1.1 Le présent accord est applicable à l’échange, entre la Suisse et l’Italie, de stagiaires désireux de se perfectionner dans leur métier ou leur profession. 1.2 Dans les limites du contingent fixé à l’art. 6, al. 1, les stagiaires sont autorisés à contracter un rapport de travail dépendant sans tenir compte de la situation du marché du travail.
0.142.114.544
Accord
entre la Suisse et l’Italie relatif à l’échange de stagiaires
RO 1993 1724
Traduction1
Conclu le 23 octobre 1991
Entré en vigueur par échange de notes le 23 mars 1993
(Etat le 23 mars 1993)
La Suisse
et
l’Italie
sont convenues de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
2.1 L’accord est applicable aux jeunes Suisses et Italiens des deux sexes. 2.2 Ces jeunes doivent avoir acquis une qualification dans la profession ou le métier dans lequel ils entendent se perfectionner et ne doivent pas, en principe, avoir dépassé l’âge de 30 ans.
Art. 3
3.1 L’autorisation est en principe accordée aux stagiaires pour une durée allant jusqu’à 12 mois. Pour des raisons spéciales, elle peut être prolongée exceptionnellement de 6 mois au maximum.
Art. 4
4.1 Les stagiaires de chacun des deux pays sont autorisés à établir un rapport de travail dans l’autre pays, dans le respect des lois et règlements de ce pays concernant l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers, aux conditions prévues ci‑après. 4.2 Dans chacun des pays contractants, l’autorisation de travailler en qualité de stagiaire, établie en vertu du présent accord, est équivalente au permis de travail. 4.3 Tout rapport de travail avec les stagiaires est rémunéré et les stagiaires jouissent du même traitement que les citoyens du pays dans lequel ils travaillent en tout ce qui concerne l’application des lois, des conventions collectives de travail, des réglementations et des usages en matière de salaire et de travail, les assurances sociales, l’assurance‑chômage, ainsi que l’hygiène et la sécurité du travail. Sont en outre applicables aux stagiaires les dispositions prévues dans les accords et arrangements conclus entre les deux Etats.
Art. 5
5.1 Les stagiaires ne peuvent exercer une autre activité que celle indiquée dans l’autorisation. 5.2 Tout changement éventuel d’employeur doit être autorisé par les autorités compétentes.
Art. 6
6.1 Le nombre de stagiaires admissible dans chacun des deux pays ne doit pas dépasser 50 unités par année civile. 6.2 Le contingent peut être utilisé entièrement chaque année sans tenir compte des autorisations accordées durant l’année précédente, le solde non utilisé ne pouvant toutefois être reporté sur l’année suivante. Une prolongation du stage au sens de l’art. 3 ne peut être considérée comme une nouvelle admission. 6.3 Une modification du contingent pour l’année suivante peut être convenue jusqu’au 1 er juillet.
Art. 7
7.1 Les personnes désireuses de se perfectionner dans leur métier ou leur profession doivent, en principe, chercher elles‑mêmes un emploi dans l’autre pays. 7.2 Les futurs stagiaires doivent adresser leur demande aux autorités du pays d’origine préposées à l’application du présent accord. A la demande doivent être joints, outre les documents requis, une offre d’engagement ou le contrat de travail. 7.3 Les personnes ne disposant pas d’une offre d’engagement doivent joindre à leur demande un curriculum vitae et les certificats d’étude et de travail. Elles sont assistées gratuitement dans leur recherche d’un emploi par les autorités, préposées à l’application de l’accord, du pays dans lequel doit avoir lieu le stage. 7.4 Les autorités du pays d’origine transmettent, après examen, la demande aux autorités compétentes de l’autre pays. Les deux autorités s’efforcent d’assurer un traitement rapide des demandes et de résoudre les problèmes qui pourraient se poser pour l’admission ou durant le séjour des stagiaires. 7.5 Les autorités préposées à l’application de l’accord sont, en Suisse, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail à Berne et, en Italie, le Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l’Impiego à Rome.
Art. 8
8.1 Le présent accord entre en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l’accomplissement des procédures prévues selon les dispositions internes respectives, et il est applicable aussi longtemps qu’il n’est pas dénoncé par l’une des parties contractantes. La dénonciation de l’accord doit avoir lieu avant le 1 er juillet pour prendre effet à la fin de l’année. 8.2 En cas de dénonciation, les autorisations octroyées en vertu du présent accord restent en vigueur pendant la durée pour laquelle elles ont été délivrées.
Fait à Berne, le 23 octobre 1991, en deux exemplaires en langue italienne.
Pour la Suisse: R. Felber | Pour l’Italie: G. De Michelis |