0.142.114.637
Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon
concernant l’échange de jeunes travailleurs
RO 2021 123
Traduction
Conclue le 1er septembre 2009
Entrée en vigueur le 1er septembre 2009
(Etat le 1er septembre 2009)
1. La présente convention rende compte de l’entente conclue entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon concernant l’échange de jeunes travailleurs qui se rendent dans l’autre pays durant une période limitée pour y exercer une activité salariée dans le domaine dans lequel ils ont acquis des compétences techniques ou des connaissances à un niveau professionnel afin, premièrement, de se familiariser avec les usages commerciaux, professionnels et techniques en vigueur dans le pays hôte et, deuxièmement, d’améliorer leurs connaissances linguistiques. Les jeunes travailleurs bénéficieront d’une autorisation de séjour temporaire leur permettant, sans égard à la situation du marché du travail, de prendre un emploi dans la profession dans laquelle ils ont acquis leurs compétences techniques ou leurs connaissances à un niveau professionnel.
2. Aux fins de la présente convention, les personnes physiques admises à participer au programme d’échange seront:
- des ressortissants suisses ou japonais possédant un passeport valable délivré respectivement par la Suisse ou le Japon;
- âgées de moins de 35 ans;
- (c) (i) dans le cas de ressortissants suisses se rendant au Japon, engagées dans l’un des domaines d’activité suivants en vertu d’un contrat de travail individuel établi avec un organisme public ou privé au Japon:(aa)activités qui requièrent des compétences techniques ou des connaissances d’ingénierie de haut niveau en matière de sciences physiques ou naturelles, telles que définies dans le statut de résidence applicable aux ingénieurs («Engineer») en vertu de la loi japonaise sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés («Immigration Control and Refugee Recognition Act»), ou(bb)activités qui requièrent des connaissances de haut niveau en sciences humaines, ainsi qu’en droit, en économie, en gestion commerciale et en comptabilité, ou qui requièrent des connaissances et une sensibilité propres à la culture d’un pays autre que le Japon et telles que définies dans le statut de résidence applicable aux spécialistes en sciences humaines/services internationaux («Specialist in Humanities/International Services») en vertu de la loi japonaise sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés («Immigration Control and Refugee Recognition Act»).Par «activités qui requièrent des compétences techniques ou des connaissances de haut niveau» en sciences naturelles ou en sciences humaines, telles que celles visées aux sous-paragraphes (aa) et (bb), on entend des activités que la personne physique concernée ne pourrait pas exécuter sans appliquer les compétences techniques ou les connaissances qu’elle a acquises à un niveau professionnel dans ces domaines au terme d’une formation universitaire (p. ex. licence ou bachelor) ou supérieure ou parce qu’elle justifie d’une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine d’activité concerné;(ii)dans le cas de ressortissants japonais se rendant en Suisse, engagées par un employeur public ou privé en Suisse en vertu d’un contrat de travail individuel. Il s’agit de personnes qui ont acquis des compétences techniques ou des connaissances à un niveau professionnel comparables à celles sanctionnées par un diplôme du degré tertiaire (université, haute école spécialisée, examens professionnels et examens professionnels supérieurs, école supérieure spécialisée).
3. Aux fins de la présente convention, un jeune travailleur bénéficiera:
- dans le cas de ressortissants suisses se rendant au Japon, du statut de jeune travailleur pour une période d’un an, qui pourra être prolongée jusqu’à deux ans. Le séjour de ressortissants suisses aux Japon en tant que jeunes travailleurs est subordonné à l’obtention préalable d’un permis de séjour d’un an ou de trois ans, dont la validité pourra être prolongée conformément aux conditions et aux procédures de contrôle ordinaires applicables en matière d’entrée sur le territoire (les ressortissants suisses qui obtiendront un permis de séjour temporaire d’un an ne bénéficieront du statut de jeune travailleur que pendant un an, à moins que leur permis de séjour ne soit prolongé);
- dans le cas de ressortissants japonais se rendant en Suisse, d’un permis de séjour temporaire en tant que jeune travailleur d’une durée de validité d’un an, qui pourra être prolongée jusqu’à 18 mois. Les autorités se prononcent sur les demandes de changement d’employeur dûment motivées.
4. Les conditions de rémunération et de travail des jeunes travailleurs devront être conformes aux lois et réglementations pertinentes du pays hôte. Si l’exercice de la profession ou du métier concerné dans l’un ou l’autre pays est soumis à l’obtention d’une licence ou à d’autres conditions, l’organisation ou l’employeur potentiel mentionné au par. 2, let. (c), sous-par. (i) et (ii), fournira aux autorités les renseignements pertinents attestant que toutes les conditions sont remplies.
5. Les jeunes travailleurs devront être suffisamment assurés contre les accidents professionnels et la maladie, ainsi qu’en matière de réparation des accidents du travail. Il est de la responsabilité tant de l’organisation ou de l’employeur potentiel mentionné au par. 2, let. (c), sous-par. (i) et (ii) que du jeune travailleur de s’assurer que toutes les dispositions sont prises pour garantir une couverture d’assurance appropriée.
6. Les personnes désirant participer à ce programme d’échange devront en faire la demande auprès de la représentation diplomatique de l’Etat hôte dans leur pays. Elles devront joindre à leur demande tous les documents requis, indiquer en particulier le nom et l’adresse de l’organisation ou de l’employeur potentiel mentionné au par. 2, let. (c), sous-par. (i) et (ii), et donner des précisions au sujet de l’activité prévue (par exemple une lettre de l’employeur ou un contrat de travail). Les jeunes travailleurs admis à participer à ce programme d’échange obtiendront un permis de séjour approprié, conformément aux conditions et aux procédures de contrôle ordinaires applicables en matière d’entrée sur le territoire qui seront en vigueur en tout temps dans le pays hôte.
7. L’Office fédéral des migrations, pour la Suisse, et le Ministère des Affaires étrangères, pour le Japon, coordonneront ce programme d’échange en application de la présente convention et conformément aux exigences de procédure notifiées ponctuellement par leurs Gouvernements respectifs.
8. Les autorités compétentes des deux Etats mettront tout en œuvre pour traiter les demandes le plus rapidement possible. Elles s’efforceront également d’aplanir avec la plus grande diligence, en collaboration avec d’autres autorités concernées, les difficultés qui pourraient survenir à propos de l’engagement de jeunes travailleurs.
9. La coopération prévue par la présente convention débutera à la date de signature de la convention, qui est conclue pour une année. Elle est ensuite reconduite tacitement d’année en année, à moins que l’un des Gouvernements ne notifie par écrit, six mois à l’avance, à l’autre Gouvernement son intention de la dénoncer.
10. En cas de dénonciation, les autorisations déjà accordées en vertu de la présente convention restent valables pour la durée pour laquelle elles ont été délivrées.
Signé à Zurich, le 1 er septembre 2009, en langues japonaise, allemande et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais prévaut.
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