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Accord
entre la Suisse et le Portugal relatif à l’échange de stagiaires

RO 1993 3399

Texte original

Conclu le 7 juillet 1993

Entré en vigueur le 1er janvier 1994

(Etat le 1er janvier 1994)

Art. 1

Le présent accord est applicable aux ressortissants portugais et suisses des deux sexes, âgés de 18 à 30 ans, ayant acquis une qualification professionelle et désirant se perfectionner sur le plan professionnel dans des entreprises agréées par les autorités compétentes du pays d’accueil.

Art. 2

Les stagiaires doivent justifier d’une formation professionnelle d’une durée qui n’est pas inférieure à deux années.

Art. 3

Les candidats ne peuvent pas exercer d’activité ou accepter de place autre que celle indiquée dans l’autorisation, sans l’accord des autorités compétentes.

L’autorisation est accordée, en règle générale, pour une période de douze mois.

Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, la durée de l’autorisation peut être prolongée de six mois au maximum.

Les autorisations imputées sur les contingents fixés à l’art. 7 sont délivrées sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.

Sauf autorisation expresse, les stagiaires ne peuvent pas demeurer dans le pays d’accueil pour y chercher un emploi après l’expiration de la période de perfectionnement.

Art. 4

Les stagiaires bénéficient de la rémunération et des autres conditions de travail fixées dans les conventions collectives en vigueur ou, à défaut de celles-ci, des salaires en usage dans la région et la profession.

Art. 5

Les frais du voyage aller et retour sont, en principe, à la change des stagiaires.

Art. 6

Lorsqu’il n’existe pas de convention bilatérale en la matière et sauf accord contraire conclu entre le stagiaire et l’employeur, ce dernier est responsable de ce que la stagiaire soit aussuré contre les risques de maladie et d’accident.

A cet effet, les employeurs peuvent déduire du salaire la part des cotisations aux assurances qui est à la charge du stagiaire.

Art. 7

Le nombre de stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne doit pas dépasser 50 par année civile.

Le contingent peur être modifié par accord entre les deux Parties jusqu’au premier juillet de l’année en cours pour l’année suivante.

Une prolongation de la durée du perfectionnement, en vertu de l’art. 3, ch. 3, n’est pas considérée comme nouvelle admission.

Art. 8

Les autorités chargées de l’application du présent accord sont, au Portugal, l’Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) et l’Instituto de Apoio à Emigração e às Comunidades Portuguesas (IAECP) et, en Suisse, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Les stagiaires doivent adresser leur demande aux autorités du pays d’origine chargées de l’application du présent accord en fournissant toutes les indications nécessaires à l’examen de la demande et à l’admission dans le pays d’accueil.

Les autorités du pays d’origine transmettent dans les meilleurs délais les demandes aux autorités correspondantes de l’autre Partie.

La décision finale sur les demandes appartient aux autorités mentionnées au chiffre 1 et doit être transmise par écrit aux intéressés.

Art. 9

Le présent accord entre en vigueur le premier janvier 1994 pour la période d’une année, renouvelable, à moins qu’il ne soit dénoncé par l’une des Parties avec un préavis de six mois.

En cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent accord restent valables jusqu’à leur échéance et aux conditions auxquelles elles ont été délivrées.

Fait à Lisbonne, le 7 juillet 1993, en deux versions, l’une en portugais, l’autre en français, toutes deux faisant foi.

Pour la Suisse:

Jean-Luc Nordmann
Directeur de l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail

Pour la Portugal:

Manuel Caniço
Vogal de la Commission Exécutive de l’Institut de l’Emploi et Formation Professionnelle Henrique Dias Ferreira, Président de l’Institut de l’Appui à l’Emigration et aux Communautés Portugaises

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