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0.142.116.829

Accord
entre la Confédération suisse et la République
de Serbie concernant la réadmission des personnes
en séjour irrégulier

RO 2010 1685

Traduction1

Conclu le 30 juin 2009
Entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2010

(Etat le 1er mai 2010)

La Confédération suisse
et
la République de Serbie

(ci-après dénommées «Parties contractantes»),

déterminées à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l’immigration illégale,

désireuses d’établir, au moyen du présent Accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République de Serbie, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

confirmant leur volonté d’étendre leur bonne coopération existante et de renforcer leur partenariat dans le domaine des migrations,

soulignant que le présent Accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Confédération suisse et de la République de Serbie en vertu du droit international et, notamment, de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 2 et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 3 ,

vu l’Accord du 26 octobre 2004 entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 4 ,

vu l’Accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par:

  1. «Parties contractantes»: la Confédération suisse et la République de Serbie;
  2. «citoyen de la Confédération suisse»: toute personne possédant la citoyenneté suisse conformément à la législation de la Confédération suisse;
  3. «citoyen de la République de Serbie»: toute personne possédant la citoyenneté serbe conformément à la législation de la République de Serbie;
  4. «citoyen d’un pays tiers»: toute personne possédant une citoyenneté autre que suisse ou serbe;
  5. «apatride»: toute personne dépourvue de citoyenneté;
  6. «autorisation de séjour»: tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Confédération suisse ou la République de Serbie, donnant droit à une personne de séjourner sur le territoire correspondant. Ne sont pas couvertes par cette définition les admissions provisoires sur les territoires susmentionnés accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
  7. «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par la Confédération suisse ou la République de Serbie, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci, à l’exclusion du visa de transit aéroportuaire;
  8. «Etat requérant»: l’Etat (c’est-à-dire, soit la Confédération suisse, soit la République de Serbie) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 7 ou une demande de transit au titre de l’art. 14 du présent Accord;
  9. «Etat requis»: l’Etat (c’est-à-dire, soit la Confédération suisse, soit la République de Serbie) qui est le destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 7 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 14 du présent Accord;
  10. «autorité compétente»: toute autorité nationale de la Confédération suisse ou de la République de Serbie chargée de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à son art. 20, par. 1, point a);
  11. «transit»: le passage d’un citoyen d’un pays tiers ou d’un apatride par le territoire de l’Etat requis au cours de son transfert entre l’Etat requérant et le pays de destination.

Section I Obligations de réadmission incombant à la République de Serbie

Art. 2 Réadmission de ses propres citoyens

A la demande de la Confédération suisse et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, la République de Serbie réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Confédération suisse lorsqu’il est prouvé, ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, que ladite personne est un citoyen de la République de Serbie.

La République de Serbie réadmet également:

  1. les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au par. 1 et ce, quels que soient leur lieu de naissance et leur citoyenneté, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’Etat requérant;
  2. les conjoints, ressortissants d’un autre Etat que les personnes mentionnées au par. 1, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de la République de Serbie, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome dans l’Etat requérant.

La République de Serbie réadmet également toute personne qui a renoncé à la citoyenneté serbe après son entrée sur le territoire de la Confédération suisse, à moins que ladite personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par la Confédération suisse.

Lorsque la République de Serbie a donné une suite favorable à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente de la République de Serbie établit immédiatement, mais au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente de la République de Serbie délivre, dans les quatorze jours civils, un nouveau document de voyage de même durée de validité. Si la République de Serbie n’a pas délivré le nouveau document de voyage dans les quatorze jours civils, elle est réputée accepter l’utilisation du document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre (laissez-passer du DFJP).

Dans le cas où la personne à réadmettre possède la citoyenneté d’un Etat tiers en plus de la citoyenneté serbe, la Confédération suisse tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’Etat de son choix.

Art. 3 Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

A la demande de la Confédération suisse et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, la République de Serbie réadmet sur son territoire tout citoyen d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la Confédération suisse, lorsqu’il est prouvé ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, que ladite personne:

  1. est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par la République de Serbie; ou
  2. est entrée illégalement et directement sur le territoire de la Confédération suisse après avoir séjourné sur le territoire de la République de Serbie ou transité par son territoire.

L’obligation de réadmission énoncée au par. 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

  1. si le citoyen du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de la République de Serbie; ou
  2. si la Confédération suisse a délivré au citoyen du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:–cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré par la République de Serbie, d’une durée de validité plus longue, ou–le visa ou l’autorisation de séjour délivré par la Confédération suisse a été obtenu au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, et la personne a séjourné sur le territoire de la République de Serbie ou a transité par son territoire, ou–cette personne ne respecte pas l’une des conditions liées à la délivrance du visa et a séjourné sur le territoire de la République de Serbie ou a transité par son territoire.

A la demande de la Confédération suisse, la République de Serbie réadmet aussi sur son territoire tout ancien citoyen de la République socialiste fédérative de Yougoslavie qui n’a obtenu aucune autre citoyenneté et dont le lieu de naissance et le lieu de résidence permanente à la date du 27 avril 1992 se trouvaient sur le territoire de la République de Serbie.

Lorsque la République de Serbie a donné une suite favorable à la demande de réadmission, la Confédération suisse délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage nécessaire à sa réadmission (laissez-passer du DFJP).

Section II Obligations de réadmission incombant à la Confédération suisse

Art. 4 Réadmission de ses propres citoyens

A la demande de la République de Serbie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, la Confédération suisse réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la République de Serbie, lorsqu’il est prouvé, ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, que ladite personne est un citoyen de la Confédération suisse.

La Confédération suisse réadmet également:

  1. les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au par. 1 et ce, quels que soient leur lieu de naissance et leur citoyenneté, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en République de Serbie;
  2. les conjoints, ressortissants d’un autre Etat que les personnes mentionnées au par. 1, pour autant qu’ils aient ou obtiennent le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de la Confédération suisse, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome en République de Serbie.

La Confédération suisse réadmet également toute personne qui a renoncé à la citoyenneté suisse après son entrée sur le territoire de la République de Serbie, à moins que ladite personne n’ait reçu au minimum l’assurance d’obtenir sa naturalisation par la République de Serbie.

Lorsque la Confédération suisse a donné une suite favorable à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente de la Confédération suisse établit immédiatement, mais au plus tard dans les trois jours ouvrables, le document de voyage nécessaire au retour de la personne à réadmettre, d’une durée de validité de six mois. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, dans les quatorze jours civils, la mission diplomatique ou la représentation consulaire compétente de la Confédération suisse délivre un nouveau document de voyage de même durée de validité. Si la Confédération suisse n’a pas délivré le nouveau document de voyage dans les quatorze jours civils, elle est réputée accepter l’utilisation du document de voyage de la République de Serbie nécessaire au retour de la personne à réadmettre.

Dans le cas où la personne à réadmettre possède la citoyenneté d’un Etat tiers en plus de la citoyenneté suisse, la République de Serbie tient compte de la volonté de l’intéressé d’être réadmis dans l’Etat de son choix.

Art. 5 Réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides

A la demande de la République de Serbie et sans autres formalités que celles précisées dans le présent Accord, la Confédération suisse réadmet sur son territoire tout citoyen d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de la République de Serbie, lorsqu’il est prouvé ou peut être raisonnablement présumé sur la base des éléments de preuve fournis, que ladite personne:

  1. est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par la Confédération suisse; ou
  2. est entrée illégalement et directement sur le territoire de la République de Serbie après avoir séjourné sur le territoire de la Confédération suisse ou avoir transité par son territoire.

L’obligation de réadmission énoncée au par. 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

  1. si le citoyen du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de la Confédération suisse; ou
  2. si la République de Serbie a délivré au citoyen du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté lorsque:–cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré par la Confédération suisse, d’une durée de validité plus longue, ou–le visa ou l’autorisation de séjour délivré par la République de Serbie a été obtenu au moyen de faux documents ou de documents falsifiés, ou au moyen de fausses déclarations, et la personne a séjourné sur le territoire de la Confédération suisse ou a transité par son territoire, ou–cette personne ne respecte pas une des conditions liées à la délivrance du visa, et a séjourné sur le territoire de la Confédération suisse ou a transité par son territoire.

Lorsque la Confédération suisse a donné une suite favorable à la demande de réadmission, la République de Serbie délivre à la personne qui en est l’objet le document de voyage nécessaire à son retour.

Section III Procédure de réadmission

Art. 6 Principes

Sous réserve du par. 2, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base de l’une des obligations énoncées aux art. 2 à 5 suppose le dépôt d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’Etat requis.

Aucune demande de réadmission n’est requise lorsque la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage en cours de validité et, si la personne est un citoyen d’un pays tiers ou un apatride, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par l’Etat requis.

Art. 7 Demande de réadmission

Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

  1. les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les noms, prénoms, date et lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, s’il y a lieu, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint/la conjointe;
  2. les documents sur la base desquels la citoyenneté est établie et la mention des éléments de preuve relatifs à la citoyenneté et au transit, ainsi que les conditions de réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides, et de l’entrée et du séjour illicites;
  3. une photographie de la personne à réadmettre.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 1 du Protocole d’application.

Art. 8 Preuves de la citoyenneté

La preuve de la citoyenneté au sens de l’art. 2, par. 1, et de l’art. 4, par. 1, sera fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’art. 1 du Protocole d’application, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, la Confédération suisse et la République de Serbie reconnaissent mutuellement la citoyenneté de l’intéressé sans exiger une enquête complémentaire. La preuve de la citoyenneté ne peut être fournie au moyen de faux documents.

Les éléments de preuve de la citoyenneté au sens de l’art. 2, par. 1, et de l’art. 4, par. 1, peuvent être fournis, en particulier, au moyen des documents énumérés à l’art. 2 du Protocole d’application et ce, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, la Confédération suisse et la République de Serbie considèrent que la citoyenneté est établie, à moins qu’elles ne puissent prouver le contraire. Les éléments de preuve de la citoyenneté ne peuvent être apportés au moyen de faux documents.

Si aucun des documents énumérés à l’art. 1 ou 2 du Protocole d’application ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l’Etat requis ou toute autre autorité dans le cadre juridique de l’Etat requis prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre, dans un délai raisonnable – soit au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la demande – afin de contribuer à établir sa citoyenneté.

Art. 9 Preuves concernant les citoyens de pays tiers et les apatrides

La preuve des conditions de réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides visées à l’art. 3, par. 1, et à l’art. 5, par. 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’art. 3 du Protocole d’application. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. La Confédération suisse et la République de Serbie reconnaissent mutuellement cette preuve sans exiger une enquête complémentaire.

Les éléments de preuve des conditions de réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides visées à l’art. 3, par. 1, et à l’art. 5, par. 1, sont fournis, en particulier, au moyen des pièces justificatives énumérées à l’art. 4 du Protocole d’application. Ils ne peuvent être fournis au moyen de faux documents. Lorsque de tels éléments de preuve sont présentés, la Confédération suisse et la République de Serbie considèrent que les conditions sont remplies, à moins qu’ils ne puissent prouver le contraire.

L’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de la personne concernée, sur lesquels ne figure pas le visa ou toute autre autorisation de séjour exigée sur le territoire de l’Etat requérant. Une déclaration de l’Etat requérant selon laquelle l’intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés est réputée apporter les éléments de preuve de l’irrégularité de son entrée, de sa présence ou de son séjour.

La preuve des conditions de réadmission des anciens citoyens de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’art. 3, par. 3, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l’art. 5 a du Protocole d’application. Elle ne peut être fournie au moyen de faux documents. La République de Serbie reconnaît une telle preuve sans exiger une enquête complémentaire.

Les éléments de preuve des conditions de réadmission des anciens citoyens de la République socialiste fédérative de Yougoslavie visées à l’art. 3, par. 3, sont fournis, en particulier, au moyen des pièces justificatives énumérées à l’art. 5 b du Protocole d’application. Ils ne peuvent être fournis au moyen de faux documents. Lorsque de tels éléments de preuve sont présentés, la République de Serbie considère que les conditions sont remplies, à moins qu’elle ne puisse prouver le contraire.

Si aucun des documents énumérés à l’art. 5 a ou 5 b du Protocole d’application ne peut être présenté, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de la République de Serbie prennent, sur demande, les dispositions nécessaires pour s’entretenir avec la personne à réadmettre, dans un délai raisonnable – soit au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la demande – afin d’établir sa citoyenneté.

Art. 10 Délais

La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’Etat requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’Etat requérant a eu connaissance du fait qu’un citoyen d’un pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’Etat requérant, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles cessent d’exister.

La réponse à une demande de réadmission est fournie par écrit dans un délai de quinze jours civils. Ce délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission.

Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande dans les quinze jours civils, ce délai peut être prolongé, sur demande dûment motivée, de six jours civils au maximum.

Le rejet d’une demande de réadmission doit être dûment motivé.

Après approbation, l’intéressé est transféré dans un délai de six mois. A la demande de l’Etat requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que l’exigent les obstacles d’ordre juridique ou pratique.

Art. 11 Modalités de transfert et modes de transport

Avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République de Serbie prennent des dispositions, par écrit et à l’avance, concernant la date du retour, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et s’échangent d’autres informations concernant le retour.

Dans la mesure du possible et si nécessaire, les dispositions prises par écrit conformément au par. 1 devraient contenir, notamment, les renseignements suivants:

  1. une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, pour autant que l’intérêt de la personne concernée le justifie;
  2. la mention de toute autre mesure de protection ou de sécurité éventuellement nécessaire en cas de transfert individuel ou tout renseignement concernant la santé de la personne concernée, pour autant que l’intérêt de la personne concernée le justifie.

Le transport peut s’effectuer par voie aérienne ou terrestre. Le retour par voie aérienne ne doit pas uniquement se faire par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de la Confédération suisse et de la République de Serbie; il peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d’un rapatriement sous escorte, le personnel d’escorte doit être mis à disposition par l’Etat requérant.

Art. 12 Réadmission par erreur

L’Etat requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’Etat requis s’il est établi, dans un délai de six mois après le retour de l’intéressé, que les conditions définies aux art. 2 à 5 du présent Accord n’étaient pas remplies. Le cas échéant, les règles procédurales du présent Accord s’appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l’identité et la citoyenneté réelles de la personne à reprendre en charge sont fournies.

Section IV Opérations de transit

Art. 13 Principes

La Confédération suisse et la République de Serbie s’efforcent de limiter le transit des citoyens de pays tiers et des apatrides aux seuls cas dans lesquels ces personnes ne peuvent pas être directement rapatriées vers l’Etat de destination.

La République de Serbie autorise le transit de citoyens de pays tiers ou d’apatrides si la Confédération suisse en fait la demande, et la Confédération suisse autorise le transit de citoyens de pays tiers ou d’apatrides si la République de Serbie en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d’autres Etats de transit éventuels et la réadmission par l’Etat de destination soient assurées.

La Confédération suisse et la République de Serbie peuvent refuser le transit dans les cas suivants:

  1. si le citoyen du pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, d’encourir la peine de mort ou d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques dans l’Etat de destination ou dans un autre Etat de transit; ou
  2. si le citoyen du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de sanctions pénales dans l’Etat requis ou dans un autre Etat de transit; ou
  3. pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’Etat requis.

La Confédération suisse et la République de Serbie peuvent retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au par. 3, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels Etats de transit ou la réadmission par l’Etat de destination n’est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l’Etat requérant reprend en charge le citoyen du pays tiers ou l’apatride.

Art. 14 Procédure de transit

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 2 du Protocole d’application.

Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’Etat requis et contenir les informations suivantes:

  1. le type de transit (par voie aérienne ou terrestre), les autres Etats de transit éventuels et la destination finale prévue;
  2. les renseignements individuels concernant l’intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et – si possible – lieu de naissance, citoyenneté, langue, type et numéro du document de voyage);
  3. le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;
  4. une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’art. 13, par. 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’art. 13, par. 3, n’est connue.

Dans un délai de trois jours civils et par écrit, l’Etat requis informe l’Etat requérant du transit, en confirmant le point de passage frontalier et la date envisagée du transit, ou l’informe du refus du transit et des raisons de ce refus.

Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à transférer et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

Sous réserve de consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’Etat requis apportent leur soutien aux opérations de transit, notamment par la surveillance des personnes concernées et en fournissant des équipements appropriés à cet effet.

Section V Coûts

Art. 15 Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’Etat de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent Accord sont à la charge de l’Etat requérant.

La personne réadmise supporte elle-même les frais supplémentaires découlant d’un retour dans un Etat tiers au sens de l’art. 2, par. 5 et de l’art. 4, par. 5.

Section VI Protection des données et clause de non-incidence

Art. 16 Protection des données

La communication de données personnelles n’a lieu que pour autant qu’elle soit nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République de Serbie, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale de la Confédération suisse, respectivement par la législation nationale de la République de Serbie. En outre, les principes suivants s’appliquent:

  1. les données personnelles doivent être traitées loyalement et licitement;
  2. les données personnelles doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de mettre en œuvre le présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, d’une manière incompatible avec ce but;
  3. les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou seront traitées ultérieurement; en particulier, les données personnelles communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:–les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, Etat civil, date et lieu de naissance, citoyenneté actuelle et citoyenneté antérieure éventuelle),–le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de l’émission),–les lieux de séjour et les itinéraires,–d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des conditions de réadmission imposées par le présent Accord;
  4. les données personnelles doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;
  5. les données personnelles doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles seront traitées ultérieurement;
  6. tant l’autorité qui communique les données que celle à laquelle elles sont destinées prennent toute mesure utile pour garantir, le cas échéant, la rectification, la suppression ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité de leur traitement. A cet égard, toute rectification, toute suppression ou tout verrouillage doivent obligatoirement être notifiés à l’autre partie contractante;
  7. sur demande, l’autorité compétente destinataire des données personnelles informe l’autorité qui les a communiquées de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
  8. les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes est soumise à l’accord préalable de l’autorité compétente qui les a communiquées;
  9. l’autorité qui communique les données personnelles et celle à qui elles sont destinées sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de leur communication et de leur réception.

Art. 17 Clause de non-incidence

Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés à la Confédération suisse et à la République de Serbie par le droit international et, notamment, par:

  1. la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés5;
  2. les conventions internationales relatives à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile;
  3. la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
  4. la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants6;
  5. les conventions internationales relatives à l’extradition;
  6. les conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des ressortissants étrangers.

Section VII Mise en œuvre et application

Art. 18 Réunions d’experts

A la demande de l’une des Parties contractantes, les Parties contractantes organisent des réunions d’experts sur l’application du présent Accord.

Art. 19 Coopération opérationnelle

Dans l’esprit du préambule du présent Accord, les Parties contractantes s’efforcent, dans la limite de leurs capacités et de leurs ressources, de s’assister mutuellement dans les domaines suivants:

  1. facilitation de la réintégration des personnes retournant en République de Serbie;
  2. amélioration de la capacité de gestion des migrations régulières, en particulier dans l’intention de réduire les migrations irrégulières;
  3. échange d’informations et identification des programmes et actions, y compris l’assistance technique et la coopération opérationnelle.

Art. 20 Protocole d’application

Les Parties contractantes élaborent un protocole d’application définissant les règles relatives aux éléments suivants:

  1. les autorités compétentes, les points de passage frontaliers et l’échange d’informations relatives aux points de contact;
  2. les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris le transit sous escorte des citoyens de pays tiers et d’apatrides;
  3. les moyens et documents considérés comme éléments de preuve relatifs à la citoyenneté ou aux conditions de réadmission des citoyens de pays tiers, des apatrides et des anciens citoyens de la République socialiste fédérative de Yougoslavie.

Le protocole d’application visé au par. 1 fait partie intégrante du présent Accord et entre en vigueur le même jour que le présent Accord.

Section VIII Dispositions finales

Art. 21 Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures visées au par. 1.

Le présent Accord remplace l’Accord signé à Berne le 3 juillet 1997 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie concernant le retour et la réadmission des ressortissants suisses et des ressortissants yougoslaves sujets à un retour 7 .

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des Parties contractantes peut, par une notification officielle à l’autre Partie contractante, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent Accord à l’égard de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides pour des raisons de sécurité, de protection de l’ordre public ou de santé publique. Une telle suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant sa date de notification.

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par une notification officielle à l’autre Partie contractante. L’Accord cesse d’être applicable six mois après la notification. Fait à Belgrade, le 30 juin 2009, en double exemplaire, en anglais, en allemand et en serbe, chacun de ces textes étant également authentique. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais fait foi.

Pour la
Confédération suisse:

Eveline Widmer-Schlumpf

Pour la
République de Serbie:

Ivica Dačić

Protocole d’application

Art. 1 Documents considérés comme une preuve de la nationalité

(art. 2, par. 1, 4, par. 1, et 8, par. 1, de l’Accord)

Lorsque l’Etat requis est la Confédération suisse:

  1. passeport suisse valable de tout type;
  2. carte d’identité nationale valable.

Lorsque l’Etat requis est la République de Serbie:

  1. passeport valable de tout type, délivré par la République fédérative de Yougoslavie ou par la République de Serbie;
  2. carte d’identité nationale valable, délivrée après le 1er janvier 2000.

Art. 2 Documents considérés comme des éléments de preuve
de la citoyenneté

(art. 2, par. 1, 4, par. 1, et 8, par. 2, de l’Accord)
  1. tout document énuméré à l’art. 1 du présent Protocole d’application dont la durée de validité est échue;
  2. photocopies de tout document énuméré à l’art. 1 du présent Protocole d’application;
  3. livret et carte d’identité militaires;
  4. carte de service d’une entreprise;
  5. livret professionnel maritime et livret de batelier;
  6. certificats de citoyenneté et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la citoyenneté;
  7. permis de conduire;
  8. extraits de naissance;
  9. déclarations de témoins;
  10. déclarations de l’intéressé et langue qu’il parle, y compris les résultats d’un test officiel;
  11. résultats de tests ADN fournis par l’Etat requérant;
  12. tout autre document susceptible de permettre d’établir la citoyenneté de l’intéressé;
  13. photocopies de tout document énuméré ci-dessus.

Lorsque l’Etat requis est la République de Serbie:

  1. tout type de passeport (national, diplomatique, de service et collectif, y compris les passeports de mineurs), délivré entre le 27 avril 1992 et le 27 juillet 1996 ou photocopie de ce document;
  2. tout type de carte d’identité, délivrée entre le 27 avril 1992 et le 1er janvier 2000 ou photocopie de ce document.

Art. 3 Documents considérés comme une preuve des conditions
de réadmission des citoyens de pays tiers et des apatrides

(art. 3, par. 1, 5, par. 1, et 9, par. 1, de l’Accord)
  1. cachet d’entrée ou de sortie, ou inscription similaire datée, dans le document de voyage de l’intéressé, ou autre preuve d’entrée ou de sortie (par exemple photographie);
  2. documents, certificats et notes diverses nominatifs (par exemple factures d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, titres d’accès à des établissements publics ou privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) démontrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’Etat requis à un moment déterminé;
  3. billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d’autocars attestant la présence et l’itinéraire de l’intéressé sur le territoire de l’Etat requis à un moment déterminé;
  4. informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage à un moment déterminé.

Art. 4 Documents considérés comme des éléments de preuve
des conditions de la réadmission des citoyens de pays tiers et
des apatrides

(art. 3, par. 1, 5, par. 1, et 9, par. 2, de l’Accord)
  1. déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative;
  2. description, délivrée par les autorités compétentes de l’Etat requérant, du lieu et des circonstances dans lesquels l’intéressé a été intercepté après son entrée ce territoire de l’Etat requérant;
  3. informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, fournies par une organisation internationale (p.ex. UNHCR) ;
  4. communication ou confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.;
  5. déclarations de l’intéressé.

Art. 5 Documents considérés comme une preuve ou comme des éléments de preuves des conditions de la réadmission des anciens
ressortissants de la République socialiste fédérative de Yougoslavie

(art. 3, par. 3, et 9, par. 4 et 5, de l’Accord)
  1. Documents considérés comme une preuve:–extrait de naissance ou photocopie de ce document délivré par l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie;–documents publics, y compris les cartes d’identité, ou photocopie de ces documents, délivrés par la République de Serbie, l’ancienne Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, l’ancienne République fédérale de Yougoslavie ou l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, indiquant le lieu de naissance et/ou le lieu de résidence permanente, comme requis à l’art. 3, par. 3.
  2. Documents considérés comme des éléments de preuve:–tout autre document ou certificat, ou une photocopie de ces documents, indiquant que le lieu de naissance et/ou de résidence permanente se trouve sur le territoire de la République de Serbie;–déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 6 Autres documents

Si l’Etat requérant estime que d’autres documents que ceux présentés dans les art. 1 à 5 du présent Protocole d’application sont nécessaires à l’établissement de la nationalité de la personne à réadmettre, lesdits documents peuvent être soumis à l’Etat requis en même temps que la demande de réadmission.

Il appartient à l’Etat requis de décider si les documents mentionnés au par. 1 du présent article peuvent être pris en compte dans le traitement de la demande de réadmission.

Art. 7 Demande de réadmission

(art. 6, par. 1, de l’Accord)

L’autorité compétente de l’Etat requérant soumet directement sa demande de réadmission par écrit à l’autorité compétente de l’Etat requis et ce, par tout moyen de communication sécurisé.

L’autorité compétente de l’Etat requis adresse directement sa réponse à la demande de réadmission à l’autorité compétente de l’Etat requérant et ce, par tout moyen de communication sécurisé.

Art. 8 Escorte de la personne à réadmettre ou à transférer

(art. 11 de l’Accord)

Pour toute personne à réadmettre ou à transférer sous escorte, l’Etat requérant est tenu de fournir les indications suivantes: prénoms, noms de famille, grade, position de tout membre de l’escorte; type, numéro et date d’émission de chaque passeport et de chaque carte d’identité de service; teneur de l’ordre de mission.

Les membres de l’escorte sont obligés de respecter la législation de l’Etat requis.

Les membres de l’escorte ne sont pas autorisés à porter des armes à feu ou des objets soumis à des restrictions sur le territoire de l’Etat requis.

Les membres de l’escorte portent des vêtements civils, sont titulaires d’un passeport et d’une carte de légitimation valables et d’un ordre de mission émanant de l’autorité compétente de l’Etat requérant.

Les autorités compétentes fixent d’avance le nombre de membres de l’escorte, au cas par cas.

Les autorités compétentes doivent coopérer pour tous les aspects liés au séjour des membres des escortes sur le territoire de l’Etat requis. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’Etat requis doivent apporter aux escortes l’assistance nécessaire.

Art. 9 Demande de transit

(art. 14 de l’Accord)

L’autorité compétente de l’Etat requérant soumet directement sa demande de transit à l’autorité compétente de l’Etat requis et ce, par tout moyen de communication sécurisé, notamment par fax.

L’autorité compétente de l’Etat requis adresse directement sa réponse à la demande de transit à l’autorité compétente de l’Etat requérant et ce, par tout moyen de communication sécurisé, notamment par fax.

Art. 10 Frais

(art. 15 de l’Accord)

L’Etat requérant rembourse en euros les frais à sa charge, en vertu de l’art. 15 de l’Accord, engagés par l’Etat requis en lien avec la réadmission et le transit. Le paiement est effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de production de la facture.

Art. 11 Autorités compétentes

(art. 20 de l’Accord)

Département fédéral de justice et police Office fédéral des migrations, Division Retour Quellenweg 6 CH- 3003 Berne-Wabern Tél.: +41 31 323 29 27 cas de transit: +41 43 816 74 33 Fax: +41 31 325 91 04 cas de transit: +41 43 816 74 38 Ministère de l’Intérieur de la République de Serbie Direction de la Police Département des Affaires administratives Division chargée des documents de voyage Section chargée de la mise en œuvre des Accords de réadmission Bulevar Mihajla Pupina 2 11070 Novi Beograd E-mail: readmision@mup.gov.rs Tél.: +381 11/300 8170 Fax: +381 11/300 8203

Les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de l’Accord sont:

  1. 8 pour la Confédération suisse:
  1. pour la République de Serbie:

Les autorités compétentes des parties contractantes s’informent sans délai mutuellement par voie diplomatique de tout renseignement ou changement concernant la liste des autorités compétentes.

Art. 12 Réadmission et procédures de transit

(art. 20 de l’Accord)

Les parties contractantes reconnaissent les points de passage frontalier suivants pour la réadmission et le transit des personnes à réadmettre:

  1. pour la Confédération suisse: aéroports internationaux de Zurich-Kloten, Genève-Cointrin et Bâle-Mulhouse-Fribourg et point de passage frontalier de St. Margrethen;
  2. pour la République de Serbie:–point de passage frontalier Batrovci (passage routier) et point de passage frontalier Horgos (passage routier et ferroviaire),–aéroports internationaux de Belgrade et de Nis.

Les parties contractantes s’informent sans délai mutuellement, par la voie diplomatique, de tout changement concernant la liste des points de passage frontalier indiquée au par. 1 du présent article. Fait à Belgrade, le 30 juin 2009, en double exemplaire en anglais, en allemand et en serbe, les textes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais fait foi.

Pour la
Confédération suisse:

Eveline Widmer-Schlumpf

Pour la
République de Serbie:

Ivica Dačić

Annexe 1

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… ……………………………………

(Désignation de l’autorité requérante) (Lieu et date)

Référence: …………………….

Destinataire:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(Désignation de l’autorité requise)

Demande de réadmission
en vertu de l’art. 7 du présent Accord

A. Données personnelles

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

6. Citoyenneté et langue:

7. Etat civil:

 marié(e)  célibataire  divorcé(e)  veuf/veuve

Nom du conjoint (si marié/e): ……………………………………...................

Noms et âge des enfants (s’il y a lieu): …………………………………….................

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

8. Dernier lieu de domicile dans l’Etat requis (si possible):

B. Données personnelles du conjoint (s’il y a lieu)

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Nom de jeune fille:

3. Date et lieu de naissance:

4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

5. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

6. Citoyenneté et langue:

C. Données personnelles des enfants (s’il y a lieu)

1. Nom complet (souligner le nom de famille):

2. Date et lieu de naissance:

3. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):

4. Autres noms (noms précédents, autres noms utilisés, surnoms ou alias):

5. Citoyenneté et langue:

D. Moyens de preuve joints

1. …………………………………… ……………………………………

(Passeport n°) (date et lieu d’émission)

…………………………………… …………………………………… (autorité émettrice) (date d’échéance)

2. …………………………………… …………………………………… (Carte d’identité n°) (date et lieu d’émission)

…………………………………… …………………………………… (autorité émettrice) (date d’échéance)

3. …………………………………… …………………………………… (Permis de conduire n°) (date et lieu d’émission))

…………………………………… …………………………………… (autorité émettrice) (date d’échéance)

4. …………………………………… …………………………………… (Autre document officiel n°) (date et lieu d’émission)

…………………………………… …………………………………… (autorité émettrice) (date d’échéance)

5. Résultats de l’entretien

…………………………………… ……………………………………

E. Remarques

(Timbre et signature)

Annexe 2