Aucune légalisation n’est nécessaire pour que les extraits ou expéditions d’actes de l’état civil délivrés dans l’un des deux pays fassent foi dans l’autre à la condition que ces extraits ou expéditions soient certifiés conformes par le dépositaire des registres ou son délégué ou son suppléant et revêtus du sceau de son office, ou bien portant le sceau et la signature de l’officier de l’état civil qui les a établis.
0.211.112.417.2
Déclaration entre la Suisse et la Belgique concernant la légalisation d’actes de l’état civil Signée le 3 septembre 1925
RS 11 757
Texte original
Entrée en vigueur ler 11, novembre 1925
(Etat le 1er novembre 1925)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges,
désireux de supprimer la légalisation des extraits ou expéditions d’actes de l’état civil délivrés en Suisse ou en Belgique et destinés à être produits, à quelque fin que ce soit, en Belgique ou en Suisse,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
La présente déclaration entrera en vigueur le 1 er novembre 1925.
En fois de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé et revêtu de leurs cachets la présente déclaration.
Fait à Berne, en double exemplaire, le trois septembre mil neuf cent vingt‑cinq.
Motta | Fernand Peltzer |