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0.221.555.3

Convention
relative au droit de timbre en matière de chèques

RS 11 868; FF 1931 II 341

Texte original

Conclue à Genève le 19 mars 1931
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 juillet 19321
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 août 1932
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1937

(État le 17 février 2006)

Le Président du Reich Allemand; le Président Fédéral de la République d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Islande; le Président de la République de Pologne, pour la Ville Libre de Dantzig; le Président de la République de l’Equateur; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; le Président de la République Hellénique; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale la Grande‑Duchesse de Luxembourg;
le Président des Etats‑Unis du Mexique; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République de Pologne; le Président de la République Portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque; le Président de la République Turque; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

Désireux de régler certains problèmes du droit de timbre dans leurs rapports avec le chèque, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Dans le cas où telle ne serait pas déjà leur législation, les Hautes Parties contractantes s’engagent à modifier leurs lois dans tous les territoires placés sous leur souveraineté ou autorité et auxquels la présente Convention est applicable, de telle sorte que la validité des engagements pris en matière de chèques, ou l’exercice des droits qui en découlent, ne puissent être subordonnés à l’observation des dispositions sur le timbre. Elles peuvent toutefois suspendre l’exercice de ces droits jusqu’à l’acquittement des droits de timbre qu’elles ont prescrits ainsi que des amendes encourues. Elles peuvent également décider que la qualité et les effets de titre immédiatement exécutoire qui, d’après leur législation, seraient attribués au chèque, seront subordonnés à la condition que le droit de timbre ait été, dès la création du titre, dûment acquitté conformément aux dispositions de leurs lois.

Art. 2

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour. Elle pourra être signée ultérieurement jusqu’au 15 juillet 1931 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre.

Art. 3

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés avant le 1 er septembre 1933 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non‑ membres au nom desquels la présente Convention a été signée ou au nom desquels il y a été adhéré.

Art. 4

A partir du 15 juillet 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront y adhérer. Cette adhésion s’effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations 2 pour être déposée dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.

Art. 5

La présente Convention n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu’il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d’une manière permanente au Conseil. La date de l’entrée en vigueur sera le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la septième ratification ou adhésion, conformément à l’alinéa premier du présent article. Le Secrétaire général de la Société des Nations 3 , en faisant les notifications prévues aux articles 3 et 4, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l’alinéa premier du présent article ont été recueillies.

Art. 6

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 5 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations 4 .

Art. 7

La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre‑vingt‑dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général 5 de la notification à lui adressée. Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations 6 à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée, ou au nom desquels il y a été adhéré. Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l’Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.

Art. 8

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l’égard duquel la présente Convention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations 7 dès l’expiration de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la révision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention. Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d’un an par au moins six d’entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s’il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

Art. 9

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature de la ratification ou de l’adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n’entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration. Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations 8 qu’elles entendent rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent, Dans ce cas, la Convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification quatre‑vingt‑dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations 9 . De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu’elles entendent que la présente Convention cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations 10 .

Art. 10

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le dix‑neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations 11 , copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

(Suivent les signatures)

Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour, relative au droit de timbre en matière de chèques, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:

A

Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n’auraient pas été en mesure d’effectuer avant le 1er septembre 1933 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention, s’engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B

Si, à la date du 1er novembre 1933, les conditions prévues à l’article 5, alinéa premier, pour l’entrée en vigueur de la Convention ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.

Cette réunion aura pour objet l’examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

C

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu’elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève le dix‑neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations 12 ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Champ d'application le 17 février 200613

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Allemagne

3 octobre

1933

29 novembre

1933

Australie

3 septembre

1938 A

2 décembre

1938

  1. Ile Norfolk

3 septembre

1938 A

2 décembre

1938

  1. Nauru

3 septembre

1938 A

2 décembre

1938

Autriche

1er décembre

1958 A

1er mars

1959

Bahamas

19 mai

1976 S

10 juillet

1973

Belgique

18 décembre

1961 A

18 mars

1962

Brésil

26 août

1942 A

24 novembre

1942

Chine

  1. Macao

19 octobre

1999

20 décembre

1999

Chypre

5 mars

1968 S

16 août

1960

Danemark*

27 juillet

1932

29 novembre

1933

Fidji

25 mars

1971 S

10 octobre

1970

Finlande

31 août

1932

29 novembre

1933

France

27 avril

1936 A

26 juillet

1936

Grèce

1er juin

1934

30 août

1934

Hongrie

28 octobre

1964 A

26 janvier

1965

Indonésie

9 mars

1959 S

27 décembre

1949

Irlande

10 juillet

1936 A

8 octobre

1936

Italie

31 août

1933

29 novembre

1933

Japon

25 août

1933

29 novembre

1933

Libéria

16 septembre

2005 A

15 décembre

2005

Luxembourg

1er août

1968 A

30 octobre

1968

Malaisie

14 janvier

1960 S

31 août

1957

Malte

6 décembre

1966 S

21 septembre

1964

Monaco

9 février

1933

29 novembre

1933

Nicaragua

16 mars

1932

29 novembre

1933

Norvège

27 juillet

1932

29 novembre

1933

Papouasie-Nouvelle-Guinée

12 février

1981 A

13 mai

1981

Pays-Bas

2 avril

1934

1er juillet

1934

  1. Curaçao

30 septembre

1935 A

14 octobre

1935

  1. Suriname

7 août

1936 A

5 novembre

1936

Pologne

19 décembre

1936 A

19 mars

1937

Portugal

8 juin

1934

6 septembre

1934

  1. Territoires portugais d'outre-mer

18 août

1953 A

16 novembre

1953

Royaume-Uni*

13 janvier

1932

29 novembre

1933

  1. Barbade

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Basutoland

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Bermudes

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Bétchouanaland

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Ceylan

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Côte de l'Or

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Gambie

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Gibraltar

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Guyane britannique

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Honduras britannique

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Iles du Vent (Grenade, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, La Dominique)

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud)

7 septembre

1938 A

6 décembre

1938

  1. Iles Gilbert et Ellice (Tuvalu)

7 septembre

1938 A

6 décembre

1938

  1. Iles Salomon britanniques

7 septembre

1938 A

6 décembre

1938

  1. Jamaïque (y compris les Iles Turques et Caïques et les Iles Caymans)

3 août

1939 A

1er novembre

1939

  1. Kenya

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Maurice

7 septembre

1938 A

6 décembre

1938

  1. Nouvelles-Hébrides (condominium franco-britannique)

16 mars

1939 A

14 juin

1939

  1. Nyassaland

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Ouganda

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Palestine

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Rhodésie du Nord

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Sainte-Hélène (avec Ascension)

7 septembre

1938 A

6 décembre

1938

  1. Seychelles

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Sierra Leone

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Somalie

3 août

1939 A

1er novembre

1939

  1. Swaziland

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Tanganyika

7 septembre

1938 A

6 décembre

1938

  1. Transjordanie

7 septembre

1938 A

6 décembre

1938

  1. Trinité-et-Tobago

18 juillet

1936 A

16 octobre

1936

  1. Zanzibar

7 septembre

1938 A

6 décembre

1938

Suède

27 juillet

1932

29 novembre

1933

Suisse

26 août

1932

1er juillet

1937

Tonga

2 février

1972 S

4 juin

1970

  1. Réserves et déclarations, voir ci-après.

Réserves et déclarations

Danemark

Le gouvernement du Roi, par son acceptation de la convention, n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Groenland.

Royaume-Uni

Cette ratification ne s’applique pas aux colonies et protectorats britanniques ni à aucun territoire sous mandat pour lequel le mandat est exercé par le gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume‑Uni 14 .