Lorsqu’une personne est désignée dans l’acte de naissance d’un enfant naturel comme étant la mère de ce dernier, la filiation maternelle est établie par cette désignation. Cette filiation peut toutefois être contestée.
0.211.222.1
Convention
relative à l’établissement de la filiation maternelle des enfants naturels
RO 1988 755
Texte original
Conclue à Bruxelles le 12 septembre 1962
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 janvier 1963
Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 avril 1964
(Etat le 23 avril 1964)
La République fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, le Royaume de Grèce, la République Italienne, le Grand‑Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays‑Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil,
désireux d’harmoniser les règles concernant l’établissement de la filiation maternelle des enfants naturels,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Lorsque la mère n’est pas désignée dans l’acte de naissance, elle a la faculté de faire une déclaration de reconnaissance devant l’autorité compétente de chacun des Etats contractants.
Art. 3
Lorsque la mère est désignée dans l’acte de naissance et qu’elle justifie qu’une déclaration de reconnaissance est néanmoins nécessaire pour satisfaire aux exigences de la loi d’un Etat non contractant, elle a la faculté de faire une telle déclaration devant l’autorité compétente de chacun des Etats contractants.
Art. 4
Les dispositions des art. 2 et 3 ne préjugent pas de la validité de la reconnaissance.
Art. 5
Les dispositions de l’article premier ne concernent, pour chaque Etat contractant, que les naissances postérieures à l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Art. 6
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui‑ci avisera les Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de tout dépôt d’instrument de ratification.
Art. 7
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification prévu à l’article précédent. Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle‑ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
Art. 8
La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l’adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires extra‑métropolitains, des Etats ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification, Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’al. 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil, La Convention cessera d’être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Art. 9
Tout Etat menbre du Conseil de l’Europe ou de la Commission Internationale de l’Etat Civil pourra adhérer à la présente Convention. L’Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui‑ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion. Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Art. 10
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la ratification ou de l’adhésion. La dénonciation produira effet six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, on signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1962, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
(Suivent les signatures)
0.211.222.1
Champ d’application de la convention le 1er octobre 1988
Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| 24 juin | 1965 | 24 juillet | 1965 |
Espagne | 15 février | 1984 A | 16 mars | 1984 |
Grèce | 22 juin | 1979 | 22 juillet | 1979 |
Luxemborug | 29 mai | 1981 A | 28 juin | 1981 |
Pays-Bas* | 24 mars | 1964 | 23 avpril | 1964 |
Suisse | 5 janvier | 1963 | 23 avril | 1964 |
Turquie | 13 décembre | 1965 | 12 janvier | 1966 |
| ||||
0.211.222.1
Déclarations
République fédérale d’Allemagne
La convention est applicable également au Land de Berlin.
Pays‑Bas
En ce qui concerne le Royaume des Pays‑Bas, les termes «Territoire métropolitain» et «Territoires extra‑métropolitains», utilisés dans le texte de la convention, signifient, vu l’égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays‑Bas et les Antilles néerlandaises, «Territoire européen» et «Territoire non‑européen».
La convention est applicable au Royaume en Europe et, à partir du le, janvier 1986,à Aruba.