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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Macao, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine sur la suppression réciproque de l’obligation du visa

RO 2006 595

Texte original

Conclu le 28 octobre 2005
Entré en vigueur le 1er décembre 2005

(Etat le 1er décembre 2005)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Macao, Région administrative spéciale de la République populaire de Chine (ci-après RAS de Macao), qui a été dûment autorisé à conclure cet Accord par le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine, appelés

ci-après les «Parties contractantes»,

désirant maintenir et renforcer l’esprit d’amitié et de coopération qui les anime,

dans l’intention de faciliter la circulation des personnes entre les deux Parties contractantes,

déterminés à développer et à renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance en matière de lutte contre la migration clandestine,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1

Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport suisse valable (ordinaire, diplomatique, de service ou spécial) qui n’ont pas l’intention de séjourner dans la RAS de Macao plus de 90 jours en tout en l’espace de six mois, ni d’y exercer une activité lucrative, peuvent y entrer, y séjourner et en ressortir sans visa.

Les titulaires d’un passeport valable de la RAS de Macao qui n’ont pas l’intention de séjourner en Suisse plus de 90 jours en tout en l’espace de six mois, ni d’y exercer une activité lucrative, peuvent y entrer, y séjourner et en ressortir sans visa.

Les séjours d’affaires ou ayant un motif officiel ne sont pas considérés comme exercice d’une activité lucrative.

Art. 2

Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport suisse valable qui ont l’intention de séjourner plus de 90 jours dans la RAS de Macao ou d’y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir une autorisation d’entrée et de séjour auprès de l’administrateur de la RAS de Macao.

Les titulaires d’un passeport valable de la RAS de Macao qui ont l’intention de séjourner plus de 90 jours en Suisse ou d’y exercer une activité lucrative doivent, avant leur départ, requérir un visa auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire de Suisse.

Art. 3

Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport suisse valable qui ont obtenu le droit de résidence dans la RAS de Macao peuvent y retourner sans visa.

Les titulaires d’un passeport valable de la RAS de Macao qui possèdent une autorisation de résidence valable délivrée par les autorités suisses compétentes peuvent retourner en Suisse sans visa.

Art. 4

Les Parties contractantes se transmettront mutuellement des spécimens de leurs passeports, ainsi que les informations pertinentes relatives à leur utilisation. Elles s’informeront mutuellement sur les changements de forme de ces documents et se remettront des spécimens de leurs nouveaux passeports 30 jours avant leur mise en circulation.

Art. 5

La suppression de l’obligation du visa ne libère pas les titulaires d’un passeport valable de l’une des Parties contractantes de leur obligation de se conformer aux lois relatives à l’entrée et au séjour et autres prescriptions légales en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 6

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent refuser l’entrée ou le séjour sur leur territoire aux personnes jugées indésirables, en particulier à celles qui pourraient présenter un danger pour l’ordre, la santé et la sécurité publics, ou dont la présence sur leur territoire serait illégale.

Art. 7

Les Parties contractantes s’engagent à coopérer mutuellement conformément à leurs lois respectives dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine, en particulier en s’échangeant des informationsspontanément ou sur demande concernant exclusivement:

  1. les prescriptions légales régissant l’entrée, le séjour et la sortie de leur territoire;
  2. les données personnelles nécessaires à la mise en œuvre de cet Accord, à savoir:–l’identité (nom, prénoms, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité) des personnes concernées,–les indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité (notamment le numéro, la validité, la date et le lieu de délivrance ainsi que l’autorité émettrice du document),–les indications sur les lieux de séjour et les itinéraires empruntés,–les indications sur les autorisations de résidence et les visas accordés,–les autres indications permettant d’établir l’identité d’une personne à qui s’applique cet Accord.

La coopération visée au présent article s’exerce sans préjudice des autres accords bilatéraux qui lient les Parties contractantes.

Art. 8

Les données sont collectées, traitées et protégées conformément au droit de chacune des Parties contractantes. En particulier, les principes suivants doivent être observés:

  1. La Partie contractante requérante n’utilise les données personnelles communiquées qu’aux fins prévues et sous les conditions fixées par la Partie contractante qui les a communiquées.
  2. La Partie contractante requérante informe, sur demande, l’autre Partie contractante sur l’utilisation des données personnelles que cette dernière lui a communiquées.
  3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées et traitées que par les autorités compétentes pour l’exécution de cet Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres personnes qu’avec l’autorisation écrite préalable de la Partie contractante qui les a communiquées.
  4. La Partie contractante requise est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la communication. Les interdictions de transmission prévues par le droit interne doivent être respectées. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était illicite, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
  5. A sa demande, toute personne sera renseignée sur les données personnelles qui la concernent et sur l’utilisation qui en est prévue, conformément au droit de la Partie contractante de laquelle l’information est requise.
  6. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Le contrôle du traitement et de l’utilisation de ces données est assuré conformément au droit de chaque Partie contractante.
  7. Chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée.

Art. 9

  1. Les différends liés à l’interprétation, l’application ou l’exécution du présent Accord doivent être résolus entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes par des consultations réciproques et des échanges de vues oraux ou écrits.

Art. 10

Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d’ordre, de santé ou de sécurité publics, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. La suspension sera notifiée immédiatement par écrit à l’autre Partie contractante.

Art. 11

Le présent Accord étend également ses effets au territoire de la Principauté du Liechtenstein et à ses ressortissants.

Art. 12

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature.

Le présent Accord peut être dénoncé par chaque Partie contractante en tout temps moyennant notification écrite à l’autre Partie contractante. Il prend fin trois mois après réception de la dénonciation par l’autre Partie contractante.

Fait dans la Région administrative spéciale de Macao le 28 octobre 2005 en double exemplaire, en langue française et chinoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:


François Barras

Pour le Gouvernement de Macao, Région administrative spéciale de
la République populaire de Chine:

Florinda da Rosa Silva Chan