Le but du présent Accord est de définir la coopération entre les Partie contractantes dans le domaine de la gestion de la migration.
0.142.117.121
Accord de coopération
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka en matière de migration1
RO 2016 4977
Traduction
Conclu le 4 octobre 2016
Entré en vigueur par échange de notes le 24 décembre 2016
(Etat le 4 avril 2018)
Le Conseil fédéral suisse,
ci-après dénommé «Suisse»,
et
le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka,
ci-après dénommé «Sri Lanka»,
tous deux ci-après appelés «Parties contractantes»,
au vu de l’excellente coopération et des relations amicales qui existent entre les Parties contractantes;
désireux de promouvoir les relations bilatérales par le dialogue, facteur déterminant pour la prévention et la lutte contre la migration irrégulière ainsi que les activités criminelles qui s’y rapportent;
rappelant qu’une protection efficace des droits des migrants, en particulier l’application des dispositions correspondantes des instruments légaux internationaux se rapportant aux droits humains, constitue l’une des principales composantes de la gestion de la migration;
reconnaissant que la lutte contre la migration irrégulière et le retour des personnes sans autorisation de séjour devraient également pouvoir s’appuyer sur une intégration de la question migratoire dans les stratégies de développement;
encourageant des retours volontaires menés en toute sécurité et dans la dignité, en vue de faciliter la réinstallation et la réintégration des ressortissants qui retournent dans leur pays d’origine de leur plein gré;
soulignant que le présent Accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités des Parties contractantes en vertu du droit international;
désireux d’étendre à l’avenir leur coopération bilatérale en matière de migration;
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I But et définitions
Art. 1 But
Art. 2 Définitions
Les définitions ci-après sont valables aux fins du présent Accord:
- «ressortissant suisse» désigne toute personne possédant la nationalité suisse conformément à la législation suisse;
- «ressortissant sri-lankais» désigne toute personne possédant la nationalité sri-lankaise conformément à la législation sri-lankaise;
- «ressortissant d’un Etat tiers» désigne toute personne possédant une nationalité autre que suisse ou sri-lankaise;
- «apatride» désigne toute personne ne possédant la nationalité d’aucun Etat. Cette catégorie n’inclut pas les personnes qui ont été privées de leur nationalité ou qui y ont renoncé après être entrées sur le territoire suisse ou, s’il y a lieu, sri-lankais;
- «autorisation de séjour» désigne un titre de toute nature, établi par les autorités compétentes de la Suisse ou du Sri Lanka, autorisant une personne à séjourner sur son territoire. Cette catégorie de titres n’inclut pas les autorisations provisoires de séjour sur le territoire correspondant dans le cadre d’une procédure d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
- «visa» se réfère à une autorisation établie ou à une décision rendue par les autorités compétentes de la Suisse ou du Sri Lanka, requise pour entrer ou transiter sur son territoire. Le visa de transit aéroportuaire n’entre pas dans le champ de cette définition;
- «Etat requérant» désigne l’Etat (le Sri Lanka ou la Suisse) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 7 ou une demande de transit au titre de l’art. 11 du présent Accord;
- «Etat requis» désigne l’Etat (le Sri Lanka ou la Suisse) qui est le destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 7 ou d’une demande de transit au titre de l’article 11 du présent Accord;
- «réadmission» se réfère au transfert par l’Etat requérant et à l’admission par l’Etat requis de personnes (ressortissants de l’Etat requis, ressortissants d’Etats tiers ou apatrides) qui ne remplissent pas ou plus les conditions requises pour entrer, rester, résider ou séjourner légalement sur le territoire de l’Etat requérant, conformément aux dispositions du présent Accord.
Chapitre II Entrée et séjour
Art. 3 Conditions d’entrée et de séjour
Les ressortissants d’une Partie contractante qui souhaitent entrer ou séjourner sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de se conformer aux prescriptions légales en matière d’entrée et de séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Les demandes de visa et d’autorisation de séjour doivent être traitées avec soin, diligence et bienveillance.
Art. 4 Réglementation de l’entrée et du séjour
Chacune des Parties contractantes est tenue de faciliter, dans les limites permises par sa législation nationale, l’entrée de ressortissants de l’autre Partie contractante sur son territoire en vue d’un séjour ayant ou non pour but l’exercice d’une activité lucrative.
Chapitre III Réadmission de personnes
Art. 5 Réadmission de ressortissants des Parties contractantes
L’Etat requis réadmet sur son territoire, à la demande de l’Etat requérant et sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’Etat requérant, pour autant qu’il soit prouvé ou qu’il puisse être valablement présumé, sur la base du commencement de preuve fournie, que ladite personne possède la nationalité de l’Etat requis.
La nationalité d’une personne est prouvée ou peut être valablement établie, au sens du par. 1, sur la base des documents énumérés aux annexes 1 et 2 du présent Accord.
Lorsque l’Etat requis a répondu positivement à la demande de réadmission ou, le cas échéant, faute de réponse à l’expiration des délais fixés à l’art. 9, par. 2, la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’Etat requis délivre, si nécessaire, à la personne, dans un délai de cinq jours ouvrables, le document de voyage national d’urgence requis pour son retour, d’une durée de validité de six mois.
Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, la personne concernée ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’Etat requis lui délivre sans autres formalités, dans un délai de cinq jours ouvrables, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité.
Si aucun des documents énumérés à l’annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, ou si les documents produits sont soit insuffisants soit contestés, la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’Etat requis s’entretient sans délai avec la personne concernée, à la demande écrite de l’Etat requérant, dans le but d’établir sa nationalité.
Art. 6 Réadmission de ressortissants d’Etats tiers et d’apatrides
A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis réadmet sur son territoire, sans autres formalités que celles prévues dans le présent Accord, tout ressortissant d’un Etat tiers ou apatride qui ne remplit pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’Etat requérant, pour autant qu’il soit prouvé ou qu’il puisse être valablement présumé, sur la base du commencement de preuve fournie, que la personne concernée:
- était en possession, lors de son entrée sur le territoire de l’Etat requérant, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré par l’Etat requis;
- est entrée illégalement et directement sur le territoire de l’Etat requérant après avoir séjourné sur le territoire de l’Etat requis. Au sens du présent sous-paragraphe, une personne est réputée provenir directement du territoire de l’Etat requis si elle a pénétré sur le territoire de l’Etat requérant par voie aérienne sans être, dans l’intervalle, entrée dans aucun autre Etat.
La preuve ou le commencement de preuve que les conditions de réadmission des ressortissants d’Etats tiers et des apatrides sont remplies conformément aux dispositions du par. 1 est réputée fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés aux annexes 3 et 4 du présent Accord.
Lorsque l’Etat requis a répondu positivement à la demande de réadmission ou, le cas échéant, faute de réponse à l’expiration des délais fixés à l’art. 9, par. 2, la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’Etat requis lui délivre, si nécessaire, dans un délai de cinq jours ouvrables, le document de voyage national d’urgence requis pour son retour, d’une durée de validité de six mois.
Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, la personne concernée ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’Etat requis, dans un délai de cinq jours ouvrables, prolonge la validité dudit document ou délivre à la personne un nouveau document de voyage ayant même durée de validité.
L’obligation de réadmission énoncée au par. 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:
- si le ressortissant d’un Etat tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit aéroportuaire par un aéroport international de l’Etat requis; ou
- si l’Etat requérant a délivré au ressortissant d’un Etat tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, excepté si cette personne est en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré par l’Etat requis, d’une durée de validité plus longue; ou
- si le ressortissant d’un Etat tiers ou l’apatride a séjourné plus d’un an sur le territoire de l’Etat requérant, à moins qu’il soit en possession d’une autorisation de séjour valable délivrée par l’Etat requis, ou
- si le ressortissant d’un Etat tiers ou l’apatride s’est vu reconnaître, par l’Etat requérant, conformément à sa loi nationale, le statut de réfugié ou d’apatride.
Art. 7 Demande de réadmission
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 5 du présent Accord; il peut être transmis par tout moyen de communication, y compris par voie électronique (par ex., télécopieur ou courrier électronique sécurisé).
Art. 8 Réadmission par erreur
L’Etat requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’Etat requis s’il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de la personne concernée, que les conditions définies aux articles 5 et 6 du présent Accord n’étaient pas remplies. Dans de tels cas, les règles procédurales du présent Accord sont applicables; toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge doivent alors être transmises.
Art. 9 Délais
La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’Etat requis au plus tard six mois après que l’autorité compétente de l’Etat requérant a eu connaissance du fait qu’une personne ne remplissait pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour en vigueur sur son territoire. Lorsque des obstacles juridiques ou factuels s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, mais seulement jusqu’à ce que ces obstacles cessent d’exister.
La réponse à la demande de réadmission doit être fournie par écrit dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard dans les 30 jours calendaires. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai peut, sur demande dûment motivée, être porté à 60 jours calendaires. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. Faute de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.
Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l’expiration du délai mentionné au par. 2, la personne concernée est transféré dans les trois mois. A la demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, ce délai peut être prolongé le temps nécessaire pour surmonter des obstacles d’ordre juridique ou pratique.
Le rejet d’une demande de réadmission doit être motivé par écrit.
Art. 10 Transit
L’Etat requis autorise, à la demande de l’Etat requérant, le transit, sous la surveillance de leurs autorités compétentes respectives ainsi que d’éventuelles escortes, d’un ressortissant d’Etat tiers ou d’un apatride, à condition que son transit par d’autres pays ou son transfert jusqu’à son pays de destination ait préalablement été convenu.
L’Etat requérant assume l’entière responsabilité de l’intégralité du transit d’un ressortissant d’un Etat tiers jusqu’à son pays de destination et s’engage à le reprendre en charge si, pour une quelconque raison, le voyage ne peut se poursuivre.
L’Etat requérant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la personne concernée transite par l’aéroport de l’Etat requis le plus rapidement possible.
Le transit, décrit au par. 1, d’un ressortissant d’un Etat tiers ou d’un apatride peut être refusé dans les cas suivants:
- s’il est établi de manière concluante que, dans le pays de destination ou dans un pays de transit, la personne concernée risque de subir un traitement inhumain ou d’encourir la peine capitale ou si, en raison de sa nationalité, de sa religion, de sa race ou de ses convictions politiques, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté sont menacées, ou
- si la personne doit s’attendre à des poursuites pénales ou à l’exécution d’une peine sur le territoire de l’Etat requis, dans un pays de transit ou dans le pays de destination, ou
- en présence de motifs relevant de la protection de la santé publique, de la sécurité intérieure, de l’ordre public ou d’autres intérêts nationaux de l’Etat requis.
La demande de transit et la réponse doivent être transmises par écrit et réglées par la voie directe entre les autorités compétentes des Parties contractantes.
Si l’Etat requis rejette une demande de transit du fait que les conditions énoncées au par. 1 ne sont pas remplies ou que le par. 4 s’applique, il en informe par écrit l’Etat requérant en précisant les motifs de sa décision. Même si des garanties préalables ont été fournies à l’Etat requérant, toute personne dont le transit a été accepté peut être rapatriée s’il apparaît ultérieurement que les conditions énoncées au par. 1 ne sont pas remplies ou que le par. 4 s’applique. Le cas échéant, l’Etat requérant est tenu de réadmettre la personne concernée, à ses propres frais.
Art. 11 Demande de transit
Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l’annexe 6 du présent Accord; il peut être transmis par tout moyen de communication, y compris par voie électronique (par ex., télécopieur, courrier électronique sécurisé, etc.).
Art. 12 Droits des personnes en situation de réadmission
Les Parties contractantes sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires, dans les limites permises par leur législation nationale, en vue de préserver l’honneur, la dignité ainsi que l’intégrité physique et morale des personnes en situation de réadmission.
Art. 13 Modalités et frais de transport
Tous les modes de transport aériens, terrestres ou maritimes sont autorisés. Les retours par voie aérienne ne doivent pas être limités à l’usage des compagnies aériennes nationales des Parties contractantes et peuvent s’effectuer dans le cadre de vols réguliers et, s’il y a lieu, de vols charter.
Avant de transférer une personne, les autorités compétentes de l’Etat requérant prennent des dispositions par écrit contenant, si nécessaire, les informations suivantes:
- déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, pour autant que l’intérêt de la personne concernée le justifie;
- indication de toute autre mesure de protection ou de sécurité pouvant s’avérer nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.
L’Etat requérant assume l’intégralité des frais de transport engagés lors de la réadmission d’une personne par l’Etat requis et de son transit par le territoire de ce dernier, en vertu du présent Accord, de même que des coûts liés au retour des personnes visées à l’art. 8.
Chapitre IV Coopération en matière de gestion de la migration
Art. 14 Coopération et assistance techniques dans la gestion de la migration
Les Parties contractantes s’efforcent, dans les limites permises par leur législation nationale:
- d’encourager et de faciliter le retour volontaire des personnes dans leur pays d’origine;
- de coopérer à la réintégration durable des personnes qui retournent dans leur pays d’origine;
- de s’échanger des informations sur tous les aspects pertinents concernant la migration entre les deux pays;
- d’identifier les programmes et les projets propres à encourager et à faciliter la migration favorable au développement ainsi qu’à lutter contre le trafic et la traite des êtres humains, de même que la criminalité transnationale organisée;
- d’œuvrer à l’amélioration de la capacité des systèmes nationaux de gestion de la migration par une assistance aussi bien légale que technique.
Art. 15 Coopération en matière de mise en œuvre et d’application
Les autorités compétentes des parties contractantes instituent un comité d’experts chargé de consultations mutuelles régulières en vue de la mise en œuvre et de l’application du présent Accord et appelé à discuter des possibilités de coopération visées à l’art. 14.
Chapitre V Protection des données et clause de non-incidence
Art. 16 Protection des données
La communication de données personnelles n’a lieu que dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes chargées de l’application du présent Accord par les Parties contractantes. Le traitement des données personnelles, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale des Parties contractantes ainsi que par les dispositions des traités internationaux auxquels ces dernières ont souscrit. En outre, les principes suivants sont applicables:
- les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;
- les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou qui les reçoit, d’une manière qui soit incompatible avec cette finalité;
- les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:–les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par ex., nom de famille, prénoms, éventuels noms antérieurs, surnoms ou pseudonymes, genre, noms du père et de la mère, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et éventuelle nationalité antérieure, dernier lieu de résidence, écoles fréquentées, état civil, nom du conjoint et des enfants, le cas échéant, de même que noms d’autres proches),–le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, ainsi que date, autorité et lieu d’émission),–les itinéraires empruntés lors des précédents voyages,–d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission découlant du présent Accord, en particulier les renseignements relatifs à son état de santé, et ce, que la transmission de tels renseignements relève de son intérêt personnel ou d’un intérêt de santé publique;
- les données à caractère personnel doivent être exactes et, s’il y a lieu, mises à jour;
- les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou seront traitées ultérieurement;
- tant l’autorité qui communique les données que leur destinataire prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage de données;
- sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
- les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes ou personnes nécessite le consentement préalable de l’autorité qui les a communiquées;
- chaque Partie contractante est tenue de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la divulgation non autorisée; l’autorité qui communique les données et celle qui les réceptionne ont l’obligation de tenir un registre dans lequel la communication et la réception des données sont consignées par écrit. En tous les cas, les données communiquées doivent bénéficier, au minimum, d’un niveau de protection équivalent à celui accordé à des données similaires conformément aux législations nationales;
- sur demande, une personne sera informée de toute communication de données la concernant ainsi que du mode d’utilisation prévu des données, conformément au droit national de la Partie contractante à laquelle des informations sont demandées.
Art. 17 Clause de non-incidence
Le présent Accord n’affecte nullement les droits, obligations et responsabilités des Parties contractantes découlant du droit international, y compris ceux résultant des conventions internationales mentionnées ci-après:
- accords signés par les Parties contractantes en matière de protection des droits de l’homme, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, adopté le 16 décembre 1966 à New York;
- Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants3;
- Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques4 et Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires5;
- conventions internationales en matière d’extradition.
Chapitre VI Dispositions finales
Art. 18 Entrée en vigueur
Chaque Partie contractante informe l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes requises par sa législation nationale quant à l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification.
Art. 19 Durée de validité
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 20 Modification
Toute modification du présent Accord est convenue entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur 30 jours après réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes nécessaires.
Art. 21 Règlement des différends
Les Parties contractantes règlent par la voie diplomatique tout désaccord lié à la mise en œuvre et à l’application du présent Accord.
Art. 22 Suspension
Chaque Partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres motifs graves. La décision de suspension est notifiée, par voie diplomatique, à l’autre Partie contractante au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la Partie contractante qui a pris la décision de suspension en informe immédiatement l’autre Partie. La suspension prend fin à la date de réception de cette notification.
Art. 23 Dénonciation
Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ce dernier prend alors fin 30 jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.
Art. 24 Annexes
Les annexes 1 à 6 font partie intégrante du présent Accord. Fait à Colombo le 4 octobre 2016, en double exemplaire, en langues allemande, cingalaise, tamile et anglaise, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent Accord, le texte anglais prévaut.
Pour le Simonetta Sommaruga | Pour le Gouvernement de la Seneviratne Bandara Nawinne |
Annexe 1
(Chap. III, art. 5, par. 1)
Liste commune des documents considérés comme une preuve de la nationalité
- passeport valable ou périmé de tout type (passeports nationaux, passeports diplomatiques ou passeports officiels et, s’il y a lieu, passeports collectifs ou passeports de remplacement, y compris passeports de mineurs) délivré par les autorités officielles des Parties contractantes;
- carte d’identité valable de tout type (y compris carte temporaire ou provisoire) délivrée par les autorités officielles des Parties contractantes.
Annexe 2
(Chap. III, art. 5, par. 1)
Liste commune des documents considérés comme un commencement de preuve de la nationalité
- tout document délivré par l’autorité compétente de l’Etat requis au moyen duquel l’identité de la personne concernée peut être établie;
- certificat d’enregistrement consulaire ou extrait des registres de l’état civil;
- tout autre document délivré par l’autorité compétente de l’Etat requis;
- photocopie certifiée de l’un des documents énumérés ci-dessus;
- informations sur la personne concernée dûment enregistrées par les autorités administratives ou judiciaires;
- déclarations de témoins de bonne foi enregistrées dans les règles;
- expertise linguistique portant sur le langage de la personne concernée;
- comparaison des empreintes digitales enregistrées dans le fichier des empreintes digitales de l’autre Partie contractante.
Annexe 3
(Chap. III, art. 6, par. 1)
Liste commune des documents considérés comme une preuve des conditions de réadmission des ressortissants d’un état tiers et des apatrides
- visa et/ou autorisation de séjour délivré par les autorités compétentes de l’Etat requis;
- cachet d’entrée ou de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de la personne concernée, même s’il s’agit d’un document de voyage falsifié, ou autre preuve de l’entrée ou de la sortie (photographique, par exemple);
- cartes d’identité délivrées aux apatrides résidant à titre permanent sur le territoire de l’Etat requis;
- laissez-passer délivré aux apatrides résidant à titre permanent sur le territoire de l’Etat requis.
Annexe 4
(Chap. III, art. 6, par. 1)
Liste commune des documents considérés comme un commencement de preuve des conditions de réadmission des ressortissants d’un état tiers et des apatrides
- description, délivrée par les autorités compétentes de l’Etat requérant, du lieu où la personne concernée a été intercepté après son entrée sur le territoire de cet Etat, et des circonstances de cette arrestation;
- informations relatives à l’identité et/ou au séjour d’une personne, qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR);
- documents, certificats et notes diverses (notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que la personne concernée a séjourné sur le territoire de l’Etat requis;
- communications/confirmation d’informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.
Annexe 5
(Chap. III, art. 7)
Demande de réadmission
[Emblème du Sri Lanka] |
(Désignation de l’autorité requérante) | (Lieu et date) |
Référence: | ||
Destinataire(s): | ||
(Désignation de l’autorité requise) |
- Demande d’audition (art. 5, par. 5)
Demande de réadmission
conformément à l’art. 7 de l’accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka en matière de migration
A. Données personnelles
1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): | Photographie |
2. Nom de jeune fille: |
3. Date et lieu de naissance:
4. Genre et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels lla personne concernée est connu ou noms d’emprunt:
6. Nationalité et langue:
7. Etat civil:
◻ marié/e ◻ célibataire ◻ divorcé/e ◻ veuf/veuve
En cas de mariage: Nom du/de la conjoint/e:
Noms et âge des enfants (s’il y en a):
8. Dernier lieu de domicile dans l’Etat requis (si possible):
B. Données personnelles du/de la conjointe (s’il y a lieu)
1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):
2. Nom de jeune fille:
3. Date et lieu de naissance:
4. Genre et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels lla personne concernée/e est connu ou noms d’emprunt:
6. Nationalité et langue:
C. Données personnelles des enfants (s’il y a lieu)
1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):
2. Date et lieu de naissance:
3. Genre et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
4. Nationalité et langue:
D. Circonstances particulières concernant la personne transférée
1. Etat de santé
(p. ex., éventuelle référence à un traitement médical spécial, dans l’intérêt de la personne ou pour des raisons de santé publique; nom latin de toute maladie contagieuse):
2. Indication caractérisant un individu particulièrement dangereux
(p. ex., soupçonné de graves infractions; comportement agressif):
E. Moyens de preuve joints
1. | |||
(passeport no) | (date et lieu d’émission) | ||
(autorité d’émission) | (date d’expiration) | ||
2. | |||
(carte d’identité no) | (date et lieu d’émission) | ||
(autorité d’émission) | (date d’expiration) | ||
3. | |||
(permis de conduire no) | (date et lieu d’émission) | ||
(autorité d’émission) | (date d’expiration) | ||
4. | |||
(autre document officiel no) | (date et lieu d’émission) | ||
(autorité d’émission) | (date d’expiration) |
F. Observations
(Signature) (Sceau/timbre)
Annexe 6
Demande de transit
(Chap. III, art. 11)
[Emblème du Sri Lanka] |
(Désignation de l’autorité requérante) | (Lieu et date) |
Référence: | ||
Destinataire(s): | ||
(Désignation de l’autorité requise) |
Demande de transit
conformément à l’art. 11 de l’accord de coopération entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste du Sri Lanka en matière de migration
A. Données personnelles
1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille): | Photographie |
2. Nom de jeune fille: |
3. Date et lieu de naissance:
4. Genre et description physique (taille, couleur des yeux, signes particuliers, etc.):
5. Noms antérieurs, autres noms utilisés/sous lesquels la personne concernée est connu ou noms d’emprunt:
6. Nationalité et langue:
7. Type et numéro du document de voyage:
B. Opération de transit
1. Type de transit:
◻ aérien ◻ terrestre ◻ maritime
2. Etat de destination finale:
3. Autres Etats de transit éventuels:
4. Point de passage frontalier proposé, date, heure du transfert et éventuelle(s) escorte(s):
5. Admission garantie dans tout autre Etat de transit et dans l’Etat de destination finale (art. 10, par. 1):
◻ oui ◻ non
6. Connaissance d’un motif de refus du transit (art. 10, par. 4):
◻ oui ◻ non
C. Observations
(Signature) (Sceau/timbre)