Un marin réfugié qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Arrangement, d’une part, n’a pas de résidence régulière et n’est pas autorisé à résider sur le territoire d’un Etat autre qu’un Etat où il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et, d’autre part, n’est pas considéré en vertu de l’art. 2 du présent Arrangement comme résidant régulièrement sur le territoire d’une Partie Contractante, sera considéré, pour l’application de l’art. 28 de la Convention, comme ayant sa résidence régulière sur le territoire
- de la Partie Contractante qui, en dernier lieu, après le 31 décembre 1945 et avant l’entrée en vigueur du présent Arrangement, lui aura délivré, alors qu’il était réfugié, un titre de voyage conférant le droit de retour ou aura prolongé ou renouvelé un tel titre, que ledit document soit encore valable ou périmé ou, à défaut,
- de la Partie Contractante où, alors qu’il était réfugié, il a eu sa dernière résidence régulière après le 31 décembre 1945 et avant l’entrée en vigueur du présent Arrangement ou, à défaut,
- de la Partie Contractante sous le pavillon de laquelle il aura servi en dernier lieu, après le 31 décembre 1945 et avant l’entrée en vigueur du présent Arrangement, alors qu’il était réfugié, en qualité de marin pendant au moins 600 jours, consécutifs ou non, au cours d’une période de trois années sur des navires ayant fait escale au moins deux fois par an dans des ports du territoire de cette Partie.