Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après Comité ou CICR), dont les fonctions sont ancrées dans les Conventions de Genève de 1949 1 et les Protocoles additionnels de 1977 2 , ainsi que dans les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
0.192.122.50
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
le Comité international de la Croix-Rouge en vue de
déterminer le statut juridique du Comité en Suisse
RO 1993 1504
Texte original
Conclu le 19 mars 1993
Entré en vigueur le 19 mars 1993
(État le 1er janvier 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
le Comité international de la Croix-Rouge,
d’autre part,
désireux de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse et, à cet effet, de régler leurs relations dans un accord de siège,
sont convenus des dispositions suivantes:
I. Statut, privilèges et immunités du CICR
Art. 1 Personnalité
Art. 2 Liberté d’action du CICR
Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action du CICR.
Art. 3 Inviolabilité des locaux
Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins du CICR, sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Comité. Seul le Président ou son représentant dûment autorisé est compétent pour renoncer à cette inviolabilité.
Art. 4 Inviolabilité des archives
Les archives du CICR et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. Cette inviolabilité couvre les archives, documents et données du CICR, ainsi que les documents et données confiés au CICR dans le cadre de son mandat humanitaire ou dont le CICR a la responsabilité, quelle que soit leur forme (physique ou numérique), y compris les bases de données, et quelle que soit la personne physique ou morale qui les détient, les héberge ou les traite pour le compte du CICR. 3
Art. 4a4 Privilège de non divulgation
La Confédération s’engage à respecter le caractère confidentiel des documents et communications qui lui sont adressés par le CICR, ainsi que le contenu de ses communications avec le CICR, y compris les compte-rendu et documents de travail y relatifs. Ce respect implique de ne pas en divulguer le contenu à quiconque hormis le destinataire prévu et à ne pas en autoriser la divulgation ou l’utilisation dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, sans le consentement préalable et écrit du CICR.
Art. 5 Immunité de juridiction et d’exécution
Dans le cadre de ses activités, le CICR bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf:
- dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Président du CICR ou son représentant dûment autorisé;
- en cas d’action en responsabilité civile intentée contre le CICR pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte;
- en cas de litige opposant, en matière de rapports de service, le Comité à ses collaborateurs, anciens collaborateurs ou à leurs ayants droit;
- en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par le CICR à un membre de son personnel;
- en cas de litige opposant le CICR à la caisse de pension ou l’institution de prévoyance prévue à l’art. 10, paragraphe premier, du présent accord;
- en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par le CICR, et
- en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’art. 22 du présent accord.
Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriété du CICR ou utilisés par le Comité à ses fins, quel que soit le lieu où ils se trouvent et la personne qui les détient, ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution, d’expropriation ou de réquisition.
Art. 6 Régime fiscal
Le CICR, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’appliquera qu’à ceux dont le Comité est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.
Le CICR est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. Il est en particulier exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes ses acquisitions de biens et de prestations de services faites sur le territoire suisse auprès des assujettis, ainsi que pour toutes ses acquisitions de prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, destinées exclusivement à son usage officiel. 5
Le CICR est exonéré de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
L’exonération de la TVA est accordée à la demande du CICR par voie de dégrèvement à la source et, exceptionnellement, par voie de remboursement conformément à la législation suisse. 6
Art. 7 Régime douanier
Le traitement en douane des objets destinés à l’usage officiel du CICR est régi par l’ordonnance du 13 novembre 1985 7 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’États étrangers.
Art. 8 Libre disposition des fonds
Le Comité peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l’or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.
Art. 9 Communications
Le CICR bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 1982 8 .
Le CICR a le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées du CICR ne pourront pas être censurées.
Le CICR a le droit d’utiliser les moyens de communication qu’il jugera appropriés et de coder, chiffrer ou encrypter ses communications. En particulier, le CICR a le droit d’installer dans ses locaux tous types de matériel de communication et d’utiliser des appareils mobiles, y compris des dispositifs satellitaires et de géolocalisation à l’intérieur du territoire national. Les installations, matériels de communication et appareils mobiles devront être mis en place et exploités de telle sorte qu’ils ne mettent pas en danger les personnes et les biens et qu’ils ne perturbent pas les télécommunications et la radiodiffusion. Les obligations légales relatives à l’utilisation du spectre des fréquences, en particulier à l’obtention préalable d’autorisations techniques pour certaines installations, matériels de communication et appareils mobiles sont réservées. 9
Art. 10 Caisse de pension
Toute caisse de pension ou institution de prévoyance créée par le CICR et exerçant officiellement son activité en faveur du Président, des membres du Comité ou des collaborateurs du CICR bénéficie, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique, des mêmes exemptions, privilèges et immunités que le CICR en ce qui concerne ses biens mobiliers.
Les fonds et fondations, dotés ou non d’une personnalité juridique, gérés sous les auspices du CICR et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, privilèges et immunités que le CICR, en ce qui concerne leurs biens mobiliers. Les fonds créés après l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront des mêmes privilèges et immunités sous réserve de l’accord des autorités fédérales compétentes.
II. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès du CICR
Art. 11 Privilèges et immunités accordés au Président et aux membres du Comité, ainsi qu’aux collaborateurs et aux experts du CICR
Le Président et les membres du Comité, ainsi que les collaborateurs et les experts du CICR, quelle que soit leur nationalité, jouissent des privilèges et immunités suivants:
- immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions;
- inviolabilité de tous papiers et documents;
- 10 immunité d’arrestation ou de détention pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions;
- 11 exemption de l’obligation de déposer comme témoin ou de contribuer à un autre titre dans le cadre d’une procédure pénale, civile ou administrative sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions ou sur des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions;
- 12 immunité de saisie et d’inspection pour leurs bagages officiels.
Art. 12 Privilèges et immunités accordés aux collaborateurs non suisses
En sus des privilèges et immunités mentionnés à l’art. 11, les collaborateurs du CICR qui n’ont pas la nationalité suisse
- sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
- ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
- jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs avoirs en Suisse et à l’étranger, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
- jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leurs employés de maison, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des organisations internationales;
- 13 ...
Art. 12a14 Prévoyance sociale
- Les collaborateurs du CICR, quelle que soit leur nationalité, qui sont affiliés au système suisse d’assurances sociales immédiatement avant le début de leur activité pour le CICR restent obligatoirement assurés à l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour pertes de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire pour toute la durée de leur engagement pour le CICR, quel que soit le lieu de leur affectation en Suisse ou à l’étranger.
- Les collaborateurs du CICR, quelle que soit leur nationalité, qui ne sont pas affiliés au système suisse d’assurances sociales immédiatement avant le début de leur activité pour le CICR ne sont pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le régime des allocations pour pertes de gain pour toute la durée de leur engagement pour le CICR, quel que soit le lieu de leur affectation en Suisse ou à l’étranger. Ils sont couverts par le système de prévoyance mis en place par le CICR. Ils sont soumis à la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire (LPP)15 en dérogation à l’art. 5 al. 1 LPP et sont assurés par la Caisse de pension du CICR.
- Tous les collaborateurs du CICR, quelle que soit leur nationalité, qui travaillent au siège du CICR en Suisse sont soumis à la législation suisse sur l’assurance-maladie et l’assurance-accidents obligatoires. Ils ne sont plus soumis à l’assurance-maladie et à l’assurance-accidents obligatoires dès qu’ils sont transférés à l’étranger pour le compte du CICR pour autant qu’ils soient couverts contre les risques de maladie et d’accidents par le CICR, même s’ils conservent un domicile en Suisse. Cela vaut également pour les membres de famille n’exerçant pas d’activité lucrative qui accompagnent les collaborateurs du CICR à l’étranger.
- Les personnes autorisées à accompagner les collaborateurs du CICR au sens de l’art. 20 de l’Ordonnance sur l’État hôte16 (OLEH) du 7 décembre 2007 ne bénéficient pas des modalités relatives aux assurances sociales prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Art. 13 Exceptions à l’immunité de juridiction et d’exécution
Les personnes visées à l’art. 11 du présent accord ne jouissent pas de l’immunité de juridiction en cas d’action en responsabilité civile intentée contre elles pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre.
Art. 14 Service militaire des collaborateurs suisses
Un nombre limité de congés militaires (congés pour l’étranger) peut être accordé à des collaborateurs suisses exerçant des fonctions dirigeantes au siège du CICR; les bénéficiaires d’un tel congé sont dispensés des services d’instruction, des inspections et des tirs obligatoires.
Pour les autres collaborateurs suisses du CICR, les demandes de dispense ou de permutation de service d’instruction, dûment motivées et contresignées par l’intéressé, peuvent être soumises par le CICR au Département fédéral des affaires étrangères pour transmission au Département militaire fédéral, qui les examinera avec bienveillance.
Enfin, un nombre limité de dispenses de service actif sera accordé aux collaborateurs du CICR, en vue de la poursuite de l’action de l’institution même en temps de mobilisation.
Art. 15 Objet des immunités
Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement du CICR et la complète indépendance des personnes concernées dans l’exercice de leurs fonctions.
Le Président du CICR doit lever l’immunité d’un collaborateur ou d’un expert dans tous les cas où il estime que cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du CICR. L’Assemblée du Comité a qualité pour prononcer la levée de l’immunité du Président ou de celle des membres.
Art. 16 Accès, séjour et sortie
Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont appelées en qualité officielle auprès du CICR.
Art. 17 Cartes de légitimation
Le Département fédéral des affaires étrangères remet au CICR, à l’intention du Président, des membres du Comité et des collaborateurs, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étrangères et le CICR, sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.
Le CICR communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la liste des membres du Comité et celle des collaborateurs du CICR qui sont affectés de façon durable au siège de l’organisation. Le CICR indiquera pour chacune de ces personnes la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse ou à l’étranger, ainsi que la fonction.
Art. 18 Prévention des abus
Le CICR et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus dans le présent accord.
Art. 19 Différends d’ ordre privé
Le CICR prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:
- de différends résultant de contrats auxquels le CICR serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
- de différends dans lesquels serait impliqué un collaborateur du CICR qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’art. 15.
III. Non-responsabilité de la Suisse
Art. 20 Non-responsabilité de la Suisse
La Suisse n’encourt, du fait de l’activité du CICR sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du CICR ou pour ceux de ses collaborateurs.
IV. Dispositions finales
Art. 21 Exécution
Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent accord.
Art. 22 Règlement des différends
Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, à un tribunal arbitral composé de trois membres, y compris son Président.
Le Conseil fédéral suisse et le CICR désigneront chacun un membre du tribunal arbitral.
Les membres ainsi désignés choisissent leur président.
En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné, à la requête des membres du tribunal arbitral, par le Président de la Cour internationale de justice ou, si ce dernier est empêché d’exercer son mandat, par le Vice-président, ou encore, en cas d’empêchement de celui-ci, par le membre le plus ancien de la Cour.
Le Tribunal est saisi par l’une ou l’autre partie par voie de requête.
Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.
La sentence arbitrale lie les parties au différend.
Art. 23 Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.
Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.
Art. 24 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit de deux ans.
Art. 25 Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Berne, le 19 mars 1993, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Le Chef du Département fédéral | Pour le Comité international de la Croix-Rouge: Le Président: |