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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam sur la suppression de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique

RO 2009 3939

Texte original

Conclu le 22 mai 2009

Entré en vigueur par échange de notes le 16 août 2009

(Etat le 16 août 2009)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam,

appelés ci-après les Parties contractantes,

dans l’intention de faciliter la circulation entre les deux Etats des personnes titulaires d’un passeport diplomatique,

en vue de renforcer de manière réciproque une collaboration empreinte de confiance et de solidarité,

conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire accrédité

Les ressortissants des deux Parties contractantes, titulaires d’un passeport diplomatique national valable, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Etat respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie contractante ou y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. L’Etat accréditant notifie préalablement à l’Etat accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées par voie diplomatique.

Les personnes spécifiées au par. 1 du présent article reçoivent une carte de légitimation de l’Etat accréditaire.

Les dispositions prévues aux par. 1 et 2 du présent article sont également valables pour les membres de leur famille, pour autant qu’ils fassent ménage commun avec elles, que l’Etat accréditaire leur reconnaisse le statut de membre de la famille autorisés à séjourner avec les personnes visées au par. 1 et qu’ils possèdent un passeport diplomatique valable.

Art. 2 Participation à des réunions, conférences ou visites officielles

Les ressortissants des deux Parties contractantes, titulaires d’un passeport diplomatique national valable, participant à une réunion ou une conférence organisée par une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu ou par le Gouvernement de l’autre Partie contractante, n’ont pas besoin de visa pour entrer dans l’autre Etat, y séjourner jusqu’à 90 (nonante) jours par période de 180 (cent quatre-vingts) jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs Etats auxquels s’appliquent entièrement les dispositions visant à la suppression des contrôles aux frontières intérieures et des restrictions concernant la circulation des personnes, telles que prévues par l’Acquis Schengen, le délai de 90 (nonante) jours commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace de libre-circulation des personnes formé par ces Etats.

Art. 3 Conformité à la législation nationale

Les ressortissants des deux Parties contractantes sont tenus de se conformer aux lois concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à toutes prescriptions légales en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante pendant leur séjour.

Art. 4 Refus d’entrée

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour aux ressortissants de l’autre Partie contractante concernées par les art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, de santé publique ou d’autres raisons graves.

Art. 5 Notification des documents pertinents

Les Parties contractantes se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord. En cas de changement fait par l’une des Parties contractantes dans les passeports émis, cette Partie contractante transmet à l’autre Partie contractante les nouveaux spécimens, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.

Art. 6 Protection des données

Dans la mesure où des données personnelles doivent être communiquées en vue de l’exécution du présent Accord, elles sont collectées, traitées et protégées conformément au droit interne. En particulier, les principes suivants doivent être observés:

  1. La Partie contractante destinataire n’utilise les données qu’aux fins prévues et aux conditions fixées par la Partie contractante qui les a communiquées.
  2. La Partie contractante destinataire informe, sur demande, l’autre Partie contractante sur l’utilisation des données que cette dernière lui a communiquées.
  3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées et traitées que par les autorités compétentes responsables de l’exécution de cet Accord. Les données personnelles ne peuvent être transmises à d’autres services qu’avec l’autorisation écrite de la Partie contractante qui les a communiquées.
  4. La Partie contractante qui communique les données est tenue de s’assurer de l’exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l’adéquation avec le but poursuivi par la communication. La Partie contractante qui communique les données doit respecter les restrictions prévues par le droit interne en matière de communication des données. S’il s’avère que des données sont inexactes ou qu’elles ont été communiquées de manière illicite, la Partie contractante destinataire doit en être informée immédiatement et corriger ou détruire les données concernées.
  5. A sa demande, toute personne sera renseignée sur les données personnelles qui la concernent et sur l’utilisation qui en est prévue, conformément au droit de la Partie contractante de laquelle l’information est requise.
  6. Les données personnelles transmises ne seront conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chaque Partie contractante en contrôle le traitement et l’utilisation conformément à son droit interne.
  7. Chaque Partie contractante est tenue de protéger les données personnelles transmises contre l’accès non autorisé, les modifications abusives ou la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficieront d’un niveau de protection équivalent à celui dont jouissent les données de même nature dans la législation de la Partie contractante destinataire.

Art. 7 Règlement des différends

Les autorités compétentes des Parties contractantes aplanissent, par consultation réciproque, les difficultés découlant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

Les Parties contractantes règlent, par la voie diplomatique, tout litige découlant de l’application ou l’interprétation du présent Accord par la voie diplomatique.

Art. 8 Amendement

Les deux Parties peuvent convenir mutuellement de modifications au présent Accord par un échange de notes par la voie diplomatique. Les modifications entrent en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement que les procédures internes nécessaires à cette fin, ont été accomplies.

Art. 9 Clause de non incidence

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des conventions internationales auxquelles elles ont souscrit, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques 1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires 2 .

Art. 10 Entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après réception de la dernière note par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des formalités requises à cette fin, prévues par leur législation nationale.

Art. 11 Suspension

Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d’ordre public, de santé publique, de sécurité d’Etat ou d’autres raisons graves, suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord. Cette suspension doit être immédiatement notifiée, par la voie diplomatique, à l’autre Partie contractante et prend effet à la date de réception de cette notification par l’autre Partie contractante. La Partie contractante qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie contractante dès la fin des raisons de la suspension, laquelle cessera à réception de cette notification.

Art. 12 Dénonciation

Chaque Partie contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’accord prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie contractante.

Fait à Hanoï, le 22 mai 2009 en deux exemplaires, en langue française et vietnamienne, tous les textes faisant également foi.