Les noms «République Socialiste Tchécoslovaque», «République Socialiste Tchèque», «République Socialiste Slovaque», la dénomination «Tchécoslovaquie», les noms historiques de chacun des «Länder» de la République Socialiste Tchécoslovaque, ainsi que les dénominations figurant dans l’annexe A du présent traité, lorsque les al. 2 à 4 n’en disposent pas autrement, sont exclusivement réservés, sur le territoire de la Confédération suisse, aux produits ou marchandises tchécoslovaques et ne peuvent y être utilisés que dans les conditions prévues par la législation tchécoslovaque. Toutefois, certaines dispositions de cette législation peuvent être déclarées inapplicables par un protocole.
Si l’une des dénominations figurant dans l’annexe A du présent traité est utilisée pour d’autres produits ou marchandises que ceux auxquels elle est attribuée dans l’annexe A, l’al. 1 est seulement applicable
- lorsque l’utilisation est de nature à porter préjudice, dans le domaine de la concurrence, aux entreprises qui emploient licitement la dénomination pour des produits ou marchandises tchécoslovaques indiqués dans l’annexe A
- ou
- lorsque l’utilisation est de nature à affaiblir la renommée particulière ou le pouvoir attractif particulier de la dénomination.
Si l’une des dénominations protégées selon l’al. 1 correspond au nom d’une région ou d’un lieu situé hors du territoire de la République Socialiste Tchécoslovaque, l’alinéa 1 n’exclut pas que la dénomination soit utilisée pour des produits ou marchandises fabriqués dans cette région ou dans ce lieu. Toutefois, s’il y a un risque de confusion, le pays d’origine doit être mentionné.
Les dispositions de l’al. 1 n’empêchent pas, de plus, quiconque d’indiquer son nom, sa raison de commerce dans la mesure où elle comprend le nom d’une personne physique, et son domicile ou son siège, sur des produits ou marchandises, sur leur emballage, sur des papiers d’affaires ou dans la publicité, en tant que ces indications ne servent pas à distinguer les produits ou marchandises. L’utilisation du nom et de la raison de commerce comme signe distinctif est toutefois licite lorsque dans les circonstances données toute tromperie sur la provenance des produits ou marchandises est exclue.
L’art. 5 est réservé.