Les données mentionnées à l’art. 3, al. 1, transmises sur la base du présent Accord, doivent être effacées par la Partie contractante requérante dès que les conditions liées à leur utilisation ne sont plus remplies ou que les données ne sont plus nécessaires pour atteindre le but poursuivi.
La Partie contractante requise est tenue d’effacer les données communiquées s’il s’avère que la transmission ou le traitement de ces informations par la Partie contractante expéditrice a été effectué en contradiction avec des lois ou des conventions de droit international. Les Parties contractantes s’informent réciproquement lorsqu’elles ont connaissance d’un tel cas.
Les données mentionnées à l’art. 3, al. 1, doivent dans tous les cas être effacées dès qu’il est établi que la personne concernée a obtenu la nationalité de l’une des Parties contractantes ou de l’un des pays membres de l’Union européenne, Norvège et Islande comprises, ou dix ans après le rejet exécutoire, le renvoi ou le retrait d’une demande de reconnaissance du statut de réfugié, d’une demande de prolongation de l’asile ou de toute autre forme de clôture d’une procédure d’asile conformément à la législation nationale des Parties contractantes.
L’effacement des données mentionnées à l’art. 3, al. 1, par la Partie contractante requise implique l’effacement des données transmises par la Partie contractante requérante. La Partie contractante requise informe immédiatement la Partie contractante requérante de tout effacement de cette nature.
L’autorité expéditrice est tenue de vérifier l’exactitude des données fournies. Lors de la transmission des données, elle indique à la Partie contractante requérante les éventuels délais de conservation particuliers que celle-ci est tenue de respecter.
Si la Partie contractante expéditrice le demande, la Partie contractante destinataire la renseigne sur toute utilisation des données fournies sur la base du présent Accord.
A sa demande, la personne intéressée qui prouve son identité doit être renseignée sur les données la concernant, leur provenance, leur usage prévu, les bases légales du traitement de ses données ainsi que leurs destinataires. Ces renseignements seront fournis sous une forme généralement compréhensible et dans un délai raisonnable, sans retard inacceptable ni frais excessifs. Les détails sont régis par la législation nationale et les procédures en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où la demande a été déposée.
S’il s’avère que des données personnelles ont été transmises ou traitées sans respect des prescriptions du présent Accord ou de la législation nationale, la personne concernée peut exiger l’effacement, la correction ou le blocage de ces informations. Au cas où il n’est pas donné suite à sa requête, la personne concernée doit disposer d’un droit de recours efficace auprès d’un tribunal ou d’un autre organe de contrôle indépendant.