L’Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d’ester en justice.
0.192.110.942.7
Protocole
relatif aux privilèges et immunités
de l’Organisation européenne pour des recherches
astronomiques dans l’hémisphère austral
RO1982 632; FF 1981 I 85
Texte original
Conclu à Paris le 12 juillet 1974
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 septembre 19811
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 1er mars 1982
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1982
(État le 21 avril 2020)
Préambule
Les États parties à la Convention
portant création d’une Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral, faite à Paris le 5 octobre 1962 2 ,
ci‑après dénommée «la Convention», considérant que ladite Organisation, ci‑après dénommée «l’Organisation», devrait jouir sur le territoire de ses États membres d’un statut juridique définissant les privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
considérant que l’Organisation est établie au Chili où son statut est défini par l’accord en date du 6 novembre 1963 entre le Gouvernement de la République du Chili et l’Organisation,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
Les bâtiments et locaux de l’Organisation sont inviolables, compte tenu des dispositions du par. 2 du présent article et des art. 5 et 6 ci‑après.
L’Organisation ne permettra pas que ses bâtiments ou locaux servent de refuge à une personne poursuivie à la suite d’un crime ou délit flagrants, ou objet d’un mandat de justice, d’une condamnation pénale ou d’un arrêté d’expulsion émanant des autorités territorialement compétentes.
Art. 3
Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables en quelque endroit quils se trouvent.
Art. 4
Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf:
- dans la mesure où le Directeur général de l’Organisation, ou la personne appelée à le remplacer en vertu de l’art. VI de la Convention, renonce à celle‑ci dans un cas particulier;
- en cas d’action civile intentée par un tiers pour le dommage résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l’Organisation ou circulant pour son compte, ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;
- en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application soit de l’art. 23, soit de l’art. 24 du présent Protocole;
- en cas de saisie‑arrêt sur salaire pour dette d’un membre du personnel de l’Organisation, à condition que cette saisie‑arrêt résulte d’une décision de justice définitive et exécutoire conformément aux règles en vigueur sur le territoire d’exécution;
- à l’égard d’une demande reconventionnelle directement liée à la demande principale intentée par l’Organisation.
Les propriétés et biens de l’Organisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l’immunité à l’égard de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre. Ils bénéficient également de l’immunité à l’égard de toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à l’Organisation ou circulant pour le compte de celle‑ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.
Art. 5
L’Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des États parties au présent Protocole en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police, de santé publique et du travail ou autres lois de nature analogue et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent Protocole.
La procédure de coopération mentionnée dans le paragraphe précédent pourra être précisée dans les accords complémentaires visés à l’art. 27 du présent Protocole.
Art. 6
Chaque État partie au présent Protocole conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l’intérêt de sa sûreté et de la sauvegarde de l’ordre public.
Au cas où il estimerait nécessaire d’user de ce droit, le Gouvernement de l’État partie au présent Protocole concerné se mettra, aussi rapidement que les circonstances le permettront, en rapport avec l’Organisation en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour la protection des intérêts de cette dernière.
L’Organisation collabore avec les autorités des États parties au présent Protocole en vue d’éviter tout préjudice à la sûreté et à l’ordre public de ceuxci du fait de son activité.
Art. 7
Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation ainsi que ses biens et revenus sont exonérés des impôts directs.
Lorsque l’Organisation effectue des achats importants de biens ou de services, y compris l’édition de publications, strictement nécessaires pour l’exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits ou des taxes, des dispositions appropriées sont prises par l’État partie au présent Protocole qui a perçu les droits et taxes en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits et taxes de cette nature lorsqu’ils sont identifiables.
Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus.
Art. 8
Chaque État partie au présent Protocole accorde l’exonération ou le remboursement des droits et taxes d’importation ou d’exportation, à lexception de ceux qui ne constituent que la rémunération de services rendus, pour les produits et matériels destinés aux activités officielles de l’Organisation ainsi que pour les put lications correspondant à sa mission, importés ou exportés par elle. Ces produits et matériels sont exempts de toutes prohibitions et restrictions à l’importation ou à l’exportation.
Art. 9
Les dispositions des art. 7 et 8 du présent Protocole ne sont pas applicables aux achats de biens et de services et importations de biens destinés aux besoins propres du Directeur général et des membres du personnel de l’Organisation.
Art. 10
Les biens appartenant à l’Organisation, acquis conformément à l’art. 7 ou importés conformément à l’art. 8, ne peuvent être vendus, cédés, prêtés ou loués sur le territoire de l’État qui a accordé les exemptions précitées qu’aux conditions fixées par celui‑ci.
Les transferts de biens ou la prestation de services opérés entre les établissements de l’Organisation ne sont soumis à aucune charge ni restriction; le cas échéant, les Gouvernements des États parties au présent Protocole prennent toutes mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de telles charges ou en vue de la levée de telles restrictions.
Art. 11
Aux fins du présent Protocole, on entend par «activités officielles de l’Organisation» toutes les activités de l’Organisation destinées à la réalisation de ses objectifs tels qu’ils sont définis dans la Convention, y compris son fonctionnement administratif.
Art. 12
La circulation des publications et autres matériels d’information expédiés par l’Organisation ou à celle‑ci, et correspondant à ses buts, ne sera soumise à aucune restriction.
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Organisation bénéficie d’un traitement aussi favorable que celui accordé par le Gouvernement de chaque État partie au présent Protocole aux autres organisations internationales similaires.
Art. 13
L’Organisation peut recevoir, détenir et transférer tous fonds, devises et numéraires; elle peut en disposer librement pour ses activités officielles et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.
Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l’Organisation tient compte de toute représentation qui lui serait faite par le Gouvernement d’un État partie au présent Protocole et qui ne porterait pas préjudice à ses propres intérêts.
Art. 14
Les représentants des États parties au présent Protocole qui participent aux réunions de l’Organisation jouissent durant l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, de l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit. En pareil cas, les autorités compétentes informent immédiatement de l’arrestation ou de la saisie le Directeur général de l’Organisation ou son représentant.
Les personnes visées au présent article jouissent également de l’immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles ou écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne s’applique pas dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par les intéressés ou de dommage causé par un véhicule automoteur leur appartenant ou conduit par eux.
Art. 15
Outre les privilèges et immunités prévus aux art. 16 et 17 ci‑dessous, le Directeur général de l’Organisation, ou la personne appelée à le remplacer, jouit pendant la durée de ses fonctions des privilèges et immunités reconnus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 3 sur les relations diplomatiques aux agents diplomatiques de rang comparable.
Art. 16
Les personnes au service de l’Organisation jouissent, même après la cessation de leurs fonctions, de l’immunité à l’égard de toute action judiciaire pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis par elles dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.
Cette immunité ne s’applique pas dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par les personnes visées au par. 1 ci‑dessus ou de dommage causé par un véhicule automoteur leur appartenant ou conduit par elles.
Art. 17
Les membres du personnel de l’Organisation qui lui consacrent toute leur activité professionnelle:
- jouissent, en ce qui concerne les transferts de fonds, des privilèges généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales dans le cadre des réglementations nationales respectives;
- jouissent, lorsqu’ils sont liés à l’Organisation par un contrat d’une durée d’au moins un an, du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l’occasion de leur première installation dans l’État intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit État, d’exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans l’un ou l’autre cas, des conditions et restrictions prévues par les lois et règlements de l’État où le droit est exercé;
- jouissent, avec les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l’immigration et réglant l’enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;
- jouissent de l’inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;
- sont exempts de toute obligation relative au service militaire ou de tout autre service obligatoire;
- jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques.
Art. 18
L’Organisation, son Directeur général et les membres de son personnel sont exempts de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale au cas où elle établirait elle‑même un système de prévoyance sociale comportant des prestations suffisantes, sous réserve des accords à passer avec les États concernés, parties au présent Protocole, conformément aux dispositions de l’art. 27 ci‑après, ou des mesures correspondantes arrêtées par ces mêmes États.
Art. 19
Dans les conditions et suivant la procédure fixées par le Conseil ‑statuant au plus tard à l’expiration du délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Protocole, le Directeur général et les membres du personnel de l’Organisation visés à l’art. 17 peuvent être soumis au profit de celle‑ci à un impôt sur les traitements et émoluments versés par elle. À compter de la date où cet impôt sera appliqué, lesdits traitements et émoluments seront exempts d’impôts nationaux sur le revenu; mais les États parties au présent Protocole se réservent la possibilité de tenir compte de ces traitements et émoluments pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir sur les revenus d’autres sources.
Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne sont pas applicables aux rentes et pensions versées par l’Organisation à ses anciens directeurs généraux et aux anciens membres de son personnel du fait de leurs services au sein de l’Organisation.
Art. 20
Les noms, qualités et adresses des membres du personnel de l’Organisation visés à l’art. 17 du présent Protocole sont communiqués périodiquement aux Gouvernements des États parties audit Protocole.
Art. 21
Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole ne sont pas établis en vue d’accorder à leurs bénéficiaires des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l’Organisation et la complète indépendance des personnels auxquels ils sont accordés.
Le Directeur général ou la personne appelée à le remplacer ou, s’il s’agit du représentant d’un État partie au présent Protocole, le Gouvernement dudit État ou, s’il s’agit du Directeur général lui‑même, le Conseil, ont le droit et le devoir de lever cette immunité lorsqu’ils estiment qu’elle empêche le fonctionnement normal de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.
Art. 22
Aucun État partie au présent Protocole n’est tenu d’accorder les privilèges et immunités mentionnés aux art. 14, 15 et 17 a), b), c), e) et f) à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents sur son territoire.
Art. 23
L’Organisation est tenue d’insérer dans tous les contrats écrits auxquels elle est partie, autres que ceux conclus conformément au statut du personnel, une clause compromissoire prévoyant que tout différend soulevé au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du contrat peut, à la demande de l’une ou l’autre partie, être soumis à un arbitrage privé. Cette clause d’arbitrage spécifiera le mode de désignation des arbitres, la loi applicable et l’État dans lequel siégeront les arbitres. La procédure de l’arbitrage sera celle de cet État.
L’exécution de la sentence rendue à la suite de cet arbitrage sera régie par les règles en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle sera exécutée.
Art. 24
Tout État partie au présent Protocole peut soumettre à un Tribunal d’arbitrage international tout différend:
- relatif à un dommage causé par l’Organisation;
- impliquant toute obligation non contractuelle de l’Organisation;
- impliquant toute personne qui pourrait se réclamer de l’immunité de juridiction conformément aux art. 15 et 16, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’art. 21 du présent Protocole. Dans les différends où l’immunité de juridiction est réclamée conformément aux art. 15 et 16, la responsabilité de l’Organisation sera substituée à celle des personnes visées auxdits articles.
Si un État partie au présent Protocole a l’intention de soumettre un différend à l’arbitrage, il le notifiera au Directeur général qui informera immédiatement chaque État au présent Protocole de cette notification.
La procédure prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquera pas aux différends entre l’Organisation et le Directeur général, les membres de son personnel ou les experts au sujet de leurs conditions de service.
La sentence du Tribunal d’arbitrage est définitive et sans recours; les parties s’y conformeront. En cas de contestation sur le sens et la portée de la sentence, il appartient au Tribunal d’arbitrage de l’interpréter à la demande de toute partie.
Art. 25
Le Tribunal d’arbitrage prévu à l’art. 24 ci‑dessus est composé de trois membres, un arbitre nommé par le ou les États parties à l’arbitrage, un arbitre nommé par l’Organisation et un troisième arbitre, qui assume la présidence, nommé par les deux premiers.
Ces arbitres sont choisis sur une liste ne comprenant pas plus de six arbitres désignés par chaque État partie au présent Protocole et six arbitres désignés par l’Organisation.
Si, dans un délai de trois mois après la notification mentionnée au par. 2 de l’art. 24, l’une des parties s’abstient de procéder à la nomination prévue au par. 1 du présent article, le choix de l’arbitre est effectué sur la requête de l’autre partie par le Président de la Cour internationale de Justice parmi les personnes figurant sur ladite liste. Il en va de même, à la requête de la partie la plus diligente, lorsque, dans un délai d’un mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre sur la désignation du troisième. Toutefois, un ressortissant de l’État demandeur ne peut être choisi pour occuper le siège de l’arbitre dont la nomination incombait à l’Organisation, ni une personne inscrite sur la liste par désignation de l’Organisation choisie pour occuper le siège de l’arbitre dont la nomination incombait à l’État demandeur. Les personnes appartenant à ces deux catégories ne peuvent pas davantage être choisies pour assumer la présidence du Tribunal.
Le Tribunal d’arbitrage établit ses propres règles de procédure.
Art. 26
Tout différend qui pourra naître entre l’Organisation et le Gouvernement d’un État partie au présent Protocole au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole et qui n’aura pu être réglé par voie de négociations directes sera, à moins que les parties ne conviennent d’un autre mode de règlement, soumis, à la requête de l’une quelconque d’entre elles, à un Tribunal arbitral composé de trois membres, soit un arbitre désigné par le Directeur général de l’Organisation ou la personne appelée à le remplacer, un arbitre désigné par l’État ou les États parties au présent Protocole intéressés et un tiers arbitre choisi d’un commun accord par les deux autres, qui ne pourra être ni un fonctionnaire de l’Organisation, ni un ressortissant de l’État ou des États en cause et qui présidera le Tribunal. La requête introductive d’instance devra comporter le nom de l’arbitre désigné par la partie demanderesse; la partie défenderesse devra désigner son arbitre et en communiquer le nom à l’autre partie dans les deux mois de la réception de la requête introductive d’instance. Faute par la partie défenderesse d’avoir notifié le nom de son arbitre dans le délai ci‑dessus, ou faute par les deux arbitres de s’être mis d’accord sur le choix d’un tiers arbitre dans les deux mois de la dernière désignation d’arbitre, l’arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, sera désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête de la partie la plus diligente. Le Tribunal établira lui‑même ses règles de procédure. Ses décisions s’imposeront aux parties et ne seront susceptibles d’aucun recours.
Art. 27
L’Organisation peut sur décision du Conseil conclure avec un ou plusieurs États parties au présent Protocole des accords complémentaires en vue de l’exécution des dispositions du présent Protocole.
Art. 28
Le présent Protocole est ouvert à la signature des États parties à la Convention portant création de l’Organisation en date du 5 octobre 1962 4 .
Le présent Protocole est soumis à ratification ou à approbation.. Les instruments de ratification ou d’approbation seront déposés dans les archives du Gouvernement de la République française.
Art. 29
Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’approbation.
Art. 30
Après son entrée en vigueur, le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tout État partie à la Convention portant création de l’Organisation, en date du 5 octobre 1962 5 .
Les instruments d’adhésion seront déposés dans les archives du Gouvernement de la République française.
Art. 31
Pour tout État qui ratifie ou approuve le présent Protocole après son entrée en vigueur, ou pour tout État qui y adhère, le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’approbation ou d’adhésion.
Art. 32
Le Gouvernement de la République française notifiera à tous les États qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré, ainsi qu’au Directeur général de l’Organisation, le dépôt de chacun des instruments de ratification, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Art. 33
Le présent Protocole restera en vigueur jusqu’à l’expiration de la Convention portant création de l’Organisation, en date du 5 octobre 1962 6 .
Tout État qui se retire de l’Organisation ou cesse d’en faire partie en vertu de l’article XI de la Convention visée au paragraphe précédent cesse d’être partie au présent Protocole.
Art. 34
Le présent Protocole doit être interprété à la lumière de son objectif essentiel, qui est de permettre à l’Organisation de remplir intégralement et efficacement sa mission et d’exercer les fonctions qui lui sont assignées par la Convention.
Art. 35
Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Gouvernement de la République française le fera enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Paris, le 12 juillet 1974, en un seul exemplaire en langues allemande, danoise, française, néerlandaise et suédoise, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires étrangères de la République française qui en délivrera copie certifiée conforme aux États signataires ou adhérents.
(Suivent les signatures)
0.192.110.942.7
Champ d’application le 21 avril 20207
États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
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Allemagne** | 2 juillet | 1975 | 25 juillet | 1975 |
Autriche | 1er juillet | 2009 A | 1er juillet | 2009 |
Danemark | 1er mars | 1976 | 1er mars | 1976 |
Espagne | 20 septembre | 2017 A | 20 septembre | 2017 |
France | 25 juillet | 1975 | 25 juillet | 1975 |
Italie | 24 mai | 1982 A | 24 mai | 1982 |
Pays-Bas | 16 septembre | 1975 | 16 septembre | 1975 |
République tchèque | 13 octobre | 2010 A | 13 octobre | 2010 |
Royaume-Uni* | 25 septembre | 2012 A | 25 septembre | 2012 |
Suède | 9 juillet | 1975 | 25 juillet | 1975 |
Suisse | 1er mars | 1982 A | 1er mars | 1982 |
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