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0.191.022

Protocole de signature facultative
à la Convention de Vienne sur les relations consulaires
concernant l’acquisition de la nationalité

RO 1992 2062; FF 1987 III 344

Texte original

Conclu à Vienne le 24 avril 1963

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 mars 19901

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 12 juin 1992

Entré en vigueur pour la Suisse le 12 juillet 1992

(Etat le 26 février 2015)

Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention 2 de Vienne
sur les relations consulaires,

ci‑après dénommée «la Convention», qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du 4 mars au 22 avril 1963,

exprimant leur désir d’établir entre eux des normes relatives à l’acquisition de la nationalité par les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Aux fins du présent Protocole, l’expression «membres du poste consulaire» a le sens qui lui est donné dans l’al. g du par. 1 de l’art. 1 de la Convention, c’est‑à‑dire qu’elle s’entend des «fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service».

Art. II

Les membres du poste consulaire qui n’ont pas la nationalité de l’Etat de résidence et les membres de leur famille vivant à leur foyer n’acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation.

Art. III

Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1963 au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1964 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Art. IV

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. V

Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. VI

Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d’adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur conformément au par. 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. VII

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention:

  1. les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux art. III, IV et V;
  2. la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l’art. VI.

Art. VIII

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l’article III.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Vienne, le vingt‑quatre avril mil neuf cent soixante‑trois.

(Suivent les signatures)

0.191.022

Champ d’application le 26 février 201053

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

7 septembre

1971

7 octobre

1971

Belgique

9 septembre

1970 A

9 octobre

1970

Botswana

12 mai

2008 A

11 juin

2008

Bulgarie

11 juillet

1989 A

10 août

1989

Corée (Sud)

7 mars

1977 A

6 avril

1977

Danemark

15 novembre

1972

15 décembre

1972

Egypte

21 juin

1965 A

17 mars

1967

Estonie

21 octobre

1991 A

20 novembre

1991

Finlande

2 juillet

1980

1er août

1980

Gabon

23 février

1965 A

17 mars

1967

Ghana

4 octobre

1963

17 mars

1967

Inde

28 novembre

1977 A

28 décembre

1977

Indonésie

4 juin

1982 A

4 juillet

1982

Iran

5 juin

1975 A

5 juillet

1975

Iraq

14 janvier

1970 A

13 février

1970

Islande

1er juin

1978 A

1er juillet

1978

Italie

25 juin

1969

25 juillet

1969

Kenya

1er juillet

1965 A

17 mars

1967

Laos

9 août

1973 A

8 septembre

1973

Madagascar

17 février

1967 A

17 mars

1967

Malawi

23 février

1981 A

25 mars

1981

Maroc

23 février

1977 A

25 mars

1977

Nauru

14 décembre

2012 A

13 janvier

2013

Népal

28 septembre

1965 A

17 mars

1967

Nicaragua

9 janvier

1990 A

8 février

1990

Niger

21 juin

1978 A

21 juillet

1978

Norvège

13 février

1980

14 mars

1980

Nouvelle-Zélandea

5 septembre

2003 A

5 octobre

2003

Oman

31 mai

1974 A

30 juin

1974

Panama

28 août

1967

27 septembre

1967

Paraguay

23 décembre

1969 A

22 janvier

1970

Pays-Bas* b

17 décembre

1985 A

16 janvier

1986

  1. Aruba

17 décembre

1985

16 janvier

1986

  1. Curaçao

17 décembre

1985

16 janvier

1986

  1. Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

17 décembre

1985

16 janvier

1986

  1. Sint Maarten

17 décembre

1985

16 janvier

1986

Philippines

15 novembre

1965 A

17 mars

1967

République dominicaine

4 mars

1964

17 mars

1967

Sénégal

29 avril

1966 A

17 mars

1967

Suède

19 mars

1974

18 avril

1974

Suisse

12 juin

1992 A

12 juillet

1992

Suriname

11 septembre

1980 A

11 octobre

1980

Syrie

21 juin

1965 A

17 mars

1967

Thaïlande

15 avril

1999 A

15 mai

1999

Tunisie

24 janvier

1968 A

23 février

1968

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.
  1. Le protocole n’est pas applicable aux Iles Tokelau.
  1. Pour le Royaume en Europe.

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Déclaration

Pays ‑Bas

Le Royaume des Pays‑Bas interprète les mots «n’acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa législation», figurant à l’art. II du protocole, comme signifiant que l’acquisition de la nationalité par filiation n’est pas assimilée à l’acquisition de la nationalité par le seul effet de la législation de l’Etat de résidence.