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0.192.122.818.17

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et
Medicines Patent Pool relatif aux privilèges et immunités
de Medicines Patent Pool en Suisse

RO 2018 873

Texte original

Conclu le 12 février 2018

Entré en vigueur le 12 février 2018

(Etat le 12 février 2018)

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
Medicines Patent Pool (MPP),
d’autre part,

désireux de conclure un Accord relatif aux privilèges et immunités de MPP en Suisse,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Liberté d’action

Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action de Medicines Patent Pool (MPP).

Il lui reconnaît une liberté de réunion absolue, comportant la liberté de discussion, de décision et de publication sur le territoire suisse.

Art. 2 Régime fiscal

MPP, ses avoirs, ainsi que ses revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’applique qu’à ceux dont MPP est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

MPP est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux.

MPP est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes ses acquisitions de biens et de prestations de services faites sur le territoire suisse auprès des assujettis, ainsi que pour toutes ses acquisitions de prestations de services faites auprès d’entreprises ayant leur siège à l’étranger, destinées exclusivement à son usage officiel.

MPP n’est pas exonéré des redevances d’entrée (droits de douane, TVA, etc.) pour les biens importés.

MPP est exonéré de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pour autant qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

L’exonération de la TVA est accordée à la demande de MPP par voie de dégrèvement à la source et, exceptionnellement, par voie de remboursement, conformément à la législation suisse. S’il y a lieu, les autres exonérations susmentionnées seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de MPP et suivant une procédure à déterminer par ce dernier et les autorités suisses compétentes.

Art. 3 Personnel étranger

Le Conseil fédéral exempte MPP des prescriptions relatives au séjour en Suisse pour son personnel de nationalité étrangère.

Art. 4 Prévention des abus

MPP et les autorités suisses compétentes coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus dans le présent Accord.

Rien dans le présent Accord ne saurait porter préjudice aux obligations internationales de la Suisse.

Art. 5 Non responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité de MPP sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de MPP ou pour ceux de son personnel.

Art. 6 Sécurité de la Suisse

La compétence du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité de la Suisse est réservée.

Au cas où il estime nécessaire d’appliquer le par. 1 du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec MPP en vue d’arrêter d’un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de MPP.

MPP collabore avec les autorités suisses en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.

Art. 7 Exécution de l’accord par la Suisse

Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent Accord.

Art. 8 Règlements des différends

Tout différend entre les parties au présent Accord concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, qui n’a pas pu être réglé par des négociations entre les parties, peut être soumis par l’une ou l’autre partie, au moyen d’une requête, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Les parties désignent chacune un membre du tribunal arbitral.

Les membres ainsi désignés choisissent d’un commun accord le troisième membre, qui présidera le tribunal arbitral. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le troisième membre est désigné par le Président du Tribunal fédéral suisse à la requête de l’une ou l’autre partie.

Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.

La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au différend et définitive.

Art. 9 Révision de l’accord

Le présent Accord peut être révisé en tout temps, à la demande de l’une ou l’autre partie.

Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent Accord.

Art. 10 Dénonciation de l’accord

Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit de deux ans, pour la fin d’une année civile.

D’entente entre les parties, le préavis ci-dessus peut être plus court, mais toujours fixé pour la fin d’une année civile.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Berne, le 12 février 2018, en double exemplaire, en langue française.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Corinne Cicéron Bühler

Pour
Medicines Patent Pool:

Marie-Paule Kieny