1) [Caractères standard] Lorsque l’office d’une Partie contractante utilise des caractères (lettres et chiffres) qu’il considère comme standard et lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l’office, l’office enregistre et publie cette marque dans lesdits caractères standard. 2) [Marque revendiquant la couleur] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, l’office peut exiger que la demande indique le nom ou le code de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, les parties principales de la marque qui ont cette couleur. 3) [Nombre de reproductions] 4) [Marque tridimensionnelle]
- Lorsque la demande ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus i)de cinq reproductions de la marque en noir et blanc lorsque la demande ne peut pas contenir, selon la législation de cette Partie contractante, ou ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l’office de ladite Partie contractante;ii)d’une reproduction de la marque en noir et blanc lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l’office de cette Partie contractante.
- Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus de cinq reproductions de la marque en noir et blanc et cinq reproductions de la marque en couleur.
- Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque tridimensionnelle, la reproduction de la marque doit consister en une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions.
- La reproduction fournie en vertu du sous-al. a) peut, au choix du déposant, consister en une seule vue ou en plusieurs vues différentes de la marque.
- Lorsque l’office considère que la reproduction de la marque fournie par le déposant en vertu du sous-al. a) ne fait pas apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l’invitation, jusqu’à six vues différentes de la marque ou une description verbale de cette marque, ou les deux à la fois.
- Lorsque l’office considère que les vues différentes ou la description de la marque visées au sous-al. c) ne font pas encore apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l’invitation, un spécimen de la marque.
- Nonobstant les sous-al. a) à d), une représentation suffisamment claire présentant le caractère tridimensionnel de la marque dans une vue unique est suffisante pour l’attribution d’une date de dépôt.
- L’al. 3a)i) et b) est applicable mutatis mutandis.
[Marque hologramme] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque hologramme, la représentation de la marque doit consister en une ou plusieurs vues de la marque qui rendent l’effet holographique dans son intégralité. Lorsque l’office considère que la ou les vues présentées ne rendent pas l’effet holographique dans son intégralité, il peut exiger que lui soient fournies des vues additionnelles. L’office peut également exiger du déposant qu’il fournisse une description de la marque hologramme.
[Marque de mouvement] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de mouvement, la représentation de la marque doit, au choix de l’office, consister en une image ou en une série d’images fixes ou en mouvement décrivant le mouvement. Lorsque l’office considère que la ou les images présentées ne décrivent pas le mouvement, il peut exiger la présentation d’images additionnelles. L’office peut également exiger que le déposant remette une description expliquant le mouvement.
[Marque de couleur] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de couleur en soi ou une combinaison de couleurs sans contour délimité, la reproduction de la marque doit consister en un échantillon de la couleur ou des couleurs. L’office peut exiger que la ou les couleurs soient désignées par leur nom commun. L’office peut également exiger qu’ une description de la manière dont la ou les couleurs sont appliquées aux produits ou utilisées en rapport avec les services soit fournie. L’office peut en outre exiger que la ou les couleurs soient indiquées au moyen d’un code de couleurs reconnu choisi par le déposant et accepté par l’office.
[Marque de position] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque de position, la reproduction de la marque doit consister en une seule vue de la marque montrant sa position sur le produit. L’office peut exiger que les éléments dont la protection n’est pas revendiquée soient indiqués. L’office peut également exiger une description expliquant la position de la marque par rapport au produit.
[Marque sonore] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque sonore, la représentation de la marque doit, au choix de l’office, consister en une notation musicale sur une portée, en une description du son constituant la marque, en un enregistrement analogique ou numérique du son ou en toute combinaison de ces éléments. 10) [Marque autre qu’une marque sonore consistant en un signe non visible] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque autre qu’une marque sonore consiste en un signe non visible, une Partie contractante peut exiger une ou plusieurs représentations de cette marque, une indication du type de la marque et des précisions sur celle-ci, selon ce que prévoit la législation de la Partie contractante. 11) [Translittération de la marque] Aux fins de l’art. 3.1)a)xiii), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que les caractères utilisés par l’office ou de chiffres autres que les chiffres utilisés par l’office, une translittération de ces caractères et de ces chiffres en caractères et en chiffres utilisés par l’office peut être exigée. 12) [Traduction de la marque] Aux fins de l’art. 3.1)a)xiv), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d’un ou plusieurs mots d’une langue autre que la langue ou que l’une des langues admises par l’office, une traduction de ce ou ces mots dans cette langue ou dans l’une de ces langues peut être exigée. 13) [Délai pour la fourniture d’une preuve établissant l’usage effectif de la marque] Le délai visé à l’art. 3.3) n’est pas inférieur à six mois à compter de la date d’acceptation de la demande par l’office de la Partie contractante auprès duquel la demande a été déposée. Le déposant ou le titulaire a droit à une prorogation de ce délai, sous réserve des conditions prévues par la législation de cette Partie contractante, pour des périodes d’au moins six mois chacune, la durée totale de la prorogation devant être d’au moins deux ans et demi.