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Échange de lettres du 30 juillet 1990
entre la Suisse et la Thaïlande concernant la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux

RO 1991 1892

Entré en vigueur le 29 aoû 1990

(Etat le 29 août 1990)

Traduction 1

Ambasade de Suisse

Bangkok, le 30 juillet 1990

Son Excellence

Monsieur Prapas Limpabandhu

Ministre suppléant des affaires étrangères

Ministère des affaires étrangères

Bangkok

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de vortre lettre No 0605/71905 du 30 juillet 2533 de l’ère bouddhique (1990) qui a la teneur suivante:

  1. «Excellence,
  2. J’ai l’honneur de vous proposer qu’un accord soit conclu entre le Royaume de Thaïlande et le Conseil fédéral suisse en vue de la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou spéciaux, sur la base des termes suivants:1.Les ressortissants thaïlandais titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de Thaïlande en Suisse, ou représentant la Thaïlande auprès d’une organisation internationale en Suisse, seront autorisés, ainsi que les membres de leur famille titulaires d’un passeport identique, à entrer et à séjourner en Suisse sans visa dans la mesure où leur séjour n’excède pas nonante jours. Les titulaires d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères seront exemptés de l’obligation du visa pendant toute la durée de leurs fonctions.2.Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de Suisse en Thaïlande, ou représentant la Suisse auprès d’une organisation internationale en Thaïlande, seront autorisés, ainsi que les membres de leur famille titulaires d’un passeport identique, à entrer et à séjourner en Thaïlande sans visa dans la mesure où leur séjour n’excède pas nonante jours. À la demande de l’Ambassade de Suisse à Bangkok, cette période sera automatiquement prolongée jusqu’à la fin de leurs fonctions.3.Les ressortissants thaïlandais titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de Thaïlande en Suisse ni représentants de la Thaïlande auprès d’une organisation internationale en Suisse, seront exemptés de l’obligation du visa dans la mesure où leur séjour en Suisse n’excède pas nonante jours et qu’ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou autre.4.Les ressortissants suisses titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable qui ne sont ni membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de Suisse en Thaïlande ni représentants de la Suisse auprès d’une organisation internationale en Thaïlande, seront exemptés de l’obligation du visa dans la mesure où leur séjour en Thaïlande n’excède pas nonante jours et qu’ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou autre.5.Les deux parties s’engagent à réadmettre en tout temps et sans formalités spéciales leurs ressortissants provenant du territoire de l’autre partie.6.Les autorités compétentes des deux parties se réservent le droit de refuser l’entrée aux personnes faisant exception à l’obligation du visa au sens de cet accord ou de mettre fin à leur séjour pour des motifs d’ordre public ou de sécurité de l’État.7.Pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’État, les deux parties peuvent suspendre temporairement et de manière partielle ou totale les dispositions du présent accord. La suspension et la remise en vigueur de l’accord devront être notifiées immédiatement à l’autre État contractant par voie diplomatique.8.Le présent accord est également applicable à la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial valable.
  3. Si ces dispositions rencontrent l’agrément du Conseil fédéral suisse, je propose à Votre Excellence que cette lettre et sa réponse constituent un accord entre les deux États. Cet accord entrera en vigueur trente jours après la date de la réponse; il pourra être dénoncé dans un délai de trois mois par chacune des deux parties par une note écrite adressée à l’autre partie.
  4. Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma haute considération.»

J’ai l’honneur de vous confirmer que le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède et que votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre les deux États qui entrera en vigueur trente jours après la date de la présente réponse.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l’assurance de ma haute considéraiton.

G. Fonjallaz

Ambassadeur de Suisse