Le nom «République fédérale d’Allemagne» («Bundesrepublik Deutschland»), la dénomination «Allemagne» («Deutschland»), les noms de «Länder» allemands, ainsi que les dénominations figurant dans l’annexe A du présent traité, lorsque les prescriptions des al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises allemands et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation de la République fédérale d’Allemagne. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole.
Si l’une des dénominations figurant dans l’annexe A du présent traité, à l’exception des noms de l’Etat et de «Länder» mentionnés au premier alinéa, est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe A, le premier alinéa est seulement applicable:
- lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui employent licitement la dénomination pour des marchandises ou produits allemands indiqués dans l’annexe A, à moins qu’il n’existe un intérêt légitime à utiliser la dénomination sur le territoire de la Confédération suisse pour des produits ou marchandises qui ne sont pas d’origine allemande;
- ou
- lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
Si l’une des dénominations protégées selon le premier alinéa correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne, le premier alinéa n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu. Toutefois, des prescriptions complémentaires peuvent être édictées par un protocole.
Les dispositions du premier alinéa n’empêchent pas, de plus, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d’affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est cependant licite si un intérêt légitime la justifie.
L’art. 5 est réservé.