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0.142.116.907

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le Gouvernement de la République slovaque
relatif à l’échange de stagiaires

RO 1996 1239

Traduction1

Conclu le 8 décembre 1995

Entré en vigueur par échange de notes le 6 février 1996

(Etat le 18 septembre 2000)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République slovaque,

ci‑après nommés les Parties contractantes – animés par la volonté de développer la collaboration entre leurs deux pays selon les principes du partenariat, de l’avantage réciproque et de l’intérêt commun, ont convenu de ce qui suit:

Art. 1

Le présent Accord est applicable à l’échange de citoyens et citoyennes suisses et slovaques prenant dans l’autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession qu’ils ont apprise afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques. Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 35 ans. Ils doivent avoir achevé une formation professionnelle (ci-après ‹stagiaires›). 2

L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étrangers ne fait pas l’objet de restrictions légales. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l’intéressé devra en outre demander cette autorisation.

Art. 2

L’autorisation de stagiaire est en principe accordée pour une durée allant jusqu’à 12 mois. Elle peut être prolongée de 6 mois au maximum; les contrats de travail doivent être conclus pour une durée déterminée compte tenu de la limitation susmentionnée.

L’autorisation d’exercer l’activité stipulée dans le contrat de travail est délivrée conformément aux dispositions du pays d’accueil régissant l’entrée et la sortie, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative par des étrangers.

Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications nécessaires, à l’autorité chargée de l’application du présent accord dans leur pays d’origine (voir art. 8). Celle‑ci examine si la demande répond aux exigences de l’accord puis la transmet dans les meilleurs délais à l’autorité du pays d’accueil.

Toutes les formalités liées à l’autorisation de stagiaire sont exécutées gratuitement par les parties contractantes. Par contre, les taxes et émoluments usuels pour l’entrée et le séjour sont à charge du stagiaire ou de l’employeur selon les prescriptions y relatives du droit du pays d’accueil.

Art. 3

Les autorisations de stagiaire sont délivrées, dans les limites du contingent fixé à l’art. 6, al. 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.

Art. 4

Les stagiaires n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation a été délivrée. L’autorité compétente peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi.

Art. 5

Les stagiaires ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux que le droit du travail du pays d’accueil reconnaît aux personnes exerçant une activité lucrative. L’impôt sur le salaire est régi par la législation fiscale en vigueur du pays d’accueil.

L’autorisation n’est délivrée que si les conditions d’engagement convenues avec l’employeur sont conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d’accueil. Outre les conditions générales d’engagement, le contrat de travail stipulera notamment:

  1. le versement d’un salaire selon les tarifs fixés par les conventions collectives, ou à défaut selon les tarifs usuels dans la profession et la localité; le salaire doit correspondre au travail fourni et permettre au stagiaire de subvenir à ses besoins;
  2. l’assurance contre les conséquences économiques de la maladie, des accidents, de l’invalidité et du décès;
  3. le paiement des frais de voyage et de logement du stagiaire.

Art. 6

Le nombre des stagiaires admissibles dans chacun des deux pays ne peut dépasser 100 par année civile.

Le contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d’accueil en vertu du présent accord. Si l’un des Etats n’épuise pas le contingent fixé au paragraphe 1, l’autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante. Une prolongation du stage au sens de l’art. 2 ne constitue pas une nouvelle autorisation.

Les parties au contrat peuvent convenir d’une modification du contingent pour l’année suivante, jusqu’au 1 er juillet de l’année en cours, par voie d’échange de notes.

Art. 7

Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l’autre pays en qualité de stagiaire doivent en principe y chercher elles‑mêmes un emploi. Les autorités compétentes (voir art. 8) peuvent les y aider par des mesures appropriées.

Art. 8

Les autorités compétentes pour le présent accord sont:

  1. pour le Conseil fédéral suisse, le Département fédéral de l’économie3;
  2. pour la République slovaque, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque.

Les autorités chargées de l’application du présent accord sont:

  1. pour le Département fédéral de l’économie, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et des métiers et du travail4 à Berne;
  2. pour le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque, l’administration du service de l’emploi à Bratislava.

Les autorités chargées de l’application du présent accord en fixent les modalités précises d’application d’un commun accord.

Art. 9

Le présent accord est soumis à approbation selon la procédure prévue par la législation nationale des parties contractantes. Il entre en vigueur dès que celles‑ci se sont mutuellement notifié l’approbation de leurs Gouvernements respectifs.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit à la demande d’une des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois, pour le 31 décembre de l’année en cours.

En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée. Fait à Berne, le 8 décembre 1995 en deux exemplaires, en langues allemande et slovaque; les deux textes font également foi.

Pour le

Pour le Gouvernement

Conseil fédéral suisse:

de la République slovaque:

Jean-Luc Nordmann

Ábela Krála