Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe dulundi au jeudi entre 10 h 00 et 16 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d’éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des Parties contractantes.
Si la Partie contractante requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s’accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés.
Au moins trois jours (sauf samedis et dimanches) avant la date prévue du transfert, l’autorité compétente pour le transfert communique la date, l’heure et le lieu du transfert.
Le transfert est exécuté par les services compétents des Parties contractantes conformément à leur droit national.
Si les modalités de transfert visées aux par. 1, 2 et 3 du présent article ne sont pas respectées, l’autorité compétente de la Partie contractante requise peut refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d’un commun accord pour le transfert.
Sont également applicables, en l’absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens de l’art. 22, par.7, ou de l’art. 25, par.2, du règlement Dublin III, les par. 1 à 5 du présent article.