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0.193.416.49

Traité de conciliation et d’arbitrage
entre la Confédération suisse et la République de Pologne

RO 19941406

Texte original

Conclu le 20 janvier 1993
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 19931
Instruments de ratification échangés le 9 mars 1994
Entré en vigueur le 9 mars 1994

(État le 9 mars 1994)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Pologne,

Désireux de resserrer les liens d’amitié qui existent entre la Confédération suisse et la République de Pologne et de favoriser, dans l’intérêt de la paix et de la sécurité en Europe et dans le monde, le développement de procédures conduisant au règlement pacifique, juste et équitable de leurs différends,

ont conclu le Traité suivant:

A. Négociations

Art. 1

Les Parties Contractantes s’efforcent de régler leurs différends par la négociation. Si celle‑ci n’a pas abouti dans l’année qui suit son ouverture, chaque Partie peut soumettre le différend à la procédure de conciliation décrite ci‑après.

B. Conciliation

Art. 2

Tout différend qui n’a pas pu être réglé par la négociation dans le délai spécifié à l’article premier peut être soumis par chaque Partie à la conciliation au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre Partie.

Art. 3

La commission de conciliation est ainsi constituée:

  1. Dans la notification écrite, faite conformément à l’art. 2, la Partie qui déclenche la procédure de conciliation désigne un membre de la commission, qui peut être de ses ressortissants.
  2. L’autre Partie désigne un deuxième membre, qui peut être de ses ressortissants, dans les 60 jours à compter de la réception de cette notification.
  3. Dans les 90 jours à compter de la désignation prévue à la let. B, les Parties désignent d’un commun accord un troisième membre, qui présidera la commission.
  4. Toute désignation qui n’est pas intervenue dans un délai de 150 jours à compter de la réception de la notification écrite, prévue à l’art. 2, est effectuée par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe parmi des ressortissants d’Etats tiers.
  5. En cas de décès, de démission ou d’empêchement de l’un des membres de la commission, il doit être immédiatement procédé à son remplacement en suivant la méthode prévue pour sa nomination.

Art. 4

Une fois constituée, la commission de conciliation peut recommander aux Parties les mesures conservatoires qu’elle estime appropriées. Les Parties informent promptement la commission des dispositions qu’elles ont pu prendre en vue de l’application de ces mesures.

Art. 5

La commission de conciliation fixe elle‑même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, elle respecte les principes de l’égalité des Parties et du caractère contradictoire de la procédure.

La commission peut à tout moment suspendre la procédure de conciliation et inviter les parties à reprendre la négociation en tenant compte, le cas échéant, de ses recommandations.

Art. 6

Les Parties participent à l’ensemble de la procédure et fournissent à la commission de conciliation les pièces et renseignements requis par elle.

Le défaut d’une Partie n’empêche pas la commission de poursuivre ses travaux.

Art. 7

Dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure, la commission de conciliation dresse un rapport confidentiel, assorti de recommandations, qu’elle communique promptement aux Parties.

Les Parties font savoir par écrit à la commission, dans les six mois qui suivent la communication du rapport de celle‑ci, si elles acceptent ses recommandations. L’acceptation par les Parties des recommandations de la commission vaut accord réglant le différend.

C. Arbitrage

Art. 8

Tout différend qui n’a pas pu être réglé par la procédure de conciliation prévue aux art. 2 à 7 peut être soumis par chaque Partie à la procédure d’arbitrage au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre Partie.

Les Parties peuvent toutefois convenir de recourir à la procédure d’arbitrage sans passer par la conciliation.

Art. 9

Le tribunal arbitral est constitué de la même manière que la commission de conciliation, selon ce qui est prévu à l’art. 3, sauf que les désignations qui ne sont pas intervenues dans le délai spécifié à l’art. 3, let. d, sont effectuées par le Président de la Cour internationale de Justice. Si le Président est empêché d’accomplir cette tâche, ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les désignations nécessaires sont faites par le Vice‑Président de la Cour. Si, pour ces mêmes raisons, le Vice‑ Président ne peut procéder aux désignations nécessaires, celles‑ci sont effectuées par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant ni de l’une ni de l’autre Partie.

Art. 10

Une fois constitué, le tribunal arbitral peut, à la requête d’une Partie ou proprio m o tu , prescrire les mesures conservatoires qu’il juge appropriées pour préserver les droits respectifs des Parties. Celles‑ci sont tenues de se conformer à ces mesures de bonne foi.

Art. 11

Le tribunal arbitral fixe lui‑même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, il respecte les principes de l’égalité des Parties, du caractère contradictoire de la procédure et de la division de celle‑ci en une phase écrite et une phase orale.

Art. 12

Les Parties participent à l’ensemble de la procédure d’arbitrage. L’absence d’une Partie, ou le fait que celle‑ci néglige de faire valoir ses moyens, n’empêche pas la continuation de la procédure.

Les Parties fournissent au tribunal les pièces et renseignements requis par celui‑ci.

Art. 13

Le tribunal arbitral rend sa sentence à la majorité de ses membres dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure d’arbitrage.

La sentence arbitrale, qui doit être motivée, est fondée sur le droit international. A la demande des deux Parties, le tribunal peut statuer ex aequo et bono.

La sentence est immédiatement communiquée aux Parties. Elle est obligatoire et définitive pour celles‑ci et doit être exécutée de bonne foi.

En cas de contestation ou de doute sur le sens et la portée de la sentence, chaque Partie peut, dans les 90 jours à compter de la communication de celle‑ci, demander au tribunal de l’interpréter.

D. Dispositions générales

Art. 14

Les dispositions du présent Traité ne s’appliquent pas:

  1. aux différends nés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Traité;
  2. aux différends que les Parties ont convenu ou conviendront de soumettre à une autre procédure de règlement pacifique.

Les Parties peuvent convenir à tout moment de déroger aux dispositions du présent Traité lorsqu’il s’agit de régler un différend dans le cadre de ce Traité.

Art. 15

En attendant le règlement du différend, les Parties s’abstiennent de tout comportement susceptible d’aggraver la situation et de rendre plus difficile ou d’empêcher le règlement du différend par les moyens prévus dans le présent Traité.

Art. 16

La commission de conciliation et le tribunal arbitral prévus dans le présent Traité décident de leur propre compétence.

Art. 17

Les membres de la commission de conciliation et du tribunal arbitral reçoivent une indemnité arrêtée par les Parties, qui en supportent chacune une part égale.

Chaque Partie assume ses propres frais et la moitié des frais encourus par la commission de conciliation ou le tribunal arbitral.

Art. 18

Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Berne dans le plus bref délai possible.

Le Traité entrera en vigueur avec l’échange des instruments de ratification. Il est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce délai, il sera réputé renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

Si une procédure de conciliation ou d’arbitrage est en cours lors de l’expiration du Traité, elle se poursuivra conformément aux dispositions de celui‑ci ou de tout accord que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi , les plénipotentiaires ont signé le présent Traité.

Fait à Varsovie, le 20 janvier 1993, en deux exemplaires originaux, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Lucius Caflisch

Pour le Gouvernement
de la République de Pologne:

Krzysztof Skubiszewski

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