partie contractante à laquelle des informations sont demandées.
Art. 16 Clause de non-incidence
Le présent Accord n’affecte pas les droits, les obligations et les responsabilités des Parties contractantes résultant du droit international, y compris les accords internationaux auxquels elles ont souscrit, notamment les instruments internationaux mentionnés ci-après:
- la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948;
- la Convention de 19511 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés2;
- le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques3;
- la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants4;
- la Convention de 1944 relative à l’aviation civile internationale5;
- les traités multilatéraux internationaux comportant des règles pour la réadmission des ressortissants étrangers.
Aucun élément du présent Accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.
Chapitre VI Dispositions finales
Art. 17 Entrée en vigueur, durée, suspension et dénonciation
Le présent Accord entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires. Il est appliqué provisoirement à partir de la date de sa signature.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des Parties contractantes peut, par notification officielle à l’autre Partie, suspendre temporairement, en tout ou en partie, l’application du présent Accord pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique ou pour d’autres raisons graves. La suspension prend effet le deuxième jour suivant la date de la notification.
Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification officielle à l’autre Partie. L’Accord cesse d’être applicable 6 (six) mois après la date de cette notification.
Art. 18 Modification
Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord entre les Parties contractantes. Les modifications font l’objet de protocoles distincts, qui entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à l’art. 16, par. 1, du présent Accord.
Art. 19 Règlement des différends
Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout désaccord lié à la mise en œuvre et à l’application du présent Accord.
Art. 20 Annexes et modalités d’application
Les annexes 1 et 2 font partie intégrante du présent Accord.
Le cas échéant, les modalités d’application du présent Accord sont précisées par des protocoles ou par échange de notes.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Berne, le 27 février 2023, en deux exemplaires en langue française, portugaise et anglaise, les trois versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaut.
Pour Christine Schraner Burgener | Pour Udé Fati |
Annexe 1
Éléments d’établissement de la nationalité
La présente Annexe précise les éléments documentaires sur la base desquels est constaté l’établissement de la nationalité, et ceux en vertu desquels ladite nationalité est présumée.
1. La nationalité de la personne en situation de réadmission est considérée comme établie sur la base d’un des documents en cours de validité ci-après:
- passeport;
- carte d’identité.
2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base des éléments suivants:
- document périmé mentionné au paragraphe précédent;
- document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l’identité de l’intéressé (permis de conduire, carnet de marin, attestation de perte de pièce d’identité, livret militaire ou tout autre document établi par les forces armées, etc.);
- carte d’immatriculation consulaire ou document d’état civil;
- livret de famille mentionnant un lieu d’origine en Suisse (pour la Partie suisse);
- tout autre document personnel établi par toute autorité compétente de la Partie contractante requise;
- photocopie de l’un des documents précédemment énumérés;
- déclarations de l’intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante;
- dépositions de témoins aux autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante;
- langue parlée par la personne concernée, notamment sur la base d’une analyse linguistique réalisée par un expert;
- connaissances et références culturelles de la personne concernée;
- indications données par la personne concernée;
- résultats de la comparaison d’empreintes digitales ou d’autres données biométriques;
- tout autre moyen reconnu par l’autorité compétente de la Partie contractante requise.
Annexe 2
(art. 7, par. 6)
Document de voyage suisse aux fins de réadmission de ressortissants bissau-guinéens en Guinée Bissau
Annexe 3
(art. 7, par. 6)