Lexipedia

0.142.117.677

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le cabinet des Ministres d’Ukraine
relatif à l’échange de stagiaires

RO 2009 189

Traduction1

Conclu le 28 novembre 2003
Entré en vigueur par échange de notes le 27 octobre 2008

(Etat le 27 octobre 2008)

Le Conseil fédéral suisse
et le Cabinet des ministres d’Ukraine

(ci-après dénommés les parties contractantes),

guidés par la volonté politique de renforcer la collaboration selon le principe du partenariat et en vue de bénéficier réciproquement d’un intérêt,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le présent Accord est applicable à l’échange de citoyens suisses et de citoyens ukrainiens des deux sexes prenant dans l’autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession qu’ils ont apprise afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques (ci-après «stagiaires»).

L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étrangers ne fait pas l’objet de restrictions légales au pays d’accueil. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l’intéressé devra en outre demander cette autorisation.

Art. 2

Les autorités compétentes pour le présent Accord sont:

  1. pour le Conseil fédéral suisse, le Département fédéral de justice et police (DFJP);
  2. pour le Cabinet des Ministres d’Ukraine, le Ministère du travail et de la politique sociale de l’Ukraine.

Les autorités chargées de l’application du présent Accord (ci-après les autorités compétentes) sont:

  1. pour le Département fédéral de justice et police, l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES)2;
  2. pour le Ministère du travail et de la politique sociale, l’Office national de l’emploi de main-d’œuvre.

Art. 3

Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 35 ans. Ils doivent avoir achevé une formation professionnelle de deux ans au moins et être titulaires d’un document de fin d’études.

Art. 4

Le nombre des stagiaires (le contingent) admissibles dans chacun des deux pays ne peut dépasser 50 unités par année civile.

Si l’un des pays n’épuise pas le contingent, l’autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante.

Ce contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d’accueil avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Une prolongation du stage au sens de l’art. 5, al. 2, ne constitue pas une nouvelle autorisation.

Art. 5

Pour obtenir une autorisation de stagiaires, l’employée adressera une demande à l’autorité compétente dans son pays d’origine.

L’autorisation de stagiaires est en principe accordée par l’autorité compétente du pays d’accueil pour une durée de 12 mois. Elle peut être prolongée de 6 mois au maximum. Les contrats de travail doivent être conclus pour une durée déterminée compte tenu de la limitation susmentionnée.

Les autorisations de stagiaires sont délivrées, dans les limites du contingent, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.

Art. 6

Les stagiaires n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation a été délivrée. L’autorité compétente du pays d’accueil peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi.

Art. 7

Les stagiaires sont engagés sur la base d’un contrat de travail conclu entre l’employeur et l’employé. A cet effet, les intéressés tiendront compte des conditions fixées à l’art. 5, al. 2.

Les stagiaires ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux que le droit du travail en vigueur reconnaît aux travailleurs du pays d’accueil.

L’autorisation de stagiaires n’est accordée que si les conditions d’engagement convenues avec l’employeur sont conformes au droit du travail et des assurances sociales du pays d’accueil.

Si le contrat de travail ne prévoit pas d’autres conditions, les frais de voyage et de logement sont à la charge du stagiaire.

Art. 8

Les autorisations sont délivrées conformément aux dispositions légales du pays d’accueil appliquées aux ressortissants étrangers par les parties contractantes, en matière d’entrée et de sortie, de séjour et d’emploi.

Les stagiaires ont à payer les taxes et émoluments usuellement perçus dans le pays d’accueil pour l’entrée et le séjour.

Art. 9

Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l’autre pays en qualité de stagiaire doivent en principe y chercher elles-mêmes un emploi. Les autorités compétentes peuvent aider les stagiaires, par des mesures appropriées, dans la recherche d’un emploi.

Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications nécessaires, à l’autorité compétente dans leur pays d’origine. Celle-ci examine si la demande répond aux exigences de l’accord, puis la transmet à l’autorité du pays d’accueil.

Le placement ainsi que toutes les formalités liées à l’autorisation de stagiaires sont exécutées gratuitement par les autorités compétentes.

Art. 10

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord entre en vigueur dès que les parties contractantes se sont respectivement notifié que les procédures internes requises pour sa mise en vigueur sont accomplies.

Les parties contractantes peuvent convenir de modifications du présent Accord ou de compléments; ils signent à cet effet des documents. Ces derniers font partie intégrante de l’accord et entrent en vigueur par la voie d’échange de notes diplomatiques, selon la procédure décrite à l’al. 2.

Le présent Accord peut être dénoncé par écrit et par notification diplomatique à la demande de l’une des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois.

En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent Accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée. Signé à Berne, le 28 novembre 2003, en deux exemplaires originaux, en langues allemande et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Cabinet des ministres d’Ukraine:

Eduard Gnesa

Volodymyr Y. Yelchenko