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Traité
d’amitié et de commerce entre la Confédération suisse et la République du Libéria

RO 1965 390; FF 1963 II 1318

Texte original

Conclu le 23 juillet 1963

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 mars 19641

Instruments de ratification échangés le 22 septembre 1964

Entré en vigueur le 22 septembre 1964

Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République du Libéria,

désireux de consolider et de perpétuer les relations amicales qui existent si heureusement entre les deux Etats, ont résolu de conclure un Traité d’amitié et de commerce et ont à cette fin nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants:

Art. 1

Il y aura paix perpétuelle et amitié inaltérable entre la Confédération Suisse et la République du Libéria et leurs peuples.

Art. 2

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, sur le territoire de l’autre Partie, jouir, sur la base de la réciprocité, du droit d’entrer, de voyager, de séjourner, ainsi que d’acquérir, de posséder des biens meubles et immeubles et d’en disposer, et de se livrer au commerce, à l’industrie et autres activités licites, conformément à la constitution, aux lois et aux autres prescriptions en vigueur ou qui pourront être promulguées à l’avenir par l’autre Partie. Ils jouiront en matière de procédure judiciaire, administrative ou autre du même traitement que celui accordé aux ressortissants de l’autre Partie en ce qui concerne la protection et la sécurité de leur personne et de leurs biens. Les ressortissants de l’une des Parties Contractantes établis ou en séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie pourront exporter tous leurs avoirs et biens, dans la même mesure que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 32

a. Les Hautes Parties Contractantes conviennent de maintenir les missions diplomatiques accréditées dans leurs capitales respectives en vue de promouvoir des relations amicales. Les représentants diplomatiques jouiront, sur la base de la réciprocité, tant en ce qui concerne leurs fonctions que leur personne, des privilèges et immunités diplomatiques reconnus par le droit international. b. En vue de favoriser le commerce et de promouvoir le développement des relations économiques, chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit d’établir des consulats généraux, consulats, vice‑consulats et agences consulaires sur le territoire de l’autre aux endroits déterminés d’un commun accord. Des modifications ultérieures ne pourront être apportées au siège ou à la circonscription d’un poste consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence. Les chefs de poste consulaire jouiront des immunités et privilèges reconnus en droit international général et ils auront le droit d’exercer leurs fonctions officielles dans le pays où ils sont envoyés, pourvu qu’ils aient été admis selon les lois et les coutumes qui y sont en vigueur. Après présentation de leur lettre de provision ils recevront, aussitôt que possible, l’exequatur. Leur circonscription sera définie dans la lettre de provision. Les autres fonctionnaires consulaires jouissent des privilèges et immunités à partir du moment où l’Etat de résidence a approuvé leur nomination après qu’elle lui a été dûment notifiée. Les archives, les documents et la correspondance des postes consulaires seront inviolables.

Art. 4

Chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à ne jamais intervenir dans les affaires intérieures de l’autre Partie.

Art. 5

Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera à l’autre le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l’exportation, l’importation et le transit de marchandises ainsi que les douanes et les paiements internationaux. Le traitement de la nation la plus favorisée sera étendu aux ressortissants, corporations, sociétés et associations commerciales et industrielles libériens exportant vers la Suisse ou important en Suisse des marchandises originaires d’un pays tiers ou exportant de la Suisse à destination d’un pays tiers des marchandises originaires de la Suisse. Le même traitement sera accordé aux ressortissants, fondations, associations et sociétés suisses exportant vers le Libéria ou important au Libéria des marchandises originaires d’un pays tiers ou exportant du Libéria à destination d’un pays tiers des marchandises originaires du Libéria. Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas aux avantages, concessions et exemptions tarifaires que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera à des pays faisant partie avec elle d’une union douanière ou d’une zone de libre échange déjà instituées ou qui pourront être instituées à l’avenir, ou faisant partie d’une même zone monétaire.

Art. 6

Les investissements anciens ou nouveaux ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés d’une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l’autre bénéficieront d’un traitement juste et équitable, égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux ou, s’il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée. Chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l’activité exercés sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie, ainsi que, en ce qui concerne les investissements, le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de cette liquidation. Les Hautes Parties Contractantes n’exproprieront ni ne nationaliseront des biens, des droits ou des intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie et ne procéderont pas davantage, directement ou indirectement, à leur dépossession, sauf si de telles mesures sont prises dans l’intérêt public et contre paiement d’une indemnité effective et adéquate conformément au droit international. Le montant de cette indemnité sera fixé au moment de l’expropriation, nationalisation ou dépossession et sera payé en monnaie transférable et versé sans délai injustifié au ressortissant, à la fondation, association ou société qui y ont droit, quel que soit son lieu de séjour ou leur siège. Les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique. Les Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure, aussitôt que possible, un accord en vue de créer des conditions favorables aux investissements privés dans les deux pays et de déterminer les modalités d’une protection appropriée des investissements.

Art. 7

L’art. 5 du présent Traité sera applicable à la Principauté de Liechtenstein tant que la Principauté sera liée à la Confédération Suisse par un traité d’union douanière.

Art. 8

Le présent Traité sera soumis à ratification par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leur procédure constitutionnelle respective. Il sera applicable provisoirement dès le jour de sa signature et entrera définitivement en vigueur à la suite de l’échange des instruments de ratification; il restera ensuite en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été dénoncé moyennant préavis écrit d’une année. En cas de dénonciation du Traité, les dispositions de l’article 6 continueront à produire leurs effets durant une période supplémentaire de dix ans à l’égard des investissements faits avant que le préavis écrit ait été donné.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.

Fait en deux exemplaires originaux en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, à Monrovia, le 23 juillet 1963.

Pour la
Confédération Suisse:

Guy de Keller

Pour la
République du Libéria:

Wilmot A. David