Le présent accord s’applique aux ressortissants de l’un des deux pays désireux de se rendre dans l’autre pays afin de s’y perfectionner au plan professionnel et linguistique en y occupant un emploi pour une durée limitée. Ils sont dans le présent accord définis comme «stagiaires». L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étrangers ne fait pas l’objet de restrictions légales. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l’intéressé devra demander cette autorisation.
0.142.115.677
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de S.A.S. le Prince Souverain de Monaco
réglant l’échange des stagiaires
Texte original
Conclu le 25 mars 1996
Entré en vigueur le 25 mars 1996
(Etat le 25 mars 1996)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de S.A.S. le Prince Souverain de Monaco,
désireux de favoriser la formation professionnelle des ressortissants de leurs Etats, ont convenu des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées par les articles suivants sans que la situation du marché du travail dans la branche professionnelle choisie constitue un obstacle à l’autorisation.
Art. 3
Les stagiaires peuvent être de l’un ou l’autre sexe. Ils doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 35 ans. L’autorisation de stage est, en principe, donnée pour une année. Elle pourra, exceptionnellement, être prorogée de six mois.
Art. 4
Les stagiaires n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation a été délivrée. L’autorité compétente peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi.
Art. 5
Le nombre de stagiaires admis dans chacun des pays ne pourra excéder 20 par an. Des demandes supplémentaires seront toutefois examinées avec bienveillance si la situation du marché du travail dans la branche concernée le permet. Ce contingent est valable pour chaque année civile. Il pourra être modifié ultérieurement d’un commun accord entre les parties intervenant au plus tard le 1 er décembre pour l’année civile suivante. Si le contingent prévu n’était pas épuisé au cours d’une année civile par les stagiaires de l’un des pays, celui‑ci ne pourrait pas justifier la réduction du contingent de l’autre pays ni le report sur l’année suivante du reliquat inutilisé.
Art. 6
Les employeurs désirant occuper un stagiaire doivent s’engager à le rémunérer conformément aux dispositions réglementaires ou aux conventions collectives en vigueur ou à défaut selon les usages courants de la profession ou de la région.
Art. 7
La demande devra être accompagnée de toutes les indications nécessaires à son examen et notamment de l’indication de l’établissement dans lequel le stagiaire sera employé. Chaque autorité procédera à l’instruction de la demande en vérifiant notamment sa conformité aux dispositions du présent accord et transmettra directement à l’autorité de l’autre pays les demandes qui seront acceptées.
Les ressortissants des deux pays désireux de bénéficier des dispositions du présent accord adressent leur demande à l’autorité compétente dans leur pays d’origine, à savoir:
- pour la Suisse, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail1 à Berne;
- pour la Principauté de Monaco, le Service de l’Emploi.
Art. 8
Les Autorités compétentes des deux pays visées à l’article précédent s’efforceront de faciliter les démarches des candidats stagiaires en vue de trouver un emploi. Elles feront tous leurs efforts pour assurer dans le plus court délai l’instruction des demandes. L’autorisation de séjour pour stagiaires est délivrée conformément aux dispositions du pays d’accueil régissant l’entrée et la sortie, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative par des étrangers. Les Autorités compétentes s’efforceront d’aplanir les difficultés qui pourraient survenir à propos de l’entrée ou du séjour des stagiaires. Lesdites autorités règlent gratuitement toutes les formalités afférentes à l’autorisation pour stagiaire; par contre, les taxes et émoluments usuellement perçus pour l’entrée et le séjour doivent être acquittés.
Art. 9
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature pour une période d’une année. Il sera ensuite prorogé annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties avant le premier juillet pour l’année civile suivante. En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées. Fait à Berne, en double exemplaire, le 25 mars 1996.
Pour le | Pour le Gouvernement |
Conseil fédéral suisse: | de S.A.S. le Prince Souverain de Monaco: |
Jean-Luc Nordmann | Bernard Fautrier |