Toute demande de réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers est soumise, par écrit, directement aux autorités compétentes de la Partie contractante requise.
Toute demande de réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers est soumise sans délai, même si sa réadmission immédiate n’est pas possible en raison d’obstacles d’ordre juridique ou d’ordre pratique. La demande est soumise pas plus tard qu’une année après que le ressortissant d’Etat tiers soit entré sur le territoire de la Partie contractante requérante, sans autorisation, ou une année à partir du moment où il ne remplissait plus les conditions applicables au séjour sur le territoire de la Partie contractante requérante.
La Partie contractante requise répond immédiatement à toute demande, mais au plus tard dans les délais fixés dans le Protocole. Si la demande est rejetée, les motifs de ce refus sont communiqués par écrit.
La Partie contractante requise réadmet tout ressortissant d’Etat tiers dont la réadmission a été acceptée immédiatement, mais au plus tard dans les délais fixés dans le Protocole. La réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers peut être reportée en raison d’obstacles d’ordre juridique ou pratique, aussi longtemps que ceux-ci subsistent.
Si le ressortissant d’Etat tiers à réadmettre ne possède pas de document de voyage valable, la Partie contractante requérante lui délivre un laissez-passer.
La réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers nécessitant une assistance particulière, un traitement ou des soins spéciaux, en raison de son état de santé ou de son âge, s’effectue sous escorte. Une confirmation écrite de la remise est établie en double exemplaire.
Si des mesures de protection ou de sécurité sont nécessaires, la réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers s’effectue sous escorte. Une confirmation écrite de la remise est établie en double exemplaire.