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0.231.0

Convention universelle sur le droit d’auteur1

RO 1956 106; FF 1954 II 557

Texte original

Conclue à Genève le 6 septembre 1952
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 juin 19552
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 décembre 1955
Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 mars 1956

(État le 15 avril 2010)

Les Etats contractants,

Animés du désir d’assurer dans tous les pays la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques,

Convaincus qu’un régime de protection des droits des auteurs approprié à toutes les nations et exprimé dans une convention universelle, s’ajoutant aux systèmes internationaux déjà en vigueur, sans leur porter atteinte, est de nature à assurer le respect des droits de la personne humaine et à favoriser le développement des lettres, des sciences et des arts,

Persuadés qu’un tel régime universel de protection des droits des auteurs rendra plus facile la diffusion des œuvres de l’esprit et contribuera à une meilleure compréhension internationale,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Chaque Etat contractant s’engage à prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une protection suffisante et efficace des droits des auteurs et de tous autres titulaires de ces droits sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, telles que les écrits, les œuvres musicales, dramatiques et cinématographiques, les peintures, gravures et sculptures.

Art. II

Les œuvres publiées des ressortissants de tout Etat contractant ainsi que les œuvres publiées pour la première fois sur le territoire d’un tel Etat jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux œuvres de ses ressortissants publiées pour la première fois sur son propre territoire.

Les œuvres non publiées des ressortissants de tout Etat contractant jouissent, dans tout autre Etat contractant, de la protection que cet autre Etat accorde aux œuvres non publiées de ses ressortissants.

Pour l’application de la présente Convention, tout Etat contractant peut, par des dispositions de sa législation interne, assimiler à ses ressortissants toute personne domiciliée sur le territoire de cet Etat.

Art. III

Tout Etat contractant qui, d’après sa législation interne, exige, à titre de condition de la protection des droits des auteurs, l’accomplissement de formalités telles que dépôt, enregistrement, mention, certificats notariés, paiement de taxes, fabrication ou publication sur le territoire national, doit considérer ces exigences comme satisfaites pour toute œuvre protégée aux termes de la présente Convention, publiée pour la première fois hors du territoire de cet Etat et dont l’auteur n’est pas un de ses ressortissants si, dès la première publication de cette œuvre tous les exemplaires de l’œuvre publiée avec l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire de ses droits portent le symbole accompagné du nom du titulaire du droit d’auteur et de l’indication de l’année de première publication; le symbole, le nom et l’année doivent être apposés d’une manière et à une place montrant de façon nette que le droit d’auteur est réservé.

Les dispositions de l’alinéa premier du présent article n’interdisent pas à un Etat contractant de soumettre à certaines formalités ou à d’autres conditions, en vue d’assurer l’acquisition et la jouissance du droit d’auteur, les œuvres publiées pour la première fois sur son territoire, ou celles de ses ressortissants, quel que soit le lieu de la publication de ces œuvres.

Les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus n’interdisent pas à un Etat contractant d’exiger d’une personne estant en justice qu’elle satisfasse, aux fins du procès, aux règles de procédure telles que l’assistance du demandeur par un avocat exerçant dans cet Etat ou le dépôt par le demandeur d’un exemplaire de l’œuvre auprès du tribunal ou d’un bureau administratif ou des deux à la fois. Toutefois, le fait de ne pas satisfaire à ces exigences n’affecte pas la validité du droit d’auteur. Aucune de ces exigences ne peut être imposée à un ressortissant d’un autre Etat contractant si elle ne l’est pas aux ressortissants de l’Etat dans lequel la protection est demandée.

Dans chaque Etat contractant doivent être assurés des moyens juridiques pour protéger sans formalités les œuvres non publiées des ressortissants des autres Etats contractants.

Si un Etat contractant accorde plus d’une seule période de protection et si la première est d’une durée supérieure à l’un des minimums de temps prévus à l’art. IV de la présente Convention, cet Etat a la faculté de ne pas appliquer l’al. 1 du présent art. III en ce qui concerne la deuxième période de protection ainsi que pour les périodes suivantes.

Art. IV

La durée de la protection de l’œuvre est réglée par la loi de l’Etat contractant où la protection est demandée conformément aux dispositions de l’art. Il et aux dispositions ci-dessous.

La durée de protection pour les œuvres protégées par la présente Convention ne sera pas inférieure à une période comprenant la vie de l’auteur et 25 années après sa mort. Toutefois, l’Etat contractant qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, aura restreint ce délai, pour certaines catégories d’œuvres, à une période calculée à partir de la première publication de l’œuvre, aura la faculté de maintenir ces dérogations ou de les étendre à d’autres catégories. Pour toutes ces catégories, la durée de protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication. Tout Etat contractant qui, à la date de l’entrée en vigueur de la Convention sur son territoire, ne calcule pas la durée de protection sur la base de la vie de l’auteur, aura la faculté de calculer cette durée de protection à compter de la première publication de l’œuvre ou, le cas échéant, de l’enregistrement de cette œuvre préalable à sa publication; la durée de la protection ne sera pas inférieure à 25 années à compter de la date de la première publication ou, le cas échéant, de l’enregistrement de l’œuvre préalable à la publication. Si la législation de l’Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la première période ne sera pas inférieure à la durée de l’une des périodes minima déterminée ci-dessus.

Les dispositions du numéro 2 du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres photographiques, ni aux œuvres des arts appliqués. Toutefois, dans les Etats contractants qui protègent les œuvres photographiques et, en tant qu’œuvres artistiques, les œuvres des arts appliqués, la durée de la protection ne sera pas, pour ces œuvres, inférieure à dix ans.

Aucun Etat contractant ne sera tenu d’assurer la protection d’une œuvre pendant une durée plus longue que celle fixée, pour la catégorie dont elle relève, s’il s’agit d’une œuvre non publiée, par la loi de l’Etat contractant dont l’auteur est ressortissant, et, s’il s’agit d’une œuvre publiée, par la loi de l’Etat contractant où cette œuvre a été publiée pour la première fois. Aux fins de l’application de la disposition précédente, si la législation d’un Etat contractant prévoit deux ou plusieurs périodes consécutives de protection, la durée de la protection accordée par cet Etat est considérée comme étant la somme de ces périodes. Toutefois, si pour une raison quelconque une œuvre déterminée n’est pas protégée par ledit Etat pendant la seconde période ou l’une des périodes suivantes, les autres Etats contractants ne sont pas tenus de protéger cette œuvre pendant cette seconde période ou les périodes suivantes.

Aux fins de l’application du numéro 4 de cet article, l’œuvre d’un ressortissant d’un Etat contractant publiée pour la première fois dans un Etat non contractant sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l’Etat contractant dont l’auteur est ressortissant.

Aux fins de l’application du numéro 4 susmentionné du présent article, en cas de publication simultanée dans deux ou plusieurs Etats contractants, l’œuvre sera considérée comme ayant été publiée pour la première fois dans l’Etat qui accorde la protection la moins longue. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.

Art. V

Le droit d’auteur comprend le droit exclusif de faire, de publier et d’autoriser à faire et à publier la traduction des œuvres protégées aux termes de la présente Convention.

Toutefois, chaque Etat contractant peut, par sa législation nationale, restreindre, pour les écrits, le droit de traduction, mais en se conformant aux dispositions suivantes: Lorsque, à l’expiration d’un délai de sept années à dater de la première publication d’un écrit, la traduction de cet écrit n’a pas été publiée dans la langue nationale ou, le cas échéant, dans l’une des langues nationales d’un Etat contractant par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant de cet Etat contractant pourra obtenir de l’autorité compétente de cet Etat une licence non exclusive pour traduire l’œuvre et publier l’œuvre ainsi traduite dans la langue nationale en laquelle elle n’a pas été publiée. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l’autorisation de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n’a pu atteindre le titulaire du droit d’auteur ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans une langue nationale, les éditions sont épuisées. Si le titulaire du droit de traduction n’a pu être atteint par le requérant, celui-ci doit adresser des copies de sa demande à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et au représentant diplomatique ou consulaire de l’Etat dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à l’organisme qui peut avoir été désigné par le gouvernement de cet Etat. La licence ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai de deux mois à dater de l’envoi des copies de la demande. La législation nationale adoptera les mesures appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable et conforme aux usages internationaux, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, et pour garantir une traduction correcte de l’œuvre. Le titre et le nom de l’auteur de l’œuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l’édition à l’intérieur du territoire de l’Etat contractant où cette licence est demandée. L’importation et la vente des exemplaires dans un autre Etat contractant sont possibles si cet Etat a la même langue nationale que celle dans laquelle l’œuvre a été traduite, si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans cet Etat ne s’oppose à l’importation et à la vente; l’importation et la vente sur le territoire de tout Etat contractant dans lequel les conditions précédentes ne peuvent jouer, sont réservées à la législation de cet Etat et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire. La licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l’œuvre.

Art. VI

Par «publication» au sens de la présente Convention, il faut entendre la reproduction sous une forme matérielle et la mise à la disposition du public d’exemplaires de l’œuvre permettant de la lire ou d’en prendre connaissance visuellement.

Art. VII

La présente Convention ne s’applique pas aux œuvres ou aux droits sur ces œuvres qui, lors de l’entrée en vigueur de la Convention dans l’Etat contractant où la protection est demandée, auraient cessé définitivement d’être protégées dans cet Etat ou ne l’auraient jamais été.

Art. VIII

La présente Convention, qui portera la date du 6 septembre 1952, sera déposée auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture et restera ouverte à la signature de tous les Etats pendant une période de 120 jours à compter de sa date. Elle sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des Etats signataires.

Tout Etat qui n’aura pas signé la présente Convention pourra y adhérer.

La ratification, l’acceptation ou l’adhésion sera opérée par le dépôt d’un instrument à cet effet, auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture.

Art. IX

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de douze instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion y compris les instruments déposés par quatre Etats ne faisant pas partie de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion spécial à cet Etat.

Art. X

Tout Etat partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément aux dispositions de sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

Il est entendu toutefois qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion tout Etat doit être en mesure, d’après sa législation nationale, d’appliquer les dispositions de la présente Convention.

Art. XI

Il est créé un Comité intergouvernemental ayant les attributions suivantes:

  1. Etudier les problèmes relatifs à l’application et au fonctionnement de la présente Convention;
  2. Préparer les révisions périodiques de cette Convention;
  3. Etudier tout autre problème relatif à la protection internationale du droit d’auteur, en collaboration avec les divers organismes internationaux intéressés, notamment avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, l’Union internationale pour la protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques et l’Organisation des Etats américains;
  4. Renseigner les Etats contractants sur ses travaux.

Le Comité est composé des représentants de douze Etats contractants désignés en tenant compte d’une équitable représentation géographique et conformément aux dispositions de la résolution concernant le présent article, annexée à la présente Convention. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, le Directeur du Bureau de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et le Secrétaire général de l’Organisation des Etats américains, ou leurs représentants, peuvent assister aux séances du Comité avec voix consultative.

Art. XII

Le Comité intergouvernemental convoquera des conférences de révision chaque fois que cela lui semblera nécessaire ou si la convocation est demandée par au moins dix Etats contractants ou par la majorité des Etats contractants aussi longtemps que le nombre de ces derniers demeurera inférieur à vingt.

Art. XIII

Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou par la suite, déclarer, par une notification adressée au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des pays ou territoires dont il assure les relations extérieures; la Convention s’appliquera alors aux pays ou territoires désignés dans la notification à partir de l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art. IX. A défaut de cette notification, la présente Convention ne s’appliquera pas à ces pays ou territoires.

Art. XIV

Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout ou partie des pays ou territoires qui auraient fait l’objet de la notification prévue à l’art. XIII. La dénonciation s’effectuera par notification adressée au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture.

Cette dénonciation ne produira effet qu’à l’égard de l’Etat ou du pays ou territoire au nom duquel elle aura été faite et seulement douze mois après la date à laquelle la notification a été reçue.

Art. XV

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour internationale de justice pour qu’il soit statué par elle, à moins que les Etats en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Art. XVI

La présente Convention sera établie en français, en anglais et en espagnol. Les trois textes seront signés et feront également foi.

Il sera établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais. Tout Etat contractant ou groupe d’Etats contractants pourra faire établir par le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture, en accord avec celui-ci, d’autres textes dans la langue de son choix. Tous ces textes seront annexés au texte signé de la Convention.

Art. XVII

La présente Convention n’affecte en rien les dispositions de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 3 ni l’appartenance à l’Union créée par cette dernière convention.

En vue de l’application de l’alinéa précédent, une déclaration est annexée au présent article. Cette déclaration fait partie intégrante de la présente Convention pour les Etats liés par la Convention de Berne au 1 er janvier 1951 ou qui y auront adhéré ultérieurement. La signature de la présente Convention par les Etats mentionnés ci-dessus vaut également signature de la déclaration; toute ratification ou acceptation de la Convention, toute adhésion à celle-ci par ces Etats emportera également ratification, acceptation ou adhésion à la déclaration.

Art. XVIII

La présente Convention n’infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d’auteur qui sont ou peuvent être mis en vigueur entre deux ou plusieurs républiques américaines mais exclusivement entre elles. En cas de divergences soit entre les dispositions d’une part de l’une de ces conventions ou de l’un de ces accords en vigueur et d’autre part les dispositions de la présente Convention, soit entre les dispositions de la présente Convention et celles de toute nouvelle convention ou de tout nouvel accord qui serait établi entre deux ou plusieurs républiques américaines après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la convention ou l’accord le plus récemment établi prévaudra entre les parties. Il n’est pas porté atteinte aux droits acquis sur une œuvre, en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l’un quelconque des Etats contractants antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans cet Etat.

Art. XIX

La présente Convention n’infirme pas les conventions ou accords multilatéraux ou bilatéraux sur le droit d’auteur en vigueur entre deux ou plusieurs Etats contractants. En cas de divergences entre les dispositions de l’une de ces conventions ou accords et les dispositions de la présente Convention, les dispositions de la présente Convention prévaudront. Ne seront pas affectés les droits acquis sur une œuvre en vertu de conventions ou accords en vigueur dans l’un des Etats contractants antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans ledit Etat. Le présent article ne déroge en rien aux dispositions des art. XVII et XVIII de la présente Convention.

Art. XX

Il n’est admis aucune réserve à la présente Convention.

Art. XXI

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture enverra des copies dûment certifiées de la présente Convention aux Etats intéressés et au Conseil fédéral suisse ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci. En outre, il informera tous les Etats intéressés du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, des notifications prévues à l’art. XIII de la présente Convention et des dénonciations prévues à l’art. XIV.

Déclaration annexe relative à l’art. XVII

Les Etats membres de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, parties à la Convention universelle du droit d’auteur, désirant resserrer leurs relations mutuelles sur la base de ladite Union et éviter tout conflit pouvant résulter de la co-existence de la Convention de Berne 4 et de la Convention universelle,

Ont, d’un commun accord, accepté les termes de la déclaration suivante:

  1. Les œuvres qui, aux termes de la Convention de Berne, ont comme pays d’origine un pays ayant quitté, postérieurement au 1er janvier 1951, l’Union internationale créée par cette Convention, ne seront pas protégées par la Convention universelle du droit d’auteur dans les pays de l’Union de Berne;
  2. La Convention universelle du droit d’auteur ne sera pas applicable, dans les rapports entre les pays liés par la Convention de Berne, en ce qui concerne la protection des œuvres qui, aux termes de cette Convention de Berne, ont comme pays d’origine l’un des pays de l’Union internationale créée par cette Convention.

Résolution concernant l’art. XI

La Conférence intergouvernementale du droit d’auteur,

ayant considéré les questions relatives au Comité intergouvernemental prévu à l’art. XI de la Convention universelle du droit d’auteur, prend les décisions suivantes:

1 . Les premiers membres du Comité seront les représentants des douze Etats suivants, à raison d’un représentant et d’un suppléant désigné par chacun de ces Etats; Allemagne, Argentine, Brésil, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, France, Inde, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni et Suisse.

2 . Le Comité sera constitué dès que la Convention sera entrée en vigueur conformément à l’art. XI de cette Convention.

3. Le Comité élira un président et un vice-président. Il établira son règlement intérieur, qui devra assurer l’application des règles ci-après:

  1. La durée normale du mandat des représentants sera de six ans, avec renouvellement par tiers tous les deux ans;
  2. Avant l’expiration de la durée du mandat de chaque membre, le Comité décidera quels sont les Etats qui cessent d’avoir des représentants dans son sein et les Etats qui seront appelés à désigner des représentants; cesseront en premier lieu d’avoir des représentants dans le Comité les Etats qui n’auront pas ratifié, accepté ou adhère;
  3. Il sera tenu compte d’une équitable représentation des différentes parties du monde; et émet le voeu que l’organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture assure le Secrétariat du Comité.

En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en un exemplaire unique.

(Suivent les signatures)

Protocole annexe 1 concernant la protection des œuvres des personnes apatrides et des réfugiés

Les Etats parties à la Convention universelle pour la protection du droit d’auteur (ci-dessous désignée sous le nom de «Convention») et devenant Parties au présent Protocole,

Sont convenus des dispositions suivantes:

1. Les personnes apatrides et les réfugiés ayant leur résidence habituelle dans un Etat contractant sont, pour l’application de la présente Convention, assimilés aux ressortissants de cet Etat.

  1. a. Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l’acceptation par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l’Art. VIII de la Convention.
  2. Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà Partie à la Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l’Unesco, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil fédéral suisse, ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

(Suivent les signatures)

Protocole annexe 2 concernant l’application de la Convention aux œuvres de certaines organisations internationales

Les Etats parties à la Convention universelle pour la protection du droit d’auteur (ci-dessous désignée sous le nom de «Convention») et devenant Parties au présent Protocole,

Sont convenus des dispositions suivantes:

  1. a. La protection prévue à l’al. 1 de l’Art. II de la Convention universelle pour la protection du droit d’auteur s’applique aux œuvres publiées pour la première fois par l’Organisation des Nations Unies, par les Institutions spécialisées reliées aux Nations Unies ou par l’Organisation des Etats américains.
  2. De même la protection prévue à l’al. 2 de l’art. 11 de la Convention s’applique aux susdites organisations ou institutions.
  3. a. Le présent Protocole sera signé et soumis à la ratification ou à l’acceptation par les Etats signataires, et il pourra y être adhéré, conformément aux dispositions de l’art. VIII de la Convention.
  4. Le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat à la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion y relatif, à condition que cet Etat soit déjà Partie à la Convention.

En foi de quoi , les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès du Directeur général de l’Unesco, qui en adressera une copie certifiée conforme aux Etats signataires, au Conseil fédéral suisse, ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

(Suivent les signatures)

Champ d’application le 15 avril 20105

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration
de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

4 novembre

2003

4 février

2004

Algérie

28 mai

1973 A

28 août

1973

Allemagne a

3 juin

1955

16 septembre

1955

Andorre a

22 janvier

1953

16 septembre

1955

Arabie Saoudite

13 avril

1994 A

13 juillet

1994

Argentine b

13 novembre

1957

13 février

1958

Australie a

1er février

1969

1er mai

1969

Autriche a

2 avril

1957

2 juillet

1957

Azerbaïdjan

7 avril

1997 S

21 décembre

1991

Bahamas

13 juillet

1976 S

10 juillet

1973

Bangladesh c

5 mai

1975 A

5 août

1975

Barbade

18 mars

1983 A

18 juin

1983

Bélarus

29 mars

1994 S

21 décembre

1991

Belgique a

31 mai

1960

31 août

1960

Belize

1er décembre

1982 S

21 septembre

1981

Bolivie a

22 décembre

1989 A

22 mars

1990

Bosnie et Herzégovine a

12 juillet

1993 S

6 mars

1992

Brésil a

13 octobre

1959

13 janvier

1960

Bulgarie

7 mars

1975 A

7 juin

1975

Cambodge a

3 août

1953 A

16 septembre

1955

Cameroun

1er février

1973 A

1er mai

1973

Canada d

10 mai

1962

10 août

1962

Chili e

18 janvier

1955

16 septembre

1955

Chine

30 juillet

1992 A

30 octobre

1992

  1. Hong Kong

9 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre c

19 septembre

1990 A

19 décembre

1990

Colombie

18 mars

1976 A

18 juin

1976

Corée (Sud)c

1er juillet

1987 A

1er octobre

1987

Costa Rica a

7 décembre

1954 A

16 septembre

1955

Croatie

6 juillet

1992 S

8 octobre

1991

Cuba b

18 mars

1957

18 juin

1957

Danemark a

9 novembre

1961

9 février

1962

El Salvador c

29 décembre

1978 A

29 mars

1979

Equateur b

5 mars

1957 A

5 juin

1957

Espagne e

27 octobre

1954

16 septembre

1955

Etats-Unis a

6 décembre

1954

16 septembre

1955

  1. Guam

17 mai

1957 A

17 août

1957

  1. Iles Vierges américaines

6 décembre

1954 A

16 septembre

1955

  1. Porto Rico

6 décembre

1954 A

16 septembre

1955

Fidji

13 décembre

1971 S

10 octobre

1970

Finlande a

16 janvier

1963

16 avril

1963

France a

14 octobre

1955

14 janvier

1956

  1. Guadeloupe

16 novembre

1955 A

14 janvier

1956

  1. Guyana (française)

16 novembre

1955 A

14 janvier

1956

  1. Martinique

16 novembre

1955 A

14 janvier

1956

  1. Réunion

16 novembre

1955 A

14 janvier

1956

Ghana a

22 mai

1962 A

22 août

1962

Grèce a

24 mai

1963 A

24 août

1963

Guatemala a

28 juillet

1964

28 octobre

1964

Guinée c

13 août

1981 A

13 novembre

1981

Haïti a

1er septembre

1954

16 septembre

1955

Hongrie e

23 octobre

1970 A

23 janvier

1971

Inde a

21 octobre

1957

21 janvier

1958

Irlande a

20 octobre

1958

20 janvier

1959

Islande

18 septembre

1956 A

18 décembre

1956

Israël a

6 avril

1955

16 septembre

1955

Italie a

24 octobre

1956

24 janvier

1957

Japon a

28 janvier

1956

28 avril

1956

Kazakhstan

6 août

1992 S

21 décembre

1991

Kenya a

7 juin

1966 A

7 septembre

1966

Laos a

19 août

1954 A

16 septembre

1955

Liban a

17 juillet

1959 A

17 octobre

1959

Libéria b

27 avril

1956

27 juillet

1956

Liechtenstein b

22 octobre

1958 A

22 janvier

1959

Luxembourg a

15 juillet

1955

15 octobre

1955

Macédoine du Nord a

30 avril

1997 S

17 novembre

1991

Malawi

26 juillet

1965 A

26 octobre

1965

Malte

19 août

1968 A

19 novembre

1968

Maroc a

8 février

1972 A

8 mai

1972

Maurice a

20 août

1970 S

12 mars

1968

Mexique e

12 février

1957

12 mai

1957

Moldova

23 juin

1997 S

21 décembre

1991

Monaco b

16 juin

1955

16 septembre

1955

Monténégro a

26 avril

2007 S

3 juin

2006

Nicaragua a

16 mai

1961

16 août

1961

Niger c

15 février

1989 A

15 mai

1989

Nigéria

14 novembre

1961 A

14 février

1962

Norvège a

23 octobre

1962

23 janvier

1963

Nouvelle-Zélande a

11 juin

1964 A

11 septembre

1964

  1. Iles Cook

11 juin

1964 A

11 septembre

1964

  1. Nioué

11 juin

1964 S

11 septembre

1964

  1. Tokelau

11 juin

1964 A

11 septembre

1964

Pakistan a

28 avril

1954 A

16 septembre

1955

Panama a

17 juillet

1962 A

17 octobre

1962

Paraguay a

11 décembre

1961 A

11 mars

1962

Pays-Bas a

22 mars

1967

22 juin

1967

Pérou c

16 juillet

1963

16 octobre

1963

Pologne c

9 décembre

1976 A

9 mars

1977

Portugal a

25 septembre

1956

25 décembre

1956

République dominicaine

8 février

1983 A

8 mai

1983

République tchèque f

26 mars

1993 S

1er janvier

1993

Royaume-Uni a

27 juin

1957

27 septembre

1957

  1. Bermudes

1er décembre

1961 A

1er mars

1962

  1. Gibraltar

1er décembre

1961 A

1er mars

1962

  1. Ile de Man

1er décembre

1961 A

1er mars

1962

  1. Iles Cayman

11 mars

1966 A

11 juin

1966

  1. Iles Falkland

26 avril

1963 A

26 juillet

1963

  1. Iles Vierges britanniques

26 avril

1963 A

26 juillet

1963

  1. Montserrat

6 octobre

1964 A

6 janvier

1965

  1. Sainte-Hélène

29 octobre

1963 A

29 janvier

1964

Russie

27 février

1973 A

27 mai

1973

Rwanda a

10 août

1989 A

10 novembre

1989

Saint-Siège a

5 juillet

1955

5 octobre

1955

  1. Saint-Vincent-et-les Grenadines c

22 janvier

1985 S

27 octobre

1979

Sénégal c

9 avril

1974 A

9 juillet

1974

Serbie a

11 septembre

2001 S

27 avril

1992

Slovaquie f

31 mars

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie a

5 novembre

1992 S

25 juin

1991

Sri Lanka a

25 octobre

1983 A

25 janvier

1984

Suède a

1er avril

1961

1er juillet

1961

Suisse b

30 décembre

1955

30 mars

1956

Tadjikistan

28 août

1992 S

21 décembre

1991

Togo

28 février

2003 A

28 mai

2003

Trinité-et-Tobago

19 mai

1988 A

19 août

1988

Tunisie a

19 mars

1969 A

19 juin

1969

Ukraine

17 janvier

1994 S

21 décembre

1991

Uruguay a

12 janvier

1993

12 avril

1993

Venezuela a

30 juin

1966 A

30 septembre

1966

Zambie

1er mars

1965 A

1er juin

1965

a

Etats ayant adopté les protocoles annexes 1, 2 et 3.

b

Etats ayant adopté les protocoles annexes 1 et 2.

c

Etats ayant adopté le protocole annexe 1.

d

Etats ayant adopté le protocole annexe 3.

e

Etats ayant adopté le protocole annexe 2.

f

Etats ayant adopté les protocoles annexes 2 et 3.