Le présent Accord porte sur tout citoyen afghan tel que défini par la loi afghane et séjournant en Suisse, quel que soit son statut légal.
0.142.393
Accord tripartite
entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
RO 2008 379
Traduction11
Conclu à Genève le 5 octobre 2006
Entré en vigueur le 5 octobre 2006
(Etat le 5 octobre 2006)
Le Conseil fédéral suisse,
le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan
et le HCR,
ci-après dénommés «les Parties»,
- reconnaissant que le droit de tout citoyen de quitter et de rentrer dans son pays est un droit fondamental de l’homme, consacré entre autres par l’art. 13 (2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et par l’art. 12 de la Convention internationale de 1966 sur les droits civils et politiques2,
- reconnaissant les progrès réalisés dans le processus de transition politique en Afghanistan, en particulier les élections du Parlement et des conseils régionaux le 18 septembre 2005 qui marquent une dernière étape importante du processus défini dans l’accord sur des dispositions provisoires en Afghanistan avant le rétablissement d’institutions gouvernementales permanentes (Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re‑Establishment of Permanent Government Institutions) signé sous les auspices des Nations Unies à Bonn, le 5 décembre 2001 (Accord de Bonn),
- se félicitant du fait qu’un grand nombre de citoyens afghans, en provenance des Etats voisins, sont déjà rentrés dans leur pays, et qu’un nombre encore plus grand de personnes est sur le point de retourner en Afghanistan,
- désirant coordonner étroitement le processus d’aide au retour des ressortissants afghans, processus qui respecte la primauté des retours volontaires,
- notant le désir des parties de coopérer afin de respecter intégralement les droits de l’homme internationaux et les normes humanitaires, en particulier celles relatives au retour dans la sécurité et la dignité,
- considérant les relations amicales qui prévalent entre l’Afghanistan et la Suisse,
- désirant préserver et renforcer l’esprit de solidarité et de coopération entre eux,
- considérant l’impact de plus de deux décennies de guerres sur le tissu social afghan et sur les infrastructures économiques de l’Afghanistan,
- agissant dans le respect de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés3 dans sa version du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés4, ainsi que de la Convention internationale sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966,
ont convenu les dispositions suivantes:
Art. 1 Etendue de l’Accord
Art. 2 Buts
Par le présent Accord, les Parties souhaitent poser les fondements d’un processus de retour assisté d’Afghans en Suisse, étroitement coordonné, organisé et humain, qui respecte la primauté du retour volontaire et tient compte des conditions régnant en Afghanistan et de l’importance accordée au retour durable, effectué dans la sécurité et la dignité.
Art. 3 Modalités du retour
La Partie afghane réadmet ses ressortissants et prête assistance pour la détermination de la nationalité afghane des personnes retournant au pays conformément aux dispositions du présent Accord. La Partie afghane et la Partie suisse collaborent étroitement, dans le but, notamment, d’éviter tout cas d’apatridie.
En se fondant exclusivement sur les décisions prises dans le respect des lois suisses, il est possible de prévoir en dernier ressort, d’autres solutions que le retour volontaire des ressortissants afghans dont le départ de Suisse a été ordonné. Avant d’envisager pareilles solutions, il y a lieu de déployer tous les efforts que l’on peut raisonnablement attendre afin d’encourager les Afghans dont le départ de Suisse a été ordonné à opter pour le retour.
Art. 4 Procédures de retour
Tous les cas de retour sont coordonnés par les autorités suisses conjointement avec les représentants consulaires des autorités afghanes.
Les autorités suisses communiquent les détails des vols et les indications relatives aux ressortissants afghans dont la nationalité a été confirmée, au moins cinq jours ouvrables avant la date du retour.
Art. 5 Engagements après le retour
La Partie afghane prend, en collaboration avec les autres autorités intéressées, les mesures nécessaires afin d’assurer que les Afghans séjournant à l’étranger puissent rentrer sans craindre de harcèlements, intimidations, persécutions, discriminations, poursuites judiciaires ni toutes autres mesures punitives de quelque nature que ce soit. Cette garantie n’exclut pas le droit des autorités compétentes de l’Afghanistan de poursuivre des personnes au motif de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, tels que définis dans les instruments internationaux, ou de crimes très graves de droit commun impliquant la mort ou de graves lésions corporelles.
Art. 6 Libre choix de la destination
La Partie afghane accepte que les ressortissants afghans de retour de l’étranger soient libres de s’établir en leur ancien lieu de domicile ou en tout autre endroit de leur choix en Afghanistan.
Art. 7 Statut juridique et équivalences
La Partie afghane accepte de reconnaître le statut personnel des ressortissants
afghans de retour de Suisse, ainsi que les changements intervenus, y compris naissances, décès, adoptions, mariage et divorce. La Partie afghane s’efforce également de reconnaître de manière appropriée l’équivalence des diplômes et certificats universitaires ou professionnels obtenus par des ressortissants afghans pendant leur séjour en Suisse.
Art. 8 Rôle du HCR
Les deux autres Parties contractantes respecteront intégralement le rôle du HCR en matière d’assistance, de simplification et de suivi concernant le retour des ressortissants Afghans afin d’assurer qu’il se déroule de manière compatible avec son mandat et avec les dispositions du présent Accord. En plus de ses opérations en Afghanistan, le HCR se chargera, en collaboration avec ses partenaires, de donner des informations et de dispenser des conseils en Suisse.
Art. 9 Sensibilisation
Dans l’intention de réunir les conditions favorables à la réintégration des personnes de retour dans un contexte de sécurité et de dignité, la Partie afghane prend toutes les mesures nécessaires afin de sensibiliser la population.
Art. 10 Préservation de l’unité familiale
Dans le respect du principe de l’unité familiale, la Partie suisse, en coopération avec les autres Parties, entreprend tous les efforts nécessaires afin d’assurer que les familles effectuent le retour en tant qu’unité et d’éviter toute séparation involontaire lorsque tous les membres d’une famille, tous ressortissants afghans couverts par les dispositions du présent Accord, décident de rentrer en Afghanistan.
Dans le but de préserver l’unité familiale, les conjoints et/ou les enfants non afghans de ressortissants afghans rentrant en Afghanistan, sont autorisés à entrer et à séjourner en Afghanistan. Cet engagement s’applique également aux conjoints et aux enfants non afghans de ressortissants afghans décédés qui souhaiteraient entrer et séjourner en Afghanistan afin de préserver des liens familiaux. En conséquence, la Partie afghane régularise l’entrée et le séjour de ces personnes en Afghanistan, conformément aux dispositions de ses lois nationales sur l’entrée et le séjour des étrangers. La Partie afghane considère favorablement leur naturalisation. Les visas nécessaires sont délivrés sans retard par la représentation diplomatique de l’Afghanistan en Suisse.
Art. 11 Mesures spéciales pour les groupes vulnérables
Les Parties prennent des mesures spéciales afin d’assurer que les groupes vulnérables reçoivent protection, assistance et soins appropriés pendant toute la durée du processus de retour et de réintégration. En particulier, des mesures sont prises afin d’assurer que des enfants mineurs non accompagnés ne rentrent pas au pays tant que des membres de leur famille n’auront pas été retrouvés, ou que des dispositions appropriées auront été prises pour les accueillir et les prendre en charge en Afghanistan.
Art. 12 Accès internationaux avant et après le retour
Afin d’être en mesure d’assumer efficacement ses fonctions de protection et d’assistance au plan international et dans l’intention de faciliter l’application du présent Accord, le HCR est autorisé à entrer en contact, librement et sans entraves, avec tous les ressortissants afghans en Suisse qui sont soumis aux dispositions du présent Accord, dans le respect de la législation nationale relative à la protection des données. De même, le HCR est autorisé à entrer en contact, librement et sans
entraves, avec toutes les personnes rentrées en Afghanistan, où qu’elles se trouvent dans ce pays, y compris aux aéroports. Les ressortissants afghans ont accès au HCR, librement et sans entraves.
La Partie afghane collabore sans réserves avec le personnel du HCR afin de permettre à ses membres d’assurer le traitement des personnes de retour dans le respect des principes humanitaires et des droits de l’homme, y compris la mise en œuvre des engagements contenus dans le présent Accord.
Dans ce contexte, la Partie afghane informe le HCR de tout cas exceptionnel d’arrestation, de détention et de procédure pénale conforme aux dispositions du droit afghan impliquant des personnes de retour. Elle permet, le cas échéant et sur demande, l’accès à tous les documents pertinents en relation avec de tels cas et elle autorise le personnel du HCR à entrer en contact dans les délais les plus brefs et sans entraves avec les personnes de retour concernées.
L’accès octroyé au HCR selon les dispositions du présent article s’étend, le cas échéant, aux organisations intergouvernementales ou non gouvernementales avec lesquelles le HCR peut conclure des accords en vue de l’exécution d’un ou de plusieurs éléments constituant le programme de retour couvert par le présent Accord, en consultation avec les Parties intéressées.
Art. 13 Sécurité du voyage de retour
Pour l’application du présent Accord, la Partie suisse reste responsable de la sécurité des afghans, qui retournent, jusqu’à ce qu’ils aient quitté leur point de sortie. La responsabilité de la sécurité des personnes de retour et la responsabilité de leurs biens personnels pendant le voyage incombent au transporteur et, le cas échéant, à l’organisation internationale organisant le voyage. La Partie afghane est responsable de leur sécurité sur le territoire de l’Afghanistan.
Art. 14 Formalités d’immigration et de douane
Afin d’assurer le retour rapide des ressortissants afghans et de leurs biens, la Partie afghane et la Partie suisse, simplifient et harmonisent pour ces personnes leurs formalités en matière de douane, d’immigration, de contrôle sanitaire et toutes autres formalités habituellement accomplies aux points de passage de la frontière.
Les biens personnels des personnes de retour, y compris les appareils domestiques et électroniques, l’argent liquide et la nourriture sont exemptés de tous droits, émoluments et taxes de douane, à la condition que ces biens ne soient pas interdits à l’exportation conformément aux lois et règlements nationaux suisses, et qu’ils ne soient pas interdits à l’importation conformément aux lois et règlements nationaux afghans. Les listes énumérant les articles interdits seront remises par les deux Parties intéressées dès que possible, après la signature du présent Accord.
Art. 15 Arrivée à l’aéroport et arrangements pour le transit
Les Parties décident que le mode approprié pour les retours de Suisse en Afghanistan est la voie aérienne et que le point d’arrivée est l’aéroport de Kaboul. Le HCR et l’organisation préparant le voyage de retour, le cas échéant, peuvent assurer sans entraves l’accueil à l’aéroport des personnes de retour. Avec l’appui des autres Parties et l’assistance financière procurée par la Partie suisse, la Partie afghane garantit que les dispositifs adéquats seront en place pour accueillir les personnes de retour, en particulier les groupes vulnérables en transit vers leur destination finale, dans la mesure considérée nécessaire par les Parties.
Art. 16 Assistance au retour
La Partie suisse assume les frais du voyage de retour pour tous les ressortissants afghans soumis aux dispositions du présent Accord, ainsi que pour leurs bagages (normalement: 20 kg par personne) et fournit un montant forfaitaire de CHF 200 comme argent de poche. Le voyage de retour est normalement assumé jusqu’au premier point d’entrée; pour les personnes vulnérables, il peut couvrir le voyage jusqu’à la destination finale en Afghanistan.
La Partie suisse procure une aide au retour dans le but de faciliter leur réintégration sociale et professionnelle aux ressortissants afghans mentionnés dans l’art. I de l’Annexe et qui rentrent volontairement. L’assistance consiste en un montant forfaitaire pour leur réinstallation, une allocation pour le lancement d’une activité indépendante et une assistance médicale en cas de besoin.
Art. 17 Assistance à la réintégration
Dans l’intention de faciliter la réintégration en Afghanistan des personnes de retour et en tenant compte des besoins plus généraux de reconstruction et de réhabilitation de l’Afghanistan, la Partie suisse, en consultation avec les autres Parties, réserve un accueil favorable à l’idée de soutenir des projets de retour et de réintégration, portant en particulier sur la formation professionnelle et le logement, y compris par le développement de projets de retour spécifiques au pays.
Art. 18 Protection des données
Dans la mesure où des données personnelles sont nécessaires à l’application du présent Accord, elles sont traitées et protégées dans le respect des législations nationales relatives à la protection des données.
Les données personnelles communiquées en relation avec le retour de personnes ne peuvent porter que sur les éléments suivants:
- données personnelles relatives à la personne à transférer et, si nécessaire, celles des membres de sa famille (nom, prénom, noms antérieurs éventuels, surnoms ou pseudonymes, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et nationalité antérieure le cas échéant);
- passeport et carte d’identité;
- autres indications nécessaires à l’identification de la personne à transférer, et
- étapes intermédiaires et itinéraires.
Les données personnelles ne peuvent être communiquées et traitées que par les autorités compétentes chargées de l’application du présent Accord, et seulement dans les buts prévus par celui-ci. La Partie qui communique les données s’assure de leur exactitude ainsi que de la nécessité et de l’adéquation au but poursuivi par la communication. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire. Toute transmission ultérieure à d’autres organes doit recevoir au préalable l’autorisation écrite de l’autorité qui les a communiquées. Les données personnelles communiquées ne sont conservées qu’aussi longtemps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées.
Chaque Partie informe sur demande les autres Parties de l’utilisation des données et des résultats ainsi obtenus. A sa demande, toute personne doit être renseignée sur les données la concernant ainsi que sur le but recherché.
Chaque Partie s’oblige à enregistrer par écrit la transmission et la réception de données personnelles. Elle protège efficacement les données personnelles communiquées contre tout accès non autorisé, modification ou communication à des tiers.
Art. 19 Dispositions d’application
A la date de la signature du présent Accord, les Parties se communiquent, par la voie diplomatique, les autorités compétentes chargées de l’application du présent Accord. Elles transmettent également les adresses où les retours auront lieu.
Les Parties se communiquent sans délai, par la voie diplomatique, tout changement relatif à l’al. 1 du présent article.
Les procédures d’application du présent Accord sont définies dans l’Annexe au présent Accord qui en fait partie intégrante, notamment:
- les catégories de personnes concernées;
- les procédures d’identification et de confirmation de la nationalité.
L’Annexe au présent Accord peut être amendée d’un commun accord passé par écrit entre les autorités compétentes des Parties.
Art. 20 Mécanismes de coordination et règlement des différends
En vue d’appliquer le présent Accord, les Parties s’engagent à coordonner leur action et à se consulter. Dans ce contexte, les informations pertinentes seront régulièrement partagées entre les Parties, en particulier entre les missions diplomatiques de la Suisse et celles de la République islamique d’Afghanistan, ainsi qu’avec les bureaux respectifs du HCR dans ces deux pays.
Un comité d’experts peut être constitué par les Parties dans le but d’assurer le suivi et de débattre de l’application du présent Accord. Ce comité peut être réuni à la demande de l’une des Parties à Berne, à Kaboul ou à Genève. Le comité d’expert peut, chaque fois qu’il le considère utile et approprié, inviter des représentants des organisations pertinentes à participer à ses délibérations avec voix consultative. Les décisions du comité d’experts reposent sur le consentement mutuel des représentants désignés ou de leurs suppléants désignés.
Toute question relevant de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, ou pour laquelle il ne contient pas de disposition explicite est résolue à l’amiable par la voie de consultations entre les Parties. En particulier, les Parties acceptent de traiter les éventuelles questions d’apatridie en vue de l’éviter, et de rechercher des solutions visant à soulager les rigueurs qu’elle comporte pour les personnes concernées.
Art. 21 Poursuite de la validité d’autres accords
Le présent Accord ne touche pas la validité ni ne déroge à tout instrument, accord, arrangement ou mécanisme bilatéral ou multilatéral de coopération existant entre les Parties. De plus, le présent Accord n’affecte en rien la validité du droit national ou international en relation avec l’assistance judiciaire mutuelle en matière pénale ou d’extradition.
Art. 22 Application
Le présent Accord s’applique également au territoire de la Principauté de Liechtenstein.
Art. 23 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature par les Parties.
Art. 24 Modifications
Le présent Accord peut être modifié par le consentement mutuel écrit entre les Parties.
Art. 25 Suspension
Chaque Partie, après avoir consulté les autres Parties, peut suspendre les dispositions du présent Accord, en tout ou en partie, pour des motifs d’ordre public, de santé publique ou de sécurité. La suspension est notifiée sans délai et par écrit aux autres Parties. Elle entre en vigueur dix jours après la date de sa notification.
Art. 26 Dénonciation
Chaque Partie peut mettre fin au présent Accord en tout temps en notifiant l’autre Partie par écrit. Dans ce cas, l’Accord cessera de prendre effet trente jours après la date de réception de cette notification.
En foi de quoi, les représentants des Parties ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 5 octobre 2006, en trois exemplaires originaux en langues anglaise, dari et allemande, la langue anglaise faisant foi en cas de différend relatif à l’interprétation du présent Accord.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Blaise Godet
Pour le Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan:
Assad Omar
Pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés:
Jacques Mouchet
Annexe
Art. I Catégories de personnes concernées
Les ressortissants afghans bénéficiant du statut de réfugié, d’une admission provisoire ou dont la procédure d’asile est en cours, et les ressortissants afghans dont le départ de Suisse a été ordonné peuvent décider de rentrer volontairement et demander à bénéficier de l’aide de retour conformément aux dispositions du présent Accord, à la condition qu’ils respectent les règles et réglementations du droit suisse.
Une fois que le délai fixé pour le retour volontaire a expiré, les ressortissants afghans dont le départ de Suisse a été ordonné peuvent être contraints à opter pour d’autres solutions que le retour volontaire, fondées sur une décision prise conformément aux dispositions du droit suisse. Avant d’envisager de telles solutions, tous les efforts raisonnables sont entrepris en vue d’encourager les ressortissants afghans dont le départ de Suisse a été ordonné à opter pour le retour volontaire.
Art. II Preuve de la nationalité
Si aucun document de voyage valable n’est présenté, la personne à rapatrier est identifiée comme ressortissant afghan et se voit délivrer un document de voyage d’urgence à la condition qu’elle présente l’un des documents ou l’une des preuves énumérés à l’al. 2 du présent article.
La nationalité afghane peut être prouvée par la présentation:
- de passeports expirés de toute nature (passeports nationaux ou passeports de substitution);
- de cartes d’identité;
- de documents officiels mentionnant la nationalité de la personne concernée;
- d’informations précises fournies par les autorités compétentes;
- de tout autre document reconnu par l’Ambassade d’Afghanistan ou par les autorités consulaires afghanes et permettant d’établir la nationalité de la personne concernée.
Si ces documents sont présentés, les autorités afghanes reconnaissent la nationalité de l’intéressé et aucun autre examen n’est nécessaire. Un document de voyage d’urgence d’une validité de trente (30) jours est alors émis par les représentants diplomatiques ou consulaires de la Partie afghane, de préférence dans le délai de dix (10) jours ouvrables.
Art. III Présomption de la nationalité
La présomption de la nationalité afghane peut être établie en particulier:
- de photocopies de l’un ou l’autre des documents énumérés à l’art. II;
- de permis de conduire;
- de cartes d’identité d’entreprise;
- d’actes de naissance;
- de déclarations de témoins;
- de la déclaration de la personne concernée,
- de la langue parlée par la personne concernée; toutefois, l’aptitude à s’exprimer dans l’une des langues de l’Afghanistan n’établit pas automatiquement la nationalité de la personne concernée;
- de tout autre document (empreintes digitales, par exemple) contribuant à établir la nationalité de la personne concernée;
- de Lingua.
Dans ce cas, la nationalité afghane est considérée établie à la condition que les autorités afghanes ne l’aient pas contestée. Un document de voyage d’urgence établi pour trente (30) jours est alors émis par les représentants diplomatiques ou consulaires de la Partie afghane, de préférence dans le délai de dix (10) jours ouvrables.
Art. IV Procédure spéciale d’identification
Dans les cas où il n’est pas possible d’obtenir les documents nécessaires ou d’autres preuves afin d’établir la nationalité de la personne concernée, mais en présence de preuves permettant de présumer de la nationalité, les autorités suisses peuvent demander aux représentants diplomatiques et consulaires de la Partie afghane de les aider à déterminer la nationalité de la personne concernée. La procédure d’identification suivante est alors appliquée:
- la personne concernée est auditionnée dès que possible et de préférence dans le délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la demande;
- l’audition a lieu en tout endroit où il est possible de la tenir;
- le résultat de l’audition est transmis aux autorités suisses dans les meilleurs délais, de préférence dans les quinze (15) jours suivant la date de l’audition;
- en cas de confirmation de la nationalité de la personne concernée, un document de voyage d’urgence valable trente (30) jours est émis par les représentants diplomatiques ou consulaires de la Partie afghane, de préférence dans le délai de dix (10) jours ouvrables.