La présente Convention s’applique, dans les situations à caractère international, à la protection des adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts.
Elle a pour objet:
- de déterminer l’État dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’adulte;
- de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l’exercice de leur compétence;
- de déterminer la loi applicable à la représentation de l’adulte;
- d’assurer la reconnaissance et l’exécution des mesures de protection dans tous les États contractants;
- d’établir entre les autorités des États contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.