1. Les représentants des membres de l’Union, leurs adjoints, les experts techniques, conseillers et secrétaires de délégations envoyés en Suisse en qualité offlicielle auprès des organes principaux et subsidiaires de l’Union ainsi qu’aux conférences convoquées par elle, jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions en Suisse et au cours des voyages en Suisse à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants:a) immunité d’arrestation ou de détention, et en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, immunité de toute juridiction;b) inviolabilité de la personne, du lieu de résidence et de tous objets quelconques appartenant à l’intéressé;c) exemption pour eux‑mêmes et leur conjoint à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;d) facilités en matière de douane accordées conformément au règlement douanier;e) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques;f) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle.
Les représentants des Membres ont le droit d’user de chiffres dans leurs communications officielles et de recevoir ou d’envoyer des documents ou de la correspondance par l’intermédiaire de courriers ou par valises diplomatiques conformément à l’art. 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
3. En vue d’assurer aux représentants des Membres de l’Union auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences convoquées par l’Union une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d’être les représentants de Membres.