Lexipedia

0.192.122.423

Convention
entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et le Gouvernement de la République française
relative à l’extension en territoire français du domaine
de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire

RO 1969 522; FF 1967 II 201

Texte original

Conclue le 13 septembre 1965

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 décembre 19671

Notification suisse effectuée conformément à l’article XII le 5 mars 1968

Entrée en vigueur le 5 mars 1968

(État le 31 octobre 2019)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse (ci-après dénommé «le Conseil féd é ral») , d’une part,
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé «le Gouvernement français») , d’autre part,

considérant que pour faciliter à l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ci-après dénommée «l’Organisation») 2 l’accomplissement de ses tâches, la Suisse et la France ont, chacune en ce qui la concerne, mis à la disposition de ladite Organisation des terrains respectivement situés en Suisse et en France et sur lesquels cette Organisation a édifié ou édifiera les constructions et les installations qui sont nécessaires à l’exercice des activités dont elle a été chargée par la Convention pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, signée à Paris le 1 er juillet 1953 3 , ainsi que par tout accord établissant un programme supplémentaire d’activité,

considérant que le domaine de l’Organisation est traversé par une frontière séparant deux souverainetés nationales différentes, ce qui peut donner lieu à des situations particulières,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Les dispositions du par. 2 de l’art. I de la Convention de Paris du 1 er juillet 1953 fixant à Genève le siège de l’Organisation ne sont en rien modifiées par la présente Convention.

Art. II

Sous réserve des dispositions contenues dans les Accords respectivement conclus entre le Conseil fédéral et l’Organisation le 11 juin 1955 4 et entre le Gouvernement français et ladite Organisation le 13 septembre 1965 et de celles de la présente Convention et de ses annexes 1 et 2 5 qui en font partie intégrante, les lois et règlements de la Confédération suisse et ceux de la République française sont applicables, les premiers à la partie du domaine de l’Organisation qui est située en territoire suisse et les seconds à la partie du domaine de l’Organisation qui est située en territoire français. Par dérogation à ce principe, le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l’Organisation afin d’y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational est déterminé préalablement et porté à la connaissance des entreprises pour chaque contrat. Sa détermination repose sur la prise en considération de la localisation, sur la partie suisse ou française du domaine de l’Organisation, de la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer, dans les conditions précisées dans l’Annexe 2 à la présente Convention. 6

Art. III

Les autorités compétentes 7 de chacun des deux États ne sont habilitées à agir que sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’État dont elles relèvent. Par dérogation à cette règle, elles pourront, pour les raisons et dans les conditions indiquées dans les annexes 1 et 2 8 à la présente Convention, intervenir sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’autre État. Les autorités compétentes 9 qui interviendront respecteront les droits et prérogatives reconnus à l’Organisation dans les Accords conclus avec elle par chacun des deux États.

Art. IV

Bien que la Suisse ou la France n’encourent du fait des activités de l’Organisation sur leur territoire respectif aucune responsabilité internationale pour les actes ou omissions de ladite Organisation ou de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, le Conseil fédéral et le Gouvernement français conjugueront leurs efforts dans le cas où pour des raisons d’intérêt général les autorités des deux pays seraient amenées à intervenir en commun.

Art. V

Les autorités civiles ou militaires compétentes des deux États intéressés prennent, chacune en ce qui les concerne, toutes mesures par elles jugées nécessaires à la sauvegarde de la sécurité desdits États. Selon les circonstances, elles pourront se concerter sur la nature et l’étendue de ces mesures en vue d’assurer entre elles et également avec l’Organisation une utile collaboration devant permettre, autant que faire se pourra, le respect de tous les intérêts en présence.

Art. VI

Tout passage de personnes ou de biens par l’entrée du domaine de l’Organisation située en territoire français est prohibé, sauf dérogations prévues à l’art. 5 de l’annexe à la présente Convention ainsi qu’à l’art. IX, par. 5, du Contrat relatif aux terrains sis en territoire français et donnés à bail à l’Organisation.

Art. VII

Tout agent français dûment qualifié et chargé d’accomplir une mission officielle, qu’il soit en uniforme ou non, peut librement se rendre auprès de l’Organisation par l’entrée située en territoire suisse en utilisant la route reliant les communes de St‑Genis et de Meyrin. Il justifie de son identité, de sa qualité et de sa mission par la production de pièces officielles.

Art. VIII

L’Organisation s’est engagée envers le Gouvernement français à préserver l’intangibilité des bornes jalonnant la ligne frontière qui sépare, en son domaine, le territoire français du territoire suisse. Dans le cas où l’une de ces bornes viendrait à être endommagée ou déplacée, les autorités françaises et suisses, prévenues par l’Organisation, indiqueront à ladite Organisation les travaux à effectuer pour le rétablissement du statu quo ante et vérifieront à la fin des travaux que les droits des deux États intéressés auront été respectés. Le Conseil fédéral et le Gouvernement français prennent acte du fait qu’aucune construction ou installation ne pourra être édifiée par l’Organisation au-dessus du sol sur toute la longueur de la partie de la frontière franco-suisse marquée en rouge sur la carte ci-annexée 10 , et ce, sur une largeur qui, en territoire français, est fixée à 10 mètres et, en territoire suisse, à 2 mètres à partir de la frontière entre les deux États. Cependant, dans le cas où l’Organisation désirerait édifier sur la zone mentionnée au par. 3 une construction ou installation qu’elle jugerait indispensable à la bonne conduite de ses travaux, le Conseil fédéral et le Gouvernement français, dûment saisis par l’Organisation, se consulteront pour décider de la possibilité d’autoriser, à titre exceptionnel, l’édification sollicitée. Une carte 11 déterminant les limites du domaine de l’Organisation est annexée à la présente Convention.

Art. IX

Dans l’éventualité où la Suisse aurait à accomplir la mission de liquidation qui lui est dévolue par l’art. XIV de la Convention de Paris, le Conseil fédéral veillera à ce que les agents qu’il désignera à cet effet tiennent rigoureusement compte des droits particuliers – et notamment de ceux préférentiels – reconnus au Gouvernement français par l’Accord et le Contrat de bail que ce dernier a conclus avec l’Organisation en date du 13 septembre 1965 et relatifs aux conditions d’occupation et d’utilisation des terrains sis en territoire français et mis à la disposition de l’Organisation. Une copie certifiée conforme de l’Accord et du Contrat de bail du 13 septembre 1965 est communiquée par le Gouvernement français au Conseil fédéral à telles fins que de droit.

Art. X

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention non réglé par voie de négociations directes, le sera conformément aux dispositions du Traité de conciliation et d’arbitrage obligatoires signé à Paris le 6 avril 1925 12 entre la Suisse et la France, étant toutefois entendu qu’un tel différend ne pourra être considéré comme relevant des dispositions de l’art. 2 du Traité précité.

Art. XI

Le Conseil fédéral et le Gouvernement français se communiquent réciproquement toute information dont ils ont connaissance et se rapportant à des circonstances afférentes à la situation particulière de l’Organisation sur leurs territoires respectifs, au statut juridique dont elle y bénéficie et susceptibles de déterminer la prise de décisions dans le cadre de la présente Convention.

Art. XII

Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des formalités requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.

Art. XIII

La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps que l’Accord signé le 11 juin 1955 13 entre le Conseil fédéral et l’Organisation et l’Accord signé le 13 septembre 1965 entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation demeureront en vigueur. Au cas où l’un ou l’autre de ces Accords serait dénoncé, la présente Convention prendra fin à la même date que l’Accord en question.

Fait à Genève, le 13 septembre 1965, en double exemplaire.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

J. Burckhardt

Pour le Gouvernement
de la République française:

Jacques Martin

Annexe 114

Dispositions applicables aux interventions de police et aux interventions de secours et d’urgences médicales

Art. 1

Dans le cas d’infractions commises sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’un des deux États, les autorités de cet État peuvent, dans le cas d’urgence, prendre sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’autre toutes mesures utiles à la poursuite et à l’instruction de ces infractions. Elles peuvent notamment faire procéder par leurs agents à l’arrestation de l’auteur présumé de l’infraction et à la saisie des objets provenant de celle-ci ou constituant des pièces à conviction qui se trouvent sur ladite partie du domaine de l’Organisation. Les agents qui ont procédé à l’une de ces mesures remettent la personne arrêtée ou les biens saisis aux agents de l’État sur le territoire duquel a eu lieu l’arrestation ou la saisie. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal établi en double exemplaire à l’intention de chacun des deux États. Les règles d’extradition et d’entraide judiciaire en vigueur entre les deux États sont alors applicables. Dans l’attente de la demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition, l’arrestation visée ci-dessus peut être maintenue pendant 48 heures.

Art. 2

Les dispositions de l’art. 1er de la présente annexe sont également applicables lorsqu’en cas d’urgence les agents de l’un ou l’autre État exécutent, à la requête du Directeur général de l’Organisation, une mission de protection ou de maintien de l’ordre sur le domaine de l’Organisation.

Art. 3

Les services de secours et d’urgences médicales de l’un ou l’autre État peuvent, en cas d’urgence et à la requête du Directeur général de l’Organisation, intervenir sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’autre État, et y prendre toutes mesures utiles. Ces services peuvent, à ces mêmes fins, également intervenir sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’autre État de leur propre initiative, dans le cadre des engagements liant les Parties à l’Organisation.

Art. 4

L’État sur le territoire duquel ont lieu les interventions prévues aux art. 1 à 3 ci-dessus en est immédiatement informé par les autorités de l’autre État.

Art. 5

Chacun des deux États doit, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, faire connaître à l’autre la qualité et la résidence des autorités à informer en application de l’art. 4 de la présente annexe.

Art. 6

Les agents de chacun des deux États utilisent les portes de l’enceinte extérieure de l’Organisation située sur le territoire de l’État dont ils relèvent pour amener sur ce territoire les personnes arrêtées et les biens saisis.

Art. 7

Les actes accomplis sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’un des deux États par les agents de l’autre État sont régis par le droit de ce dernier État. Ces agents ne peuvent faire usage de leurs armes qu’en cas de légitime défense.

Art. 8

Les autorités de chacun des deux États assurent la même protection que celle prévue par leur propre législation aux agents de l’autre État et aux actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 9

Les infractions commises par les personnes ayant la nationalité de l’un des deux États, sur la partie du domaine de l’Organisation située sur le territoire de l’autre, sont poursuivies et jugées par les autorités de l’État auquel ressortissent les auteurs présumés de ces infractions, conformément à la législation de cet État.

Art. 10

Les actions en réparation de dommages causés par les agents de l’un des deux États sur le territoire de l’autre sont exercées devant les juridictions compétentes de l’État dont relève l’auteur de l’acte. Elles sont jugées comme si l’acte dommageable avait été commis sur le territoire de ce dernier État, et sans aucune discrimination de traitement fondée sur la nationalité de la victime.

Annexe 215

Dispositions spécifiques applicables aux entreprises intervenant sur le domaine de l’Organisation afin d’y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational

Art. 1

L’entreprise qui exécute, dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Organisation, des prestations de services à la fois sur la partie du domaine de l’Organisation située en territoire suisse et sur celle située en territoire français, est tenue d’appliquer à ses salariés affectés à cette activité les règles du droit applicable aux travailleurs détachés de l’État hôte sur le territoire duquel se situe la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer dans le cadre de ce contrat pour ce qui concerne les matières suivantes:

  1. les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos; les dispositions relatives aux repos compensateurs;
  2. la durée minimale des congés annuels payés; les dispositions relatives aux jours fériés;
  3. les taux de salaire minimal, y compris les majorations pour les heures supplémentaires;
  4. les conditions de mise à disposition des travailleurs par les entreprises de travail intérimaire;
  5. l’hygiène, la sécurité, la santé au travail;
  6. les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes;
  7. l’égalité de traitement entre hommes et femmes, ainsi que les autres dispositions en matière de non-discrimination relevant du droit national concerné.

Sont considérées comme règles du droit applicable celles définies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives et par les accords collectifs et conventions collectives déclarés d’application générale dans cet État hôte.

Les autres matières, notamment celles relatives à l’embauche, à la suspension, à la rupture du contrat de travail et à la représentation du personnel ne sont pas affectées par la présente Convention et demeurent régies par les règles habituelles de rattachement, conformément au principe de territorialité du droit retenu à l’art. II, par. 1, de la Convention.

Art. 2

L’application des règles énoncées à l’art. 1 de la présente Annexe s’effectue sans préjudice du maintien des droits acquis au moment de la conclusion des contrats de prestations de services entre les entreprises et l’Organisation pour les contrats individuels de travail en cours qui lient les salariés aux entreprises concernées par les présentes dispositions.

Art. 3

L’Organisation détermine, pour chaque contrat, la localisation, sur la partie suisse ou française de son domaine, de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer selon les modalités définies dans l’Accord conclu le 18 octobre 2010 entre les États hôtes et l’Organisation.

La localisation de cette part prépondérante est appréciée en fonction des critères suivants:

  1. localisation des postes de travail;
  2. nombre et durée prévisibles des prestations de services;
  3. nombre d’installations ou de composants sur lesquels doivent être effectuées les prestations de services;
  4. nombre ou superficie des locaux dans/sur lesquels doivent être effectuées les prestations de services;
  5. nombre de points de distribution.

L’Organisation retient, pour chaque contrat, le ou les critères à appliquer en fonction de leur pertinence pour déterminer la localisation de cette part prépondérante, en se fondant sur des éléments objectifs et quantifiables.

Art. 4

Conformément aux modalités définies dans l’Accord conclu le 18 octobre 2010 avec ses États hôtes, l’Organisation informe les entreprises, lors de l’appel d’offres, de la localisation de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer et du droit applicable en résultant de manière à ce que celles-ci puissent prendre en compte cet élément pour soumissionner.

Art. 5

Les dispositions de la présente Annexe s’appliquent quels que soient la nationalité de l’entreprise, la durée des prestations, ainsi que la durée et le lieu de l’affectation des salariés à l’accomplissement du contrat conclu avec l’Organisation. Elles visent les prestations de services de toute nature. Elles ne s’appliquent pas aux livraisons de marchandises qui ne sont pas liées aux prestations de services couvertes par le présent Accord.

Art. 6

Le droit applicable déterminé conformément à la présente Annexe demeure inchangé jusqu’au terme du contrat, reconductions comprises. Chaque entreprise contractante communique par écrit cette information aux salariés concernés.

Art. 7

Le droit applicable à l’entreprise sous-traitante d’un contrat de prestations de services conclu entre l’Organisation et une entreprise principale, conformément aux règles précitées, est celui applicable à l’entreprise principale. Toutefois, lorsque l’entreprise sous-traitante effectue des prestations uniquement sur une seule partie du domaine de l’Organisation, située sur le territoire suisse ou français, les dispositions de la présente Annexe ne lui sont pas applicables.

Art. 8

L’entreprise qui s’apprête à contracter avec une entreprise sous-traitante afin d’assurer certaines prestations de services relatives au contrat en cause informe celle-ci par écrit du droit applicable au sens de la présente Convention. Chaque entreprise sous-traitante communique par écrit cette information aux salariés concernés.

Art. 9

Lorsque la législation de l’État hôte sur le territoire duquel se situe la part prépondérante d’un contrat conclu avec l’Organisation requiert que les salariés étrangers soient détenteurs d’une autorisation de travail, la demande d’autorisation est formulée auprès des autorités compétentes de cet État hôte.

Au vu du document établi par l’Organisation, qui détermine où se situe la part prépondérante de ce contrat, les autorités compétentes de l’État hôte concerné délivrent, si les règles et procédures en vigueur le permettent, une autorisation de travail qui est valable sur l’ensemble du domaine de l’Organisation pour l’exécution dudit contrat. Le demandeur est alors dispensé de toute formalité de même nature auprès des autorités compétentes de l’autre État hôte.

Les autorités compétentes de l’État hôte sur le territoire duquel se situe la part minoritaire du contrat, saisies d’une demande d’autorisation de travail, se déclarent incompétentes et orientent le demandeur vers les autorités compétentes de l’État hôte sur le territoire duquel se situe la part prépondérante du contrat.

Lorsque la législation de l’État hôte sur le territoire duquel se situe la part prépondérante d’un contrat ne requiert pas que les salariés étrangers soient détenteurs d’une autorisation de travail, aucune demande d’autorisation ne doit être formulée, même si une telle formalité est prévue par la législation de l’État hôte sur le territoire duquel se situe la part minoritaire de ce contrat.

Nul ne peut se prévaloir d’une autorisation de travail établie conformément aux modalités précitées dans le cadre d’une activité effectuée en dehors du domaine de l’Organisation.

Art. 10

Les questions relatives au séjour des travailleurs salariés des entreprises concernées demeurent régies par le principe de territorialité du droit retenu à l’art. II, par. 1, de la Convention.

Art. 11

Sans préjudice des dispositions spécifiques figurant dans les accords de siège ou de statut conclus entre les États hôtes et l’Organisation, soulignant notamment que l’ensemble du domaine où s’exercent les activités statutaires de l’Organisation est placé sous l’autorité et le contrôle de celle-ci, une coopération est mise en œuvre entre les autorités compétentes de l’ensemble des parties concernées afin de veiller au respect des principes posés en matière de droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l’Organisation.

À cette fin, les agents des corps d’inspection du travail et de police des étrangers territorialement compétents des deux États hôtes peuvent exécuter, en cas de besoin, des missions de visite et d’enquête sur l’ensemble du domaine de l’Organisation pour constater la bonne application de leur droit; ils appliquent leurs propres règles de procédure. Ces missions sont conjointes lorsque le droit interne de l’État hôte l’exige.

Les infractions constatées conformément aux dispositions du par. 2, qui ont été commises par les entreprises dans le cadre de l’exécution d’un contrat conclu avec l’Organisation ou par leurs salariés, sont poursuivies et jugées par les autorités compétentes de l’État hôte dont le droit est applicable, conformément à la législation de celui-ci.

Échange de lettres du 13 septembre 1965

Texte original

Meyrin-Genève, le 13 septembre 1965

Département politique fédéral

Division des Organisations internationales

3000 Berne

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre que vous m’avez adressée au nom du Gouvernement de la Confédération suisse en date du 13 septembre 1965 dont la teneur est la suivante:

  1. «Désireux de régler les conséquences juridiques et pratiques découlant pour la Suisse de l’extension du domaine de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) sur le territoire français, il nous a paru opportun de préciser d’un commun accord ce qui suit:1.Sans qu’il soit porté atteinte aux dispositions de l’art. 3 de l’accord du 11 juin 195516 déterminant le statut du CERN en Suisse, l’Organisation ne permettra pas que ses terrains ou locaux servent de refuge à toute personne qui serait recherchée pour l’exécution d’une décision de justice ou poursuivie pour flagrant délit ou contre laquelle un mandat de justice aurait été décerné.2.Lorsque, en application des art. III et IV de l’accord entre la France et le CERN sur le statut juridique de l’Organisation, le Directeur général fera appel aux autorités de police française’, il avisera en même temps les autorités suisses compétentes de sa décision; celles-ci auront la faculté, si elles le jugent opportun, d’assister à l’exécution des mesures requises, si ces mesures devaient s’étendre à la partie du domaine du CERN située sur territoire suisse.3.Au cas où l’Organisation mettrait, à titre gratuit ou onéreux, à la disposition d’États membres, d’institutions internationales ou d’organismes ayant des buts connexes aux siens, tels locaux sis sur son domaine qui leur seraient utiles à l’accomplissement de travaux entrant dans le cadre des activités de l’Organisation et susceptibles d’en faciliter l’exercice, la Suisse n’encourrait, du fait de l’activité de ces tiers sur le domaine de l’Organisation, aucune responsabilité internationale.Si l’Organisation venait à ne plus occuper les bâtiments et les installations par elle édifiés ou établis dans son domaine en Suisse, les concessions par elle consenties à des tiers sous forme d’un contrat de location ou de prêt à titre onéreux ou gratuit, ou encore d’une simple autorisation d’utilisation sans contrepartie, de bâtiments, laboratoires ou matériel d’équipement, cesseraient de plein droit. La Suisse n’assumerait alors aucune responsabilité pour les dommages qui pourraient en résulter pour les tiers en cas de résiliation d’accords survenant avant leur échéance.4.L’Organisation veillera à préserver l’intangibilité des bornes -frontières existantes sur son domaine et qui délimitent la frontière franco-suisse. Dans le cas où l’une d’entre elles viendrait à être endommagée ou même déplacée, l’Organisation en informera sans délai tant l’autorité française que l’autorité suisse compétentes, et il sera ensuite procédé, en la présence desdites autorités et aux frais de l’Organisation, à la réparation ou au replacement de la borne dont il s’agira.5.Sauf accord spécial, auquel participerait également le Gouvernement français, l’Organisation ne peut édifier aucune construction ni établir aucune installation s’élevant au-dessus du sol et à cheval sur la partie de la frontière franco-suisse située à l’intérieur du domaine du CERN. En outre, une zone non aedificandi d’une largeur de deux mètres et courant tout le long de la frontière est établie sur la partie suisse du domaine de l’Organisation.6.Pour des raisons de sécurité et pour faciliter les contrôles éventuels de douane et de police, l’Organisation établira une clôture tout autour de la partie de son domaine sise en territoire suisse, à l’exception toutefois du côté jouxtant le domaine sis en territoire français.Lorsque, d’un commun accord, le Directeur général et les autorités françaises compétentes décideront, en application de l’art. IX, par. 5, du contrat de bail conclu entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation, d’ouvrir la porte de la clôture située en territoire français, le Directeur général en donnera connaissance aux autorités suisses.Pour permettre aux autorités douanières suisses d’exercer leur surveillance, l’Organisation s’engage à ménager, dans la partie de son domaine située sur territoire suisse, un chemin de ronde d’une largeur de deux mètres établi le long de la clôture à l’extérieur de celle-ci.7.La responsabilité civile de l’Organisation est couverte par ses soins au moyen d’assurances par elle souscrites à cette fin.8.L’Organisation s’oblige à respecter, pour la protection contre les radiations et la pollution des eaux usées, les normes de sécurité et d’hygiène prévues par les ’réglementations internationales et nationales ou répondant à l’état des connaissances en la matière.9.Toute cession à des tiers du bail, des constructions ou installations, telle qu’elle est prévue à l’art. IV du contrat de bail conclu entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation, ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord du Conseil fédéral suisse; cet accord ne sera pas refusé sans raison importante.»

Au nom de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, je prends acte de cette communication et me déclare d’accord avec vous que cet échange de lettres soit considéré comme un arrangement entre le Conseil fédéral et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.

Victor F. Weisskopf

Directeur général