Aux fins du présent Accord, on entend par:
- «ressortissant de la Confédération suisse»: toute personne possédant la nationalité suisse;
- «ressortissant de l’Ukraine»: toute personne qui a acquis la nationalité ukrainienne conformément à la législation ukrainienne et aux traités internationaux signés par l’Ukraine;
- «ressortissant d’un État tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que suisse ou ukrainienne;
- «apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;
- «autorisation de séjour»: tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Confédération suisse ou par l’Ukraine, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N’entrent pas dans cette définition les autorisations provisoires de séjour accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile, d’une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d’une demande d’autorisation de séjour;
- «État requérant»: la partie contractante qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 4 ou une demande de transit au titre de l’art. 11 du présent Accord;
- «État requis»: la partie contractante destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 4 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 11 du présent Accord;
- «autorité compétente»: toute autorité nationale de la partie contractante chargée de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à son art. 16;
- «transit»: le passage d’un ressortissant d’un État tiers ou d’un apatride par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et l’État de destination.