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Memorandum d’accord
entre la Confédération suisse (ci-après la Suisse) et le Gouvernement de la Province du Manitoba (ci-après le Manitoba) sur la reconnaissance, l’exécution, l’établissement et la modification des obligations alimentaires

RO 2004 3701

Traduction1

Conclu le 5 juin 2003

Entré en vigueur le 5 juin 2003

(Etat le 5 juin 2003)

La Suisse
et
le Manitoba,

souhaitant faciliter, aussi largement que possible, la reconnaissance et l’exécution de leurs décisions et transactions exécutoires respectives en matière d’obligations alimentaires, ainsi que l’établissement et la modification d’obligations alimentaires exécutoires entre des parties résidant dans leurs juridictions respectives;

considérant que le Code civil suisse et la loi fédérale sur le droit international privé correspondent, en substance, à la législation du Manitoba en la matière;

conviennent à cette fin de ce qui suit:

1. Le Manitoba déclarera la Suisse «Etat pratiquant la réciprocité», conformément à l’Inter-jurisdictional Support Orders Act».

2. La Suisse prendra toutes les mesures nécessaires pour que le présent Accord prenne effet à l’égard du Manitoba.

3. Une fois que les par. 1 et 2 auront été exécutés, la Suisse et le Manitoba assumeront chacun les responsabilités d’un Etat requérant ou d’un Etat requis au sens prévu dans les dispositions des paragraphes suivants.

4. Le présent Accord réciproque, né de l’exécution des par. 1 et 2, s’appliquera à tout jugement rendu et toute décision se rapportant à une transaction prise par une autorité judiciaire ou administrative et concernant une obligation alimentaire découlant d’une relation de famille, d’une filiation’, d’un mariage ou d’une alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant né hors mariage.

L’accord réciproque recouvre également les décisions établies dans des procédures de séparation, de divorce, d’annulation ou de nullité d’un mariage.

5. Une institution publique pourra aussi demander la reconnaissance et l’exécution d’une décision relative à une obligation alimentaire si elle y est habilitée par la loi qui la régit.

6. Si une décision relative à une obligation alimentaire prévoit le versement périodique d’aliments, son exécution assurera aussi bien le versement des arriérés que les versements futurs.

7. Les autorités de la Suisse et du Manitoba coopéreront en vue de faire valoir les clauses d’indexation contenues dans les décisions relatives à une obligation alimentaire qu’elles auront reconnues et exécutées.

Si la Suisse est l’Etat requérant et le Manitoba, l’Etat requis

8. La Suisse peut demander au Manitoba qu’il prenne les mesures légales et procédurales nécessaires pour enregistrer et exécuter au Manitoba une décision ou une transaction exécutoire en matière d’obligations alimentaires prononcée en Suisse, conformément aux lois du Manitoba régissant l’enregistrement et l’exécution des obligations alimentaires étrangères.

9. La Suisse peut également demander au Manitoba qu’il engage une procédure tendant à rendre, au Manitoba, une décision relative à une obligation alimentaire au profit d’un demandeur résidant en Suisse ou d’une institution publique au sens du par. 5, ou visant à modifier une décision ou une transaction en matière d’obligations alimentaires, conformément avec les lois du Manitoba régissant l’établissement ou la modification des ordonnances alimentaires entre juridictions, lorsque l’autre partie à la procédure réside au Manitoba.

Si le Manitoba est l’Etat requérant et la Suisse, l’Etat requis

10. Le Manitoba peut demander à la Suisse qu’elle prenne les mesures légales et procédurales nécessaires pour reconnaître et exécuter en Suisse une décision ou une transaction exécutoire en matière d’obligations alimentaires prononcée au Manitoba, conformément aux lois suisses régissant la reconnaissance et l’exécution des obligations alimentaires étrangères.

11. Le Manitoba peut également demander à la Suisse de fournir l’assistance administrative nécessaire pour permettre à un résident du Manitoba d’engager une procédure tendant à établir, en Suisse, une transaction exécutoire ou une décision relative à une obligation alimentaire au bénéfice d’un résident du Manitoba, ou pour modifier une décision ou une transaction en matière d’obligations alimentaires, conformément à la loi à appliquer en fonction du droit suisse relatif aux conflits de lois, lorsque l’autre partie à la procédure réside en Suisse. Lorsque le Manitoba fait une telle demande, la Suisse fournira une assistance administrative analogue à celle qu’elle prête en tant qu’«Institution intermédiaire» dans le cadre de la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger 2 , comme si le Manitoba était une «Autorité expéditrice».

Assistance administrative et judiciaire réciproque

12. Les autorités compétentes pour remplir les obligations de coopération du présent mémorandum d’accord et pour traiter les demandes réciproques en qualité d’institutions intermédiaires et d’autorités expéditrices sont

  1. pour la Suisse: l’Office fédéral de la justice
  2. pour le Manitoba: le Ministère de la justice, service du droit de la famille.

Tout changement se rapportant à l’autorité responsable sera communiqué sans délai à l’autre Etat.

13. Le Manitoba et la Suisse fourniront l’assistance administrative et judiciaire nécessaire à la reconnaissance et à l’exécution des obligations alimentaires, sans frais pour le résident de l’Etat requérant.

14. Le Manitoba et la Suisse, en tant qu’Etat requis, faciliteront chacun l’accès à l’assistance judiciaire, en vertu de leur législation, au résident de l’Etat requérant qui souhaite faire établir ou modifier une obligation alimentaire dans leur juridiction. Lorsque l’accès aux prestations d’assistance judiciaire dépend d’une évaluation de la situation financière de la personne concernée, l’Etat requis informera l’Etat requérant de la procédure appropriée et des documents à présenter pour cette évaluation.

15. Lorsque la Suisse adresse une requête au Manitoba au sens des par. 8 ou 9, elle lui fournira les documents requis par le Manitoba selon une communication périodique.

16. Lorsque le Manitoba recevra une requête de la Suisse basée sur les par. 8 ou 9, il prendra les mesures judiciaires et administratives nécessaires en vue d’exécuter ladite requête conformément aux lois du Manitoba, et tiendra la Suisse informée de l’avancement de la procédure.

17. Lorsque le Manitoba adresse une requête à la Suisse au sens des par. 10 et 11, il lui fournira les documents requis par la Suisse selon une communication périodique.

18. Lorsque la Suisse recevra une requête du Manitoba basée sur les par. 10 et 11, elle prendra les mesures judiciaires et administratives nécessaires en vue d’exécuter ladite requête conformément aux lois suisses, et tiendra le Manitoba informé de l’avancement de la procédure.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Andreas Baum

Pour le Gouvernement
de la Province du Manitoba:

Gord Mackintosh

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