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Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) pour régler le statut fiscal de l’Union et de son personnel en Suisse

RO 1987 421

Texte original

Conclu le 17 décembre 1986

Entré en vigueur le 1er janvier 1987

(Etat le 1er janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), désignée ci-après l’Union,
d’autre part,

désirant conclure un accord en vue de régler le statut fiscal de l’Union et de son personnel en Suisse,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

L’Union, ses avoirs, ses revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.

L’Union ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu’elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses servicesservices.

Art. 2

L’Union est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l’exonération n’est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l’usage officiel de l’Union, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cinq cents francs suisses.

Art. 3

L’Union est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales à l’exception de celles perçues en rémunération de services particuliers rendus.

Art. 4

S’agissant des immeubles, les exonérations susmentionnées ne s’appliquent qu’à ceux dont l’Union est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

Art. 5

S’il y a lieu, les exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l’Union et suivant une procédure à déterminer par cette dernière et les autorités suisses compétentes.

Art. 6

Les membres du personnel de l’Union qui n’ont pas la nationalité suisse sont exonérés, pendant la durée de leurs fonctions, de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l’Union.

Sont également exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en. quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale. Il en sera de même à l’égard de toutes les prestations en capital qui pourraient être versées à titre d’indemnité à la suite de maladie, accident, invalidité, etc. En revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées par l’Union aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l’exemption.

Il demeure au surplus entendu que la Suisse conserve la possibilité de tenir compte des traitements et autres éléments de revenus exonérés pour déterminer le taux d’impôt applicable aux autres éléments, normalement imposables, du revenu des membres du personnel.

Art. 6a1

Les membres du personnel de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources qui n’ont pas la nationalité suisse sont exemptés des prescriptions relatives au séjour en Suisse.

Art. 72

Art. 8

Les privilèges fiscaux prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue d’accorder aux membres du personnel de l’Union des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l’Union.

Art. 9

L’Union coopérera en tout temps avec les autorités suisses en vue d’empêcher tout abus des privilèges prévus dans le présent accord.

Art. 10

Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, à l’appréciation d’un tribunal arbitral composé de trois membres.

Le Conseil fédéral et l’Union désignent chacun un membre du tribunal. Les membres ainsi désignés choisissent leur président. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse.

Art. 11

Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’application du présent accord.

Art. 12

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.

Art. 13

Le présent accord peut être dénoncé en tout temps par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de deux ans.

Art. 14

Le présent accord entrera en vigueur le 1 er janvier 1987. Fait et signé à Berne, le 17 décembre 1986, en double exemplaire.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Directeur de la Direction
des organisations internationales:

Franz Muheim

Pour l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources:
Directeur général de l’Union:

Kenton R. Miller