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Accord
entre le Conseil Fédéral Suisse et l’Organisation Mondiale de la Santé, pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse

RO 1956 1198; FF 1955 II 389

Texte original

Conclu le 21 août 1948

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 19551

Entré en vigueur avec effet rétroactif au 17 juillet 1948

(Etat le 5 novembre 1999)

Le Conseil Fédéral Suisse,
d’une part,
et
l’Organisation Mondiale de la Santé,
d’autre part,

désireux de conclure un accord en vue de régler en Suisse le statut juridique de l’Organisation Mondiale de la Santé,

ont convenu des dispositions suivantes:

Art. 1 Liberté d’action de l’O.M.S.

Le Conseil Fédéral Suisse garantit à l’Organisation Mondiale Liberté d’action de la Santé l’indépendance et la liberté d’action qui lui appartien de l’O.M.S. nent en sa qualité d’institution internationale.

Art. 2 Personnalité de l’O.M.S.

Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l’Organisation Mondiale l’O.M.S. de la Santé.

Art. 3 Immunités de l’O.M.S.

L’Organisation Mondiale de la Santé est au bénéfice de l’ensemble des immunités connues, en droit des gens, sous le nom d’immunités diplomatiques.

Art. 4 Exterritorialité des terrains et locaux

Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît notamment l’exterritorialité des terrains et locaux de l’Organisation Mondiale de la Santé et de tous locaux occupés par elle à l’occasion de ses assemblées et de toute autre réunion convoquée en Suisse par elle.

Art. 5 Liberté de réunion

Le Conseil Fédéral Suisse reconnaît à l’Organisation Mondiale de la Santé et à ses membres, dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion absolue comportant la liberté de discussion et de décision.

Art. 6 Immunité de juridiction et immunité à l’égard d’autres mesures

L’Organisation Mondiale de la Santé bénéficie, pour ellemême, ses propriétés et ses biens, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, de l’immunité à l’égard de toute forme d’action judiciaire, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé ou son représentant régulièrement autorisé.

Les propriétés et biens de l’Organisation Mondiale de la Santé, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui les détient, sont au bénéfice de l’immunité à l’égard de toute mesure de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation, et de toute autre forme de saisie ou d’ingérence de toute autorité publique de quelque nature que ce soit.

Art. 7 Inviolabilité des terrains et locaux

Les terrains et locaux de l’Organisation Mondiale de la Santé sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Art. 8 Inviolabilité des archives

Les archives de l’Organisation Mondiale de la Santé et, en général, tous les documents qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables.

Art. 9 Publications

L’exportation et l’importation des publications de l’Organisation Mondiale de la Santé ne seront soumises à aucune mesure restrictive.

Art. 10 Régime fiscal de l’O.M.S.

L’Organisation Mondiale de la Santé est exonérée des impôts directs et indirects, fédéraux, cantonaux et communaux, sur les immeubles dont elle est propriétaire et qui sont occupés par ses services, de même que sur ses biens mobiliers, étant entendu qu’elle ne sollicite pas l’exemption de taxes auxquelles correspond une prestation de l’autorité publique.

Art. 11 Libre disposition des fonds

L’Organisation Mondiale de la Santé peut recevoir et détenir tous fonds quelconques, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, et en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

Le présent article est applicable aux Etats membres dans leurs relations avec l’Organisation Mondiale de la Santé.

Art. 12 Communications officielles

L’Organisation Mondiale de la Santé bénéficie, dans ses communications officielles d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux missions diplomatiques en Suisse:

  1. pour toutes priorités de communications et de moyens de transport,
  2. pour les tarifs postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques, téléphotographiques, etc.

Art. 13 Exemption de censure

Aucune censure ne peut être exercée à l’égard des communications officielles, dûment authentifiées de l’Organisation Mondiale de la Santé, quelle que soit la voie de communication employée.

Art. 14 Liberté d’accès et de séjour

Les autorités suisses prendront toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes appelées, en qualité officielle, auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé, soit:

  1. Les représentants des Etats membres quels que soient les rapports existant entre la Suisse et ces Etats;
  2. Les membres du Conseil exécutif de l’Organisation Mondiale de la Santé, quelle que soit leur nationalité;
  3. Les agents et les fonctionnaires de l’Organisation Mondiale de la Santé;
  4. Les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Toutes mesures concernant la police des étrangers et visant à restreindre l’entrée en Suisse des étrangers ou à contrôler les conditions de leur séjour seront sans application à l’égard des personnes visées au présent article.

Art. 15 Immunité des représentants des Membres et du Conseil exécutif de l’O.M.S.

Les représentants des membres de l’Organisation Mondiale de la Santé et les membres de son Conseil exécutif appelés en Suisse par leurs fonctions y jouissent des privilèges et immunités suivants:

  1. Inviolabilité de la personne, du lieu de résidence et de tous objets quelconques appartenant à l’intéressé;
  2. Immunité de juridiction;
  3. Immunité fiscale correspondant à celle qui est accordée aux agents diplomatiques conformément à l’usage international admis en Suisse;
  4. Facilités douanières correspondant à celles qui sont accordées aux agents diplomatiques conformément à l’usage international admis en Suisse;
  5. Droit d’user de chiffres dans leurs communications officielles et de recevoir ou d’envoyer des documents ou de la correspondance par l’intermédiaire de courriers ou par valises diplomatiques dûment scellées;
  6. Exemption des restrictions à la liberté de change dans des conditions identiques à celles accordées aux agents diplomatiques des gouvernements étrangers en mission temporaire.

Art. 16 Immunités diplomatiques du Directeur général et de certains fonctionnaires

Le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé et les fonctionnaires des catégories désignées par lui et agréées par le Conseil Fédéral Suisse, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux.

Art. 17 Immunités et facilités accordées à tous les fonctionnaires

Tous les fonctionnaires de l’Organisation Mondiale de la Santé, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice des immunités et facilités suivantes:

  1. Exemption de toute juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions;
  2. Exonération de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Art. 18 Exemptions et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses

Les fonctionnaires de l’Organisation Mondiale de la Santé qui n’ont pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions et facilités énumérées dans l’arrangement d’exécution du présent accord 2 .

Art. 19 Caisse des pensions, etc.

Toute caisse des pensions ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des fonctionnaires de l’Organisation Mondiale de la Santé aura la capacité juridique en Suisse si elle en exprime le désir et sera, dans la mesure de son activité en faveur des dits fonctionnaires, au bénéfice des mêmes exemptions, immunités, et privilèges que l’Organisation elle-même.

Les fonds et fondations, doués ou non d’une personnalité juridique propre, gérés sous les auspices de l’Organisation Mondiale de la Santé et affectés à ses buts officiels, sont mis au bénéfice des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l’Organisation elle-même, en ce qui concerne leurs biens mobiliers.

Art. 20 Arrangements antérieurs

Dans la mesure où ils ne sont pas modifiés par le présent accord, les modus vivendi de 1921 et de 1926 et les arrangements complémentaires conclus entre le Département Politique Fédéral et la Société des Nations, sont applicables mutatis mutandis à l’Organisation Mondiale de la Santé.

Art. 21 Objets des immunités/Levée des immunités

Les immunités prévues par le présent accord ne sont pas établies en vue d’accorder aux fonctionnaires de l’Organisation Mondiale de la Santé des avantages et des commodités personnels. Elles sont instituées uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l’Organisation Mondiale de la Santé et la complète indépendance de ses agents.

Le Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un fonctionnaire lorsqu’il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu’il est possible d’y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Art. 22 Prévention des abus

L’Organisation Mondiale de la Santé coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.

Art. 23 Différends d’ordre privé

L’Organisation Mondiale de la Santé prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

  1. De différends résultant de contrats auxquels l’Organisation Mondiale de la Santé serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé,
  2. De différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation Mondiale de la Santé qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée par le Directeur général.

Art. 24 Non-responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de l’Organisation Mondiale de la Santé sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l’Organisation ou pour ceux de ses agents agissant ou s’abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 25 Sécurité de la Suisse

Rien dans le présent accord n’affecte le droit du Conseil Fédéral Suisse de prendre les précautions utiles dans l’intérêt de la sécurité de la Suisse.

Au cas où il estimerait nécessaire d’appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil Fédéral Suisse se mettra, aussi rapidement que les circonstances le permettront, en rapport avec l’Organisation Mondiale de la Santé en vue d’arrêter, d’un commun accord, les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l’Organisation.

L’Organisation Mondiale de la Santé collaborera avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Art. 26 Exécution de l’accord par la Suisse

Le Département Politique Fédéral est chargé de l’exécution par la Confédération Suisse du présent accord et de son arrangement d’exécution 3 .

Art. 27 Juridiction

Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent accord ou de son arrangement d’exécution 4 qui n’aurait pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties pourra être soumise, par l’une ou l’autre partie, à l’appréciation d’un tribunal composé de trois membres qui sera constitué dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Le Conseil Fédéral Suisse et l’Organisation Mondiale de la Santé désigneront chacun un membre du tribunal.

Les juges ainsi désignés choisiront leur président.

En cas de désaccord entre les juges au sujet de la personne du président, ce dernier sera désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice, à la requête des membres du tribunal.

Le tribunal sera saisi par l’une ou l’autre partie par voie de requête.

Le tribunal fixera sa propre procédure.

Art. 28 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par le Conseil Fédéral Suisse et l’autorité compétente de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Art. 29 Modification de l’accord

Le présent accord peut être revisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu’il pourrait y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.

Dans le cas où les négociations n’aboutiraient pas à une entente dans le délai d’un an, l’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis de deux ans.

Art. 30 Arrangement d’exécution

Les dispositions du présent accord sont complétées par l’arrangement d’exécution 5 .