Les Parties contractantes autorisent à titre exceptionnel le transit volontaire par leur territoire, en vue du retour, des ressortissants yougoslaves 2 séjournant sur le territoire d’une Partie contractante, mais qui ne remplissent pas les conditions requises pour la poursuite du séjour dans ce pays. Cela ne s’applique pas aux cas pour lesquels un Etat de transit a prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de la personne concernée.
La condition requise pour le transit est la possession d’un passeport valable en vertu de la loi yougoslave sur les passeports, ou d’un passeport supplétif émanant de la République fédérale de Yougoslavie 3 . Pour le retour d’un Etat de départ par le territoire d’une partie contractante vers le Kosovo, un passeport de remplacement national des Parties contractantes ou un passeport de remplacement international (laissez-passer UE) peut être délivré si nécessaire. Des spécimens des passeports nationaux et internationaux susmentionnés figurent à l’annexe 1 4 du présent Accord. L’examen de la validité de tels documents de voyage pour le retour est effectué par l’Etat de départ. Le document de voyage comporte une annotation (vignette) établissant que le détenteur retourne en Yougoslavie et que la validité du document est de trois mois. Des spécimens de l’annotation (vignette) figurent à l’annexe 2 du présent Accord.
L’Etat de départ s’engage à réadmettre la personne pour laquelle la poursuite volontaire du voyage par des Etats de transit potentiels ou l’entrée dans l’Etat de destination n’est pas assurée. Dans ce cas, les Etats de transit permettent à nouveau le transit. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’Etat de transit en question peuvent délivrer un document de voyage de remplacement pour le retour de la personne concernée dans l’Etat de départ. Des spécimens de ces documents de voyage de remplacement figurent à l’annexe 3 du présent Accord.
Les Parties contractantes doivent favoriser le transit des ressortissants yougoslaves par la voie la plus directe possible. Les autorités compétentes des Etats de départ inscrivent dans le document de voyage de la personne concernée les Etats de transit prévus.
Un visa de transit des Parties contractantes n’est pas nécessaire.
Les dispositions relatives à la législation douanière des Parties contractantes ne sont pas affectées.
Les Etats de transit peuvent enregistrer les données personnelles (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nature et numéro des documents de voyage), ainsi que le lieu et l’heure d’arrivée et de départ des personnes concernées.