Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.
0.231.14
Convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques révisée à Stockholm le 14 juillet 19671
RO 1970 648; FF 1968 II 917
Texte original
Conclue à Stockholm le 14 juillet 1967
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 décembre 19692
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 janvier 1970
Entrée en vigueur des articles 22 à 38 pour la Suisse le 4 mai 1970
(État le 5 mai 2006)
Les pays de l’Union,
également animés du désir de protéger d’une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques,
Ont résolu de réviser et de compléter l’Acte signé à Berne le 9 septembre 1886 3 , complété à Paris le 4 mai 1896 4 , révisé à Berlin le 13 novembre 1908 5 , complété à Berne le 20 mars 1914, révisé à Rome le 2 juin 1928 6 et révisé à Bruxelles le 26 juin 1948 7 .
En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
1) Les termes «œuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico‑musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences. 2) Est toutefois réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques ou bien l’une ou plusieurs catégories d’entre elles ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel. 3) Sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre original, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique. 4) Il est réservé aux législations des pays de l’Union de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu’aux traductions officielles de ces textes. 5) Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils. 6) Les œuvres mentionnées ci‑dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l’Union. Cette protection s’exerce au profit de l’auteur et de ses ayants droit. 7) Il est réservé aux législations des pays de l’Union de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l’art. 7.4) de la présente Convention. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques. 8) La protection de la présente Convention ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.
Art. 2bis
1) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté d’exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l’article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires. 2) Est réservée également aux législations des pays de l’Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, prononcées en public, pourront être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public et faire l’objet des communications publiques visées à l’art. 11 bis 1) de la présente Convention, lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre. 3) Toutefois, l’auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil ses œuvres mentionnées aux alinéas précédents.
Art. 3
2) Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union mais ayant leur résidence habituelle dans l’un de ceux‑ci sont, pour l’application de la présente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant audit pays. 3) Par «œuvres publiées», il faut entendre les œuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu’elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre. Ne constituent pas une publication la représentation d’une œuvre dramatique, dramatico‑musicale ou cinématographique, l’exécution d’une œuvre musicale, la récitation publique d’une œuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques, l’exposition d’une œuvre d’art et la construction d’une œuvre d’architecture. 4) Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.
1) Sont protégés en vertu de la présente Convention:
- les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, pour leurs œuvres, publiées ou non;
- les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union, pour les œuvres qu’ils publient pour la première fois dans l’un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union.
Art. 4
Sont protégés en vertu de la présente Convention, même si les conditions prévues à l’art. 3 ne sont pas remplies,
- les auteurs des œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l’un des pays de l’Union;
- les auteurs des œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou des œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union.
Art. 5
1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention. 2) La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. 3) La protection dans le pays d’origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l’auteur ne ressortit pas au pays d’origine de l’œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.
4) Est considéré comme pays d’origine:
- pour les œuvres publiées pour la première fois dans l’un des pays de l’Union, ce dernier pays; toutefois, s’il s’agit d’œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l’Union admettant des durées de protection différentes, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue;
- pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union, ce dernier pays;
- pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l’Union, sans publication simultanée dans un pays de l’Union, le pays de l’Union dont l’auteur est ressortissant; toutefois, i)s’il s’agit d’œuvres cinématographiques dont le producteur à son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays, etii)s’il s’agit d’œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou d’œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays.
Art. 6
1) Lorsqu’un pays étranger à l’Union ne protège pas d’une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de l’un des pays de l’Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l’autre pays et n’ont pas leur résidence habituelle dans l’un des pays de l’Union. Si le pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres pays de l’Union ne seront pas tenus d’accorder aux œuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication. 2) Aucune restriction, établie en vertu de l’alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu’un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un pays de l’Union avant la mise à exécution de cette restriction. 3) Les pays de l’Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci‑après désigné le «Directeur général») par une déclaration écrite, où seront indiqués les pays vis‑à‑vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l’Union.
Art. 6bis
1) Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. 2) Les droits reconnus à l’auteur en vertu de l’al. 1) ci‑dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l’adhésion à celui‑ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l’auteur de tous les droits reconnus en vertu de l’al. 1) ci‑dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l’auteur. 3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.
Art. 7
1) La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l’auteur et cinquante ans après sa mort. 2) Toutefois, pour les œuvres cinématographiques, les pays de l’Union ont la faculté de prévoir que la durée de la protection expire cinquante ans après que l’œuvre aura été rendue accessible au public avec le consentement de l’auteur, ou qu’à défaut d’un tel événement intervenu dans les cinquante ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre, la durée de la protection expire cinquante ans après cette réalisation. 3) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection accordée par la présente Convention expire cinquante ans après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l’al. 1). Si l’auteur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci‑dessus indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l’al. 1). Les pays de l’Union ne sont pas tenus de protéger les œuvres anonymes ou pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que leur auteur est mort depuis cinquante ans. 4) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de régler la durée de la protection des œuvres photographiques et celle des œuvres des arts appliqués protégées en tant qu’œuvres artistiques; toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de vingt‑cinq ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre. 5) Le délai de protection postérieur à la mort de l’auteur et les délais prévus aux al. 2), 3) et 4) ci‑dessus commencent à courir à compter de la mort ou de l’événement visé par ces alinéas, mais la durée de ces délais n’est calculée qu’à partir du 1 er janvier de l’année qui suit la mort ou ledit événement. 6) Les pays de l’Union ont la faculté d’accorder une durée de protection supérieure à celles prévues aux alinéas précédents. 7) Les pays de l’Union liés par l’Acte de Rome 8 de la présente Convention et qui accordent, dans leur législation nationale en vigueur au moment de la signature du présent Acte, des durées inférieures à celles prévues aux alinéas précédents ont la faculté de les maintenir en adhérant au présent Acte ou en le ratifiant. 8) Dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n’en décide autrement, elle n’excédera pas la durée fixée dans le pays d’origine de l’œuvre.
Art. 7bis
Les dispositions de l’article précédent sont également applicables lorsque le droit d’auteur appartient en commun aux collaborateurs d’une œuvre, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l’auteur soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.
Art. 8
Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction de leurs œuvres.
Art. 9
1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. 2) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. 3) Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention.
Art. 10
1) Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse, 2) Est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d’utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages. 3) Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.
Art. 10bis
1) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction par la presse, ou la radiodiffusion ou la transmission par fil au public, des articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n’en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée. 2) Il est également réservé aux législations des pays de l’Union de régler les conditions dans lesquelles, à l’occasion de comptes rendus des événements d’actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil au public, les œuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours de l’événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public.
Art. 11
1) Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico‑musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser:1 o la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés; 2 o la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres. 2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico‑musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.
Art. 11bis
1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser: 1. la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images; 2. toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine, 3. la communication publique, par haut‑parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée. 2) Il appartient aux législations des pays de l’Union de régler les conditions d’exercice des droits visés par l’al. 1) ci‑dessus, mais ces conditions n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l’auteur, ni au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente. 3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l’al. 1) du présent article n’implique pas l’autorisation d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images, l’œuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des pays de l’Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.
Art. 11ter
1) Les auteurs d’œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser: 1. la récitation publique de leurs œuvres, y compris la récitation publique par tous moyens
ou procédés; 2. la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs œuvres. 2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.
Art. 12
Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs œuvres.
Art. 13
1) Chaque pays de l’Union peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif de l’auteur d’une œuvre musicale et de l’auteur des paroles, dont l’enregistrement avec l’œuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d’autoriser l’enregistrement sonore de ladite œuvre musicale, avec, le cas échéant, les paroles, mais toutes réserves et conditions de cette nature n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente. 9 2) Les enregistrements d’œuvres musicales qui auront été réalisés dans un pays de l’Union conformément à l’art. 13.3) des Conventions signées à Rome le 2 juin 1928 10 et à Bruxelles le 26 juin 1948 11 pourront, dans ce pays, faire l’objet de reproductions sans le consentement de l’auteur de l’œuvre musicale jusqu’à l’expiration d’une période de deux années à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent Acte. 3) Les enregistrements faits en vertu des al. 1) et 2) du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.
Art. 14
1) Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d’autoriser: 1. l’adaptation et la reproduction cinématographiques de ces œuvres et la mise en circulation des œuvres ainsi adaptées ou reproduites; 2. la représentation et l’exécution publiques et la transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées ou reproduites. 2) L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d’œuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation des auteurs des œuvres originales. 3) Les dispositions de l’art. 13.1) ne sont pas applicables.
Art. 14bis
1) Sans préjudice des droits de l’auteur de toute œuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l’œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale. Le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l’auteur d’une œuvre originale, y compris les droits visés à l’article précédent. 3) A moins que la législation nationale n’en décide autrement, les dispositions de l’al. 2) b) ci‑dessus ne sont applicables ni aux auteurs des scénarios, des dialogues et des œuvres musicales, créés pour la réalisation de l’œuvre cinématographique, ni au réalisateur principal de celle‑ci. Toutefois, les pays de l’Union dont la législation ne contient pas des dispositions prévoyant l’application de l’al. 2) b ) précité audit réalisateur devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l’Union.
- a) La détermination des titulaires du droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée.
- Toutefois, dans les pays de l’Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l’œuvre cinématographique, ceux‑ci, s’ils se sont engagés à apporter de telles contributions, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s’opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l’exécution publiques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le sous‑tirage et le doublage des textes, de l’œuvre cinématographique.
- La question de savoir si la forme de l’engagement visé ci‑dessus doit, pour l’application du sous‑alinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation du pays de l’Union où le producteur de l’œuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de l’Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l’Union.
- Par «stipulation contraire ou particulière», il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement.
Art. 14ter
1) En ce qui concerne les œuvres d’art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l’auteur – ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité – jouit d’un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l’œuvre est l’objet après la première cession opérée par l’auteur. 2) La protection prévue à l’alinéa ci‑dessus n’est exigible dans chaque pays de l’Union que si la législation nationale de l’auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du pays où cette protection est réclamée. 3) Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.
Art. 15
1) Pour que les auteurs des œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, sauf preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des pays de l’Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l’œuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité. 2) Est présumé producteur de l’œuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée. 3) Pour les œuvres anonymes et pour les œuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l’al. 1) ci‑dessus, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’œuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l’auteur; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui‑ci. La disposition du présent alinéa cesse d’être applicable quand l’auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.
- a) Pour les œuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d’un pays de l’Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l’autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui‑ci dans les pays de l’Union.
- Les pays de l’Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au Directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l’autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l’Union.
Art. 16
1) Toute œuvre contrefaite peut être saisie dans les pays de l’Union où l’œuvre originale a droit à la protection légale. 2) Les dispositions de l’alinéa précèdent sont également applicables aux reproductions provenant d’un pays où l’œuvre n’est pas protégée ou a cessé de l’être. 3) La saisie a lieu conformément à la législation de chaque pays.
Art. 17
Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l’Union de permettre, de surveiller ou d’interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l’exposition de tout ouvrage ou production à l’égard desquels l’autorité compétente aurait à exercer ce droit.
Art. 18
1) La présente Convention s’applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d’origine par l’expiration de la durée de la protection. 2) Cependant, si une œuvre, par l’expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre n’y sera pas protégée à nouveau. 3) L’application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l’Union. A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application. 12 4) Les dispositions qui précèdent s’appliquent également en cas de nouvelles accessions à l’Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l’art. 7 ou par abandon de réserves.
Art. 19
Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas de revendiquer l’application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d’un pays de l’Union.
Art. 20
Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.
Art. 21
1) Des dispositions particulières concernant les pays en voie de développement figurent dans un protocole intitulé «Protocole relatif aux pays en voie de développement». 2) Sous réserve des dispositions de l’art. 28.1) b)i) et c), le Protocole relatif aux pays en voie de développement forme partie intégrante du présent Acte.
Art. 22
5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.
- a) L’Union a une Assemblée composée des pays de l’Union liés par les art. 22 à 26.
- Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
- Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
- a) L’Assemblée:i)traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union et l’application de la présente Convention;ii)donne au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci‑après dénommé «le Bureau international») visé dans la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle13 (ci-après dénommée «l’Organisation») des directives concernant la préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Union qui ne sont pas liés par les art. 22 à 26;iii)examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l’Organisation relatifs à l’Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union;iv)élit les membres du Comité exécutif de l’Assemblée;v)examine et approuve les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donne des directives;vi)arrête le programme, adopte le budget triennal de l’Union et approuve ses comptes de clôture;vii)adopte le règlement financier de l’Union;viii)crée les comités d’experts et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union;ix)décide quels sont les pays non membres de l’Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d’observateurs;x)adopte les modifications des art. 22 à 26;xi)entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union;xii)s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique la présente Convention;xiii)exerce, sous réserve qu’elle les accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l’Organisation.
- Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
- a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.
- La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.
- Nonobstant les dispositions du sous‑alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle‑ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci‑après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
- Sous réserve des dispositions de l’art. 26.2), les décisions de l’Assemblée prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
- L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
- Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui‑ci.
- Les pays de l’Union qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.
- a) L’Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.
- L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convention adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.
Art. 23
1) L’Assemblée a un Comité exécutif. 3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l’Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n’est pas pris en considération. 4) Lors de l’élection des membres du Comité exécutif, l’Assemblée tient compte d’une répartition géographique équitable et de la nécessité pour les pays parties aux Arrangements particuliers qui pourraient être établis en relation avec l’Union d’être parmi les pays constituant le Comité exécutif. 9) Les pays de l’Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs. 10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.
- a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l’Assemblée parmi les pays membres de celle‑ci. En outre, le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège dispose, ex officio, d’un siège au Comité, sous réserve des dispositions de l’art. 25.7)b).
- Le Gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
- Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
- a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l’Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’au terme de la session ordinaire suivante de l’Assemblée.
- Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d’entre eux.
- L’Assemblée réglemente les modalités de l’élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.
- a) Le Comité exécutif:i)prépare le projet d’ordre du jour de l’Assemblée,ii)soumet à l’Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget triennal de l’Union préparés par le Directeur général;iii)se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budgets annuels préparés par le Directeur général;iv)soumet à l’Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes;v)prend toutes mesures en vue de l’exécution du programme de l’Union par le Directeur général, conformément aux décisions de l’Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée;vi)s’acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.
- Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, le Comité exécutif statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
- a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l’Organisation.
- Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l’initiative de celui‑ci, soit à la demande de son président ou d’un quart de ses membres.
- a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d’une voix.
- La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.
- Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
- L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
- Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui‑ci.
Art. 24
2) Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection du droit d’auteur. Chaque pays de l’Union communique aussitôt que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection du droit d’auteur. 3) Le Bureau international publie un périodique mensuel. 4) Le Bureau international fournit à tout pays de l’Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la protection du droit d’auteur. 5) Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection du droit d’auteur. 6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d’experts ou groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes. 8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
- a) Les tâches administratives incombant à l’Union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de l’Union réuni avec le Bureau de l’Union institué par la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle14.
- Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l’Union.
- Le Directeur général de l’Organisation est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente.
- a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que les art. 22 à 26.
- Le Bureau international peut consulter les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.
- Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.
Art. 25
2) Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation. 5) Le montant des taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l’Assemblée et au Comité exécutif. 8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.
- a) L’Union a un budget.
- Le budget de l’Union comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation.
- Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
3) Le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes:
- a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l’Union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d’un nombre d’unités fixé comme suit:
Classe I | 25 | |
Classe II | 20 | |
Classe III | 15 | |
Classe IV | 10 | |
Classe V | 5 | |
Classe VI | 3 | |
Classe VII | 1 |
- A moins qu’il ne l’ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S’il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l’Assemblée lors d’une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l’année civile suivant ladite session.
- La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays.
- Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
- Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes de l’Union dont il est membre, si le montant de son arrièré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
- Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
- a) L’Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l’Union. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation.
- Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’augmentation de celui‑ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l’augmentation décidée.
- La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.
- a) L’Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre le pays en cause et l’Organisation. Aussi longtemps qu’il est tenu d’accorder des avances, ce pays dispose ex officio d’un siège au Comité exécutif.
- Le pays visé au sous‑alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
Art. 26
1) Des propositions de modification des art. 22, 23, 24, 25 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l’Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée. 2) Toute modification des articles visés à l’al. 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’art. 22 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés. 3) Toute modification des articles visés à l’al. 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l’Union ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.
Art. 27
1) La présente Convention sera soumise à des révisions en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l’Union. 2) A cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l’un des pays de l’Union, entre les délégués desdits pays. 3) Sous réserve des dispositions de l’art. 26 applicables à la modification des art. 22 à 26, toute révision de la présente Convention, y compris le Protocole relatif aux pays en voie de développement, requiert l’unanimité des votes exprimés.
Art. 28
3) A l’égard de chaque pays de l’Union qui dépose un instrument de ratification ou d’adhésion, les art. 27 à 38 entrent en vigueur à la première date à laquelle l’un quelconque des groupes de dispositions visés à l’al. 1)b) entre en vigueur à l’égard de ce pays conformément à l’al. 2)a), b) ou c).
- a) Chacun des pays de l’Union qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
- Chacun des pays de l’Union peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d’adhésion, que sa ratification ou son adhésion n’est pas applicable:i)aux art. 1 à 21 et au Protocole relatif aux pays en voie de développement, ouii)aux art. 22 à 26.
- Si un pays de l’Union a déjà séparément accepté le Protocole relatif aux pays en voie de développement conformément à l’art. 5 dudit Protocole, sa déclaration faite selon le point i) du sous‑alinéa précédent ne peut se rapporter qu’aux art. 1 à 20.
- Chacun des pays de l’Union qui, conformément aux sous‑alinéas b) et c), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion l’un des deux groupes de dispositions visés dans lesdits sous‑alinéas peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu’il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ce groupe de dispositions. Une telle déclaration est déposée auprès du Directeur général.
- a) Sous réserve des dispositions de l’art. 5 du Protocole relatif aux pays en voie de développement, les art. 1 à 21 et ledit Protocole entrent en vigueur, à l’égard des cinq premiers pays de l’Union qui ont déposé des instruments de ratification ou d’adhésion sans faire une déclaration comme le permet l’al. 1)b)i), trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments de ratification ou d’adhésion.
- Les art. 22 à 26 entrent en vigueur, à l’égard des sept premiers pays de l’Union qui ont déposé des instruments de ratification ou d’adhésion sans faire une déclaration comme le permet l’al. 1)b)ii), trois mois après le dépôt du septième de ces instruments de ratification ou d’adhésion.
- Sous réserve de l’entrée en vigueur initiale, conformément aux dispositions des sous‑alinéas a) et b), de chacun des deux groupes de dispositions visés à l’al. 1)b)i) et ii), et sous réserve des dispositions de l’al. 1)b), les art. 1 à 26 et le Protocole relatif aux pays en voie de développement entrent en vigueur à l’égard de tout pays de l’Union, autre que ceux visés aux sous‑alinéas a) et b), qui dépose un instrument de ratification ou d’adhésion, ainsi qu’à l’égard de tout pays de l’Union qui dépose une déclaration en application des l’al. 1)d), trois mois après la date de la notification, par le Directeur général, d’un tel dépôt, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument ou la déclaration déposé. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
- L’application du Protocole relatif aux pays en voie de développement selon les termes de son art. 5 est admise, avant l’entrée en vigueur du présent Acte, dès sa signature.
Art. 29
1) Tout pays étranger à l’Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l’Union. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général. Si un pays indique une date postérieure dans son instrument d’adhésion, le présent Acte entre en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée. 3) A l’égard de tout pays étranger à l’Union qui a déposé son instrument d’adhésion après la date d’entrée en vigueur du présent Acte dans sa totalité, ou moins d’un mois avant cette date, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
- a) A l’égard de tout pays étranger à l’Union qui a déposé son instrument d’adhésion un mois ou plus avant la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent Acte, celui‑ci entre en vigueur à la date à laquelle les dispositions sont entrées en vigueur pour la première fois en application de l’art. 28.2)a) ou b), à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument d’adhésion, toutefois:i)si les art. 1 à 21 ne sont pas entrés en vigueur à cette date, un tel pays sera lié, durant la période intérimaire avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, et en remplacement de celles‑ci, par les art. 1 à 20 de l’Acte de Bruxelles15;ii)si les art. 22 à 26 ne sont pas entrés en vigueur à cette date, un tel pays sera lié, durant la période intérimaire avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, et en remplacement de celles‑ci, par les art. 21 à 24 de l’Acte de Bruxelles.
- A l’égard de tout pays étranger à l’Union qui a déposé son instrument d’adhésion à une date postérieure à l’entrée en vigueur d’un seul groupe de dispositions du présent Acte ou à une date qui la précède de moins d’un mois, le présent Acte entre en vigueur, sous réserve de ce qui est prévu au sous‑alinéa a), trois mois après la date à laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
Art. 30
1) Sous réserve des exceptions possibles prévues à l’alinéa suivant et aux art. 28.1)b) et 33.2), ainsi que dans le Protocole relatif aux pays en voie de développement, la ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte.
- a) Tout pays de l’Union ratifiant le présent Acte ou y adhérant peut conserver le bénéfice des réserves qu’il a formulées antérieurement, à la condition d’en faire la déclaration lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
- Tout pays étranger à l’Union peut, en adhérant au présent Acte, déclarer qu’il entend substituer, provisoirement au moins, à l’art. 8, concernant le droit de traduction, les dispositions de l’art. 5 de la Convention d’Union de 1886 révisée à Paris en 189616, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans la ou les langues de pays. Tout pays de l’Union a la faculté d’appliquer en ce qui concerne le droit de traduction des œuvres ayant pour pays d’origine un pays faisant usage d’une telle réserve une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays.
- Tout pays peut, à tout moment, retirer de telles réserves, par notification adressée au Directeur général.
Art. 31
1) Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion, ou peut informer le Directeur général par écrit à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. 2) Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au Directeur général que la présente Convention cesse d’être applicable à tout ou partie de ces territoires.
- a) Toute déclaration faite en vertu de l’al. 1) prend effet à la même date que la ratification ou l’adhésion dans l’instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de cet alinéa prend effet trois mois après sa notification par le Directeur général.
- Toute notification effectuée en vertu de l’al. 2) prend effet douze mois après sa réception par le Directeur général.
Art. 32
1) Le présent Acte remplace dans les rapports entre les pays de l’Union, et dans la mesure où il s’applique, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 17 et les Actes de révision subséquents 18 . Les actes précédemment en vigueur conservent leur application, dans leur totalité ou dans la mesure où le présent Acte ne les remplace pas en vertu de la phrase précédente, dans les rapports avec les pays de l’Union qui ne ratifieraient pas le présent Acte ou n’y adhéreraient pas. 3) Les pays qui, en ratifiant le présent Acte ou en y adhérant, ont fait l’une quelconque ou toutes les réserves autorisées par le Protocole relatif aux pays en voie de développement peuvent appliquer ces réserves dans leurs rapports avec les autres pays de l’Union qui ne sont pas parties à cet Acte ou qui, bien qu’y étant parties, ont fait une déclaration selon l’art. 28.1)b)i), à condition que ces derniers pays aient accepté cette application.
2) Les pays étrangers à l’Union qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent, sous réserve des dispositions de l’al. 3), à l’égard de tout pays de l’Union qui n’est pas partie à cet Acte ou qui, bien qu’y étant partie, a fait la déclaration prévue à l’art. 28.1)b)i). Lesdits pays admettent que le pays de l’Union considéré, dans ses relations avec eux:
- applique les dispositions de l’Acte le plus récent auquel il est partie, et
- a la faculté d’adapter la protection au niveau prévu par le présent Acte.
Art. 33
1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l’Union concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté par l’un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour 19 , à moins que les pays en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour; il en donnera connaissance aux autres pays de l’Union. 2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’al. 1). En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l’Union, les dispositions de l’al. 1) ne sont pas applicables. 3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’al. 2) peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au Directeur général.
Art. 34
Après l’entrée en vigueur du présent Acte dans sa totalité, un pays ne peut adhérer à des Actes antérieurs de la présente Convention.
Art. 35
1) La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée. 2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union. 3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification. 4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union.
Art. 36
1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention. 2) Il est entendu qu’au moment où un pays dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, il sera en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.
Art. 37
2) Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu’au 13 janvier 1968. 3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l’Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays. 4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l’Union les signatures, les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou faites en application de l’art. 28.1) d) , l’entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application de l’art. 31.
- a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.
- Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, espagnole, italienne et portugaise, et dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer.
- En cas de contestation sur l’interprétation des divers textes, le texte français fera foi.
Art. 38
1) Jusqu’à l’entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte, au Bureau international de l’Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l’Union ou à son Directeur. 2) Les pays de l’Union qui ne sont pas liés par les art. 22 à 26 peuvent, pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention instituant l’Organisation 20 , exercer, s’ils le désirent, les droits prévus par les art. 22 à 26 du présent Acte, comme s’ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assemblée jusqu’à l’expiration de ladite période. 3) Aussi longtemps que tous les pays de l’Union ne sont pas devenus membres de l’Organisation, le Bureau international de l’Organisation agit également en tant que Bureau de l’Union, et le Directeur général en tant que Directeur de ce Bureau. 4) Lorsque tous les pays de l’Union sont devenus membres de l’Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l’Union sont dévolus au Bureau international de l’Organisation.
Protocole relatif aux pays en voie de développement
Art. 1
Tout pays, considéré comme pays en voie de développement conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui ratifie l’Acte de la présente Convention dont le présent Protocole forme partie intégrante ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, ne s’estime pas en mesure dans l’immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus dans cet Acte, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général au moment de sa ratification ou de son adhésion comprenant l’art. 21 dudit Acte, déclarer que, pendant les dix premières années durant lesquelles il est partie à celui‑ci, il se prévaudra de l’une quelconque ou de toutes les réserves suivantes:
- il substituera au délai de cinquante ans prévu aux al. 1), 2) et 3) de l’art. 7 de la présente Convention un délai autre, qui ne pourra toutefois être inférieur à vingt‑cinq ans, et au délai de vingt‑cinq ans prévu à l’al. 4) dudit article un délai autre, qui ne pourra toutefois être inférieur à dix ans;
- il substituera à l’art. 8 de la présente Convention les dispositions suivantes:i)les auteurs des œuvres littéraires et artistiques protégées par la présente Convention jouissent, dans les pays autres que le pays d’origine de leurs œuvres, du droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction de celles‑ci pendant la durée de protection de leurs droits sur les œuvres originales. Toutefois, le droit exclusif de traduction cessera d’exister lorsque l’auteur n’en aura pas fait usage dans un délai de dix ans à partir de la première publication de l’œuvre originale, en publiant ou en faisant publier, dans un des pays de l’Union, une traduction dans la langue pour laquelle la protection sera réclamée;ii)lorsque, à l’expiration d’une période de trois années à compter de la première publication d’une œuvre littéraire ou artistique, ou d’une période plus longue déterminée par la législation nationale du pays en voie de développement intéressé, la traduction n’en a pas été publiée dans ce pays dans la ou l’une des langues nationales, officielles ou régionales de ce pays par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir de l’autorité compétente une licence non exclusive pour traduire l’œuvre et publier l’œuvre ainsi traduite dans l’une des langues nationales, officielles ou régionales en laquelle elle n’a pas été publiée. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit de traduction l’autorisation de traduire et de publier la traduction et, après dues diligences de sa part, n’a pu atteindre le titulaire du droit d’auteur ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si, pour une traduction déjà publiée dans cette langue dans ce pays, les éditions sont épuisées;iii)si le titulaire du droit de traduction n’a pu être atteint par le requérant, celui‑ci doit adresser des copies de sa demande à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et au représentant diplomatique ou consulaire du pays dont le titulaire du droit de traduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de traduction est connue, ou à l’organisme qui peut avoir été désigné par le Gouvernement de ce pays. La licence ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai de deux mois à dater de l’envoi des copies de la demande;iv)la législation nationale adoptera les dispositions appropriées pour assurer au titulaire du droit de traduction une rémunération équitable, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, sous réserve de la réglementation nationale en matière de devises, et pour garantir une traduction correcte de l’œuvre;v)le titre et le nom de l’auteur de l’œuvre originale doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la traduction publiée. La licence ne sera valable que pour l’édition à l’intérieur du territoire du pays de l’Union où cette licence est demandée. L’importation et la vente des exemplaires dans un autre pays de l’Union sont possibles si l’une des langues nationales, officielles ou régionales de cet autre pays est la même que celle dans laquelle l’œuvre a été traduite, si la loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans ce pays ne s’oppose à l’importation et à la vente; l’importation et la vente sur le territoire de tout pays de l’Union dans lequel les conditions précédentes n’existent pas sont réservées à la législation de ce pays et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire;vi)la licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l’œuvre;vii)toutefois, si l’auteur se prévaut du droit conféré conformément au sous‑alinéa i) ci‑dessus dans le délai de dix ans à compter de la date de la première publication, la licence expirera à partir de la date à laquelle l’auteur publie ou fait publier sa traduction dans le pays où la licence a été accordée; il est entendu, cependant, que tout exemplaire de la traduction déjà prêt avant la date d’expiration de la licence pourra continuer à être vendu;viii)si l’auteur ne se prévaut pas du droit conféré conformément au sous-alinéa i) ci‑dessus dans le délai de dix ans, la rémunération prévue par la licence non exclusive dont il est question ci‑dessus cesse d’être due pour toute utilisation postérieure à l’expiration de ce délai;ix)si l’auteur bénéficie du droit exclusif de traduction dans un pays pour avoir publié ou fait publier une traduction de son œuvre dans ce pays dans un délai de dix ans à compter de la première publication, mais si, postérieurement et pendant la durée du droit de l’auteur sur cette œuvre, toutes les éditions de cette traduction autorisée dans ce pays viennent à être épuisées, une licence non exclusive de traduction de l’œuvre pourrait alors être obtenue de l’autorité compétente de la même manière et dans les mêmes conditions que pour la licence non exclusive visée aux sous‑alinéas ii) à vi) ci‑dessus, mais sous réserve des dispositions du sous‑alinéa vii) ci‑dessus;
- il appliquera les dispositions de l’art. 9.1) de la présente Convention sous réserve des dispositions suivantes:i)lorsque, à l’expiration d’une période de trois années à compter de la première publication d’une œuvre littéraire ou artistique, ou d’une période plus longue déterminée par la législation nationale du pays en voie de développement intéressé, cette œuvre n’a pas été publiée dans ce pays en la forme originale dans laquelle elle a été créée, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir de l’autorité compétente une licence non exclusive pour reproduire et publier cette œuvre à des fins éducatives ou culturelles. Cette licence ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où est introduite la demande, justifie avoir demandé au titulaire du droit l’autorisation de reproduire et de publier l’œuvre à des fins éducatives ou culturelles et, après dues diligences de sa part, n’a pu atteindre le titulaire du droit ou obtenir son autorisation. Aux mêmes conditions, la licence pourra également être accordée si, pour cette œuvre déjà publiée en ladite forme originale dans ce pays, les éditions sont épuisées;ii)si le titulaire du droit de reproduction n’a pu être atteint par le requérant, celui‑ci doit adresser des copies de sa demande à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et au représentant diplomatique ou consulaire du pays dont le titulaire du droit de reproduction est ressortissant, lorsque la nationalité du titulaire du droit de reproduction est connue, ou à l’organisme qui peut avoir été désigné par le Gouvernement de ce pays. La licence ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai de deux mois à dater de l’envoi des copies de la demande;iii)la législation nationale adoptera les dispositions appropriées pour assurer au titulaire du droit de reproduction une rémunération équitable, ainsi que le paiement et le transfert de cette rémunération, sous réserve de la réglementation nationale en matière de devises, et pour garantir une reproduction correcte de l’œuvre;iv)le titre original et le nom de l’auteur de l’œuvre doivent être également imprimés sur tous les exemplaires de la reproduction publiée. La licence ne sera valable que pour l’édition à l’intérieur du territoire du pays de l’Union où cette licence est demandée. L’importation et la vente des exemplaires dans un autre pays de l’Union sont possibles à des fins éducatives ou culturelles si sa loi nationale admet la licence et si aucune des dispositions en vigueur dans ce pays ne s’oppose à l’importation et à la vente; l’importation et la vente sur le territoire de tout pays de l’Union dans lequel les conditions précédentes n’existent pas sont réservées à la législation de ce pays et aux accords conclus par lui. La licence ne pourra être cédée par son bénéficiaire;v)la licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation les exemplaires de l’œuvre;vi)toutefois, si l’auteur se prévaut du droit de reproduire l’œuvre, la licence expirera à partir de la date à laquelle l’auteur publie ou fait publier son œuvre en sa dite forme originale dans le pays où la licence a été accordée; il est entendu, cependant, que tout exemplaire de l’œuvre déjà prêt avant la date d’expiration de la licence pourra continuer à être vendu;vii)si l’auteur publie ou fait publier son œuvre en sa dite forme originale dans un pays mais si, postérieurement et pendant la durée du droit de l’auteur sur cette œuvre, toutes les éditions autorisées en ladite forme originale viennent à être épuisées dans ce pays, une licence non exclusive de reproduction et de publication de l’œuvre pourrait alors être obtenue de l’autorité compétente de la même manière et dans les mêmes conditions que pour la licence non exclusive visée aux sous-alinéas i) à v) ci‑dessus, mais sous réserve des dispositions du sous-alinéa vi) ci‑dessus;
- il substituera aux al. 1) et 2) de l’art. 11bis de la présente Convention les dispositions suivantes:i)les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la radiodiffusion de leurs œuvres et la communication publique de la radiodiffusion de ces œuvres si cette communication est faite à des fins lucratives;ii)il appartient aux législations nationales des pays de l’Union de régler les conditions d’exercice du droit visé au sous‑alinéa précédent, mais ces conditions n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte ni au droit moral de l’auteur, ni au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente;
- il se réservera le droit, exclusivement à des fins d’enseignement, d’études et de recherches dans tous les domaines de l’éducation, de restreindre la protection des œuvres littéraires et artistiques pourvu que des dispositions appropriées soient adoptées par la législation nationale pour assurer à l’auteur une rémunération qui soit conforme aux normes de paiement applicables aux auteurs nationaux; le paiement et le transfert de cette rémunération seront soumis à la réglementation nationale en matière de devises. Les exemplaires d’une œuvre publiée en application des réserves faites en vertu du présent alinéa peuvent être importés et vendus dans un autre pays de l’Union aux fins déterminées ci‑dessus si ce dernier pays s’est prévalu desdites réserves et n’interdit pas cette importation et cette vente. Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, l’importation et la vente de ces exemplaires dans un pays de l’Union non bénéficiaire du présent Protocole sont interdites en l’absence d’accord de l’auteur, ou de ses ayants droit.
Art. 2
Tout pays qui n’a plus besoin de maintenir l’une quelconque des réserves ou toutes les réserves faites conformément à l’article premier du présent Protocole retirera cette ou ces réserves par notification déposée auprès du Directeur général.
Art. 3
Tout pays qui a fait des réserves conformément à l’article premier du présent Protocole et qui ne se considère pas encore, à la fin de la période de dix années prévue, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, en mesure de retirer les réserves faites conformément à cet article premier, peut maintenir l’une quelconque des réserves ou toutes les réserves jusqu’au moment où il ratifie l’Acte adopté par la prochaine conférence de révision de la présente Convention, ou y adhère.
Art. 4
Si, conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, un pays cesse d’être considéré comme pays en voie de développement, le Directeur général le notifiera au pays intéressé et à tous les autres pays de l’Union. A l’expiration d’une période de six années, à compter de cette notification, ledit pays n’aura plus le droit de maintenir l’une quelconque des réserves faites en vertu du présent Protocole.
Art. 5
1) Tout pays de l’Union peut déclarer, à partir de la signature de la présente Convention et à tout moment avant de devenir lié par les art. 1 à 21 de ladite Convention et par le présent Protocole, 2) La déclaration doit être faite par écrit et déposée auprès du Directeur général. Elle prend effet à la date à laquelle elle a été déposée.
- s’il s’agit d’un pays visé à l’article premier du présent Protocole, qu’il entend appliquer les dispositions de ce Protocole aux œuvres dont le pays d’origine est un pays de l’Union qui accepte l’application des réserves du présent Protocole, ou
- qu’il admet l’application des dispositions de ce Protocole aux œuvres dont il est le pays d’origine, par les pays qui, en devenant liés par les art. 1 à 21 de la présente Convention et par le présent Protocole ou en faisant une déclaration d’application du présent Protocole en vertu de la disposition du sous‑alinéa a), ont fait les réserves permises selon ledit Protocole.
Art. 6
Tout pays qui est lié par les dispositions du présent Protocole et qui aura fait une déclaration ou une notification aux termes de l’art. 31.1) de la présente Convention au sujet de territoires qui, à la date de la signature de la présente Convention, n’assurent pas leurs relations extérieures et dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés à l’article premier du présent Protocole, peut notifier au Directeur général que les dispositions du présent Protocole s’appliqueront à tout ou partie desdits territoires et peut déclarer dans cette notification qu’un tel territoire se prévaudra de l’une quelconque ou de toutes les réserves autorisées par le présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte. Fait à Stockholm, le 14 juillet 1967. (Suivent les signatures)
Champ d’application le 5 mai 2006
En vertu de l'art. 32, al. 1 de la convention de Berne, révisée en 1971 à Paris (RS 0.231.15 ), la Suisse reste liée à la présente convention dans les rapports avec les Etats suivants:
Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Fidji | 11 décembre | 1971 A | 15 mars | 1972 |
Pakistan | 26 novembre | 1969 A | 28 février | 1970 |
Tchad | 4 août | 1971 A | 25 novembre | 1971 |