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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Indonésie sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service

RO 2011 1329

Texte original

Conclu le 7 juillet 2010

Entré en vigueur par échange de notes le 22 avril 2011

(Etat le 22 avril 2011)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Indonésie

(ci-après: les Parties contractantes),

considérant les relations amicales entre les Parties contractantes,

désireux de renforcer encore leurs relations amicales en facilitant l’entrée sur leurs territoires respectifs des titulaires d’un passeport diplomatique ou de service de la Confédération suisse ou de la République d’Indonésie,

en vertu des lois et réglementations en vigueur dans leurs pays respectifs,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Suppression de l’obligation du visa

Les ressortissants indonésiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable n’ont pas besoin d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire de la Confédération suisse, pour transiter par ce territoire ou pour y séjourner pour une durée n’excédant pas 90 (nonante) jours, à compter de la date de la première entrée, par période de 6 (six) mois. Lorsque l’entrée sur le territoire de la Suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs Etats qui appliquent la totalité des dispositions de l’Acquis Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, le délai de 90 jours (nonante) commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces Etats.

Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable n’ont pas besoin d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire de la République d’Indonésie, pour transiter par ce territoire ou pour y séjourner pour une durée n’excédant pas 30 (trente) jours, à compter de la date de chaque entrée.

Art. 2 Durée de validité des passeports

La durée de validité d’un passeport diplomatique ou de service des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties contractantes doit être d’au moins 6 (six) mois à compter de la date d’entrée sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 3 Conformité à la législation nationale

Les ressortissants des deux Parties contractantes sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à toute la législation en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante pendant leur séjour.

Le présent Accord n’affecte pas les lois et les réglementations en vigueur des Parties contractantes concernant la sécurité nationale et l’entrée, le séjour et le mouvement des étrangers.

Les Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou d’abréger le séjour de personnes considérées comme indésirables ou susceptibles de présenter un danger pour la paix publique, l’ordre public, la santé publique ou la sécurité nationale.

Art. 4 Conditions d’entrée et de sortie

Les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable de l’une des Parties contractantes peuvent entrer sur le territoire du pays de l’autre Partie contractante ou quitter ce territoire en tout point autorisé à cet effet par les autorités compétentes en matière d’immigration, sans aucune restriction à l’exception de celles prévues dans les dispositions relatives à la sécurité, aux migrations, aux douanes, à la santé ou dans d’autres dispositions qui peuvent être légalement appliquées aux titulaires de tels passeports valides.

Art. 5 Visa pour les membres des missions diplomatiques ou consulaires

Les ressortissants indonésiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable et qui sont désignés comme faisant partie d’une mission diplomatique ou consulaire sur le territoire de la Confédération suisse sont tenus d’obtenir un visa d’entrée approprié auprès de l’Ambassade de la Confédération suisse avant leur arrivée. Les membres de la famille des ressortissants indonésiens visés plus haut qui sont des ressortissants indonésiens et sont titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable, qui vivent dans le même ménage et qui sont reconnus comme membres de la famille par les autorités suisses sont également tenus d’obtenir un visa d’entrée approprié auprès de l’Ambassade de la Confédération suisse.

Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable et qui sont désignés comme faisant partie d’une mission diplomatique ou consulaire sur le territoire de la République d’Indonésie sont tenus d’obtenir un visa d’entrée approprié auprès de l’Ambassade de la République d’Indonésie avant leur arrivée. Les membres de la famille des ressortissants suisses visés plus haut qui sont des ressortissants suisses et sont titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valable, qui vivent dans le même ménage et qui sont reconnus comme membres de la famille par les autorités indonésiennes sont également tenus d’obtenir un visa d’entrée approprié auprès de l’Ambassade de la République d’Indonésie.

Art. 6 Notification des spécimens

Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord.

En cas d’introduction d’un nouveau passeport diplomatique ou de service, de même qu’en cas de modifications des passeports existants, les autorités compétentes de la Partie contractante concernée informent les autorités compétentes de l’autre Partie contractante, par écrit et par la voie diplomatique, de tout changement apporté à ces documents et transmettent les nouveaux spécimens au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation officielle.

Art. 7 Perte ou dégradation de passeports

Au cas où un ressortissant de l’une des Parties contractantes perd ou endommage son passeport diplomatique ou de service sur le territoire du pays de l’autre Partie contractante, la mission diplomatique ou le bureau consulaire du pays dont il a la nationalité émettra pour la personne concernée, conformément à la législation de son pays, un document lui permettant de retourner dans le pays de sa nationalité et informera simultanément l’autre Partie contractante par la voie diplomatique.

Art. 8 Suspension

Chaque Partie contractante se réserve le droit, pour des raisons de sécurité d’Etat, d’ordre public, de santé publique, ou d’autres raisons graves, de suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord.

Cette suspension doit être immédiatement notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante. Elle prend effet à la date de réception de cette notification par l’autre Partie contractante. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès la fin des raisons de la suspension.

Art. 9 Amendements

Le présent Accord peut être amendé ou révisé si les deux Parties contractantes conviennent mutuellement par écrit qu’une modification est nécessaire. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’al. 1 de l’art. 11 du présent Accord et constitue une partie intégrante du présent Accord.

Art. 10 Règlement des différends

Tout litige ou différend découlant de l’application des dispositions du présent Accord sera résolu à l’amiable par des consultations ou des négociations entre les Parties contractantes.

Art. 11 Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation

Le présent Accord entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière note par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les formalités requises à cette fin, prévues par leur législation nationale.

Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins qu’une Partie contractante décide de le dénoncer en notifiant sa décision par écrit, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante, au moins 30 (trente) jours avant la date prévue pour la dénonciation.

En foi de quoi les deux soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Jakarta, le 7 juillet 2010, en deux exemplaires, en langue française, anglaise et indonésienne, tous les textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Heinz Walker-Nederkoorn

Pour le
Gouvernement de la République d’Indonésie:

R.M. Marty M. Natalegawa