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0.232.112.4

Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques

Texte original

Conclu à Madrid le 27 juin 1989

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 1er octobre 19961

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er février 1997

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1997

(État le 26 février 2025)

Liste des articles du Protocole

Art. 1 Appartenance à l’Union de Madrid

Art. 2 Obtention de la protection par l’enregistrement international

Art. 3 Demande internationale

Art. 3 bis Effet territorial

Art. 3 ter Requête en «extension territoriale»

Art. 4 Effets de l’enregistrement international

Art. 4 bis Remplacement d’un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

Art. 5 Refus et invalidation des effets de l’enregistrement international à l’égard de certaines parties contractantes

Art. 5 bis Pièces justificatives de la légitimité d’usage de certains éléments de la marque

Art. 5 ter Copie des mentions figurant au registre international; recherches d’antériorité; extraits du registre international

Art. 6 Durée de validité de l’enregistrement international; dépendance et indépendance de l’enregistrement international

Art. 7 Renouvellement de l’enregistrement international

Art. 8 Taxes pour la demande internationale et l’enregistrement international

Art. 9 Inscription d’un changement de titulaire de l’enregistrement international

Art. 9 bis Certaines inscriptions concernant un enregistrement international

Art. 9 ter Taxes pour certaines inscriptions

Art. 9 quater Office commun de plusieurs États contractants

Art. 9 quinquies Transformation d’un enregistrement international en demandes nationales ou régionales

Art. 9 sexies Relations entre les États parties à la fois au présent Protocole et à l’Arrangement de Madrid (Stockholm)

Art. 10 Assemblée

Art. 11 Bureau international

Art. 12 Finances

Art. 13 Modification de certains articles du Protocole

Art. 14 Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur

Art. 15 Dénonciation

Art. 16 Signature; langues; fonctions de dépositaire

Art. 1 Appartenance à l’Union de Madrid

Les États parties au présent Protocole (dénommés ci-après «les États contractants»), même s’ils ne sont pas parties à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques 2 révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979 (ci-après dénommé «l’Arrangement de Madrid (Stockholm)»), et les organisations visées à l’art. 14.1)b) qui sont parties au présent Protocole (dénommées ci-après «les organisations contractantes») sont membres de la même Union dont sont membres les pays qui sont parties à l’Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le présent Protocole, l’expression «parties contractantes» désigne aussi bien les États contractants que les organisations contractantes.

Art. 2 Obtention de la protection par l’enregistrement international

1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque a été déposée auprès de l’Office d’une partie contractante, ou lorsqu’une marque a été enregistrée dans le registre de l’Office d’une partie contractante, la personne qui est le déposant de cette demande (ci-après dénommée «la demande de base») ou le titulaire de cet enregistrement (ci-après dénommé «l’enregistrement de base») peut, sous réserve des dispositions du présent Protocole, s’assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l’enregistrement de cette marque dans le registre du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «l’enregistrement international», «le registre international», «le Bureau international» et «l’Organisation»), sous réserve que, 2) La demande d’enregistrement international (dénommée ci-après «la demande internationale») doit être déposée auprès du Bureau international par l’intermédiaire de l’Office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l’enregistrement de base a été effectué (ci-après dénommé «l’Office d’origine»), selon le cas. 3) Dans le présent Protocole, le terme «Office» ou «Office d’une partie contractante» désigne l’office qui est chargé, pour le compte d’une partie contractante, de l’enregistrement des marques, et le terme «marques» désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services. 4) Dans le présent Protocole, on entend par «territoire d’une partie contractante», lorsque la partie contractante est un État, le territoire de cet État et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale.

  1. lorsque la demande de base a été déposée auprès de l’Office d’un État contractant ou lorsque l’enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet État contractant ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit État contractant;
  2. lorsque la demande de base a été déposée auprès de l’Office d’une organisation contractante ou lorsque l’enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d’un État membre de cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contractante.

Art. 3 Demande internationale

1) Toute demande internationale faite en vertu du présent Protocole devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d’exécution 3 . L’Office d’origine certifiera que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas. En outre, ledit Office indiquera, L’Office d’origine indiquera également la date de la demande internationale. 2) Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d’après la classification établie par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques 4 . Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L’indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l’exercera en liaison avec l’Office d’origine. En cas de désaccord entre ledit Office et le Bureau international, l’avis de ce dernier sera déterminant. 3) Si le déposant revendique la couleur à titre d’élément distinctif de sa marque, il sera tenu 4) Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l’art. 2. L’enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l’Office d’origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n’a pas été reçue dans ce délai, l’enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande internationale a été reçue par le Bureau international. Le Bureau international notifiera sans retard l’enregistrement international aux Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications contenues dans la demande internationale. 5) En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque Office recevra du Bureau international un nombre d’exemplaires gratuits et un nombre d’exemplaires à prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l’Assemblée visée à l’art. 10 (ci-après dénommée «l’Assemblée»). Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l’enregistrement international.

  1. dans le cas d’une demande de base, la date et le numéro de cette demande;
  2. dans le cas d’un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement ainsi que la date et le numéro de la demande dont est issu l’enregistrement de base.
  1. de le déclarer et d’accompagner sa demande internationale d’une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;
  2. de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d’exécution.

Art. 3bis Effet territorial

La protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à une partie contractante qu’à la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l’enregistrement international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l’égard d’une partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine.

Art. 3ter Requête en «extension territoriale»

1) Toute requête en extension à une partie contractante de la protection résultant de l’enregistrement international devra faire l’objet d’une mention spéciale dans la demande internationale. 2) Une requête en extension territoriale peut aussi être faite postérieurement à l’enregistrement international. Une telle requête devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d’exécution. Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau international, qui notifiera sans retard cette inscription à l’Office ou aux Offices intéressés. Cette inscription sera publiée dans la gazette périodique du Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite au registre international; elle cessera d’être valable à l’échéance de l’enregistrement international auquel elle se rapporte.

Art. 4 Effets de l’enregistrement international

2) Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l’art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 5 , sans qu’il soit nécessaire d’accomplir les formalités prévues à la let. D dudit article.

  1. a) À partir de la date de l’enregistrement ou de l’inscription effectué selon les dispositions des art. 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l’Office de cette partie contractante. Si aucun refus n’a été notifié au Bureau international conformément à l’art. 5.1) et 2) ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l’Office de cette partie contractante.
  2. L’indication des classes de produits et de services prévue à l’art. 3 ne lie pas les parties contractantes quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque.

Art. 4bis Remplacement d’un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

1) Lorsqu’une marque qui est l’objet d’un enregistrement national ou régional auprès de l’Office d’une partie contractante est également l’objet d’un enregistrement international et que les deux enregistrements sont inscrits au nom de la même personne, l’enregistrement international est considéré comme remplaçant l’enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier, sous réserve que 2) L’Office visé à l’al. 1) est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de l’enregistrement international.

  1. la protection résultant de l’enregistrement international s’étende à ladite partie contractante selon l’art. 3ter. 1) ou 2),
  2. tous les produits et services énumérés dans l’enregistrement national ou régional soient également énumérés dans l’enregistrement international à l’égard de ladite partie contractante,
  3. l’extension susvisée prenne effet après la date de l’enregistrement national ou régional.

Art. 5 Refus et invalidation des effets de l’enregistrement international à l’égard de certaines parties contractantes

1) Lorsque la législation applicable l’y autorise, l’Office d’une partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension à cette partie contractante, selon l’art. 3 ter .1) ou 2), de la protection résultant d’un enregistrement international aura la faculté de déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l’objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s’appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 6 , dans le cas d’une marque déposée directement auprès de l’Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n’autoriserait l’enregistrement que dans un nombre limité de classe ou pour un nombre limité de produits ou de services. 3) Le Bureau international transmettra sans retard au titulaire de l’enregistrement international un des exemplaires de la notification de refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été directement déposée par lui auprès de l’Office qui a notifié son refus. Lorsque le Bureau international aura reçu une information selon l’al. 2)c)i), il transmettra sans retard ladite information au titulaire de l’enregistrement international. 4) Les motifs de refus d’une marque seront communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande. 5) Tout Office qui n’a pas notifié au Bureau international, à l’égard d’un enregistrement international donné, un refus provisoire ou définitif, conformément aux al. 1) et 2), perdra, à l’égard de cet enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue à l’al. 1). 6) L’invalidation, par les autorités compétentes d’une partie contractante, des effets, sur le territoire de cette partie contractante, d’un enregistrement international ne pourra être prononcée sans que le titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. L’invalidation sera notifiée au Bureau international.

  1. a) Tout Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international, avec l’indication de tous les motifs, dans le délai prévu par la loi applicable à cet Office et au plus tard, sous réserve des sous-alinéas b) et c), avant l’expiration d’une année à compter de la date à laquelle la notification de l’extension visée à l’al. 1) a été envoyée à cet Office par le Bureau international.
  2. Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Protocole, le délai d’un an visé au sous-alinéa a) est remplacé par 18 mois.
  3. Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l’Office de ladite partie contractante après l’expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l’égard d’un enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l’expiration du délai de 18 mois, mais seulement si:i)il a, avant l’expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau international de la possibilité que des oppositions soient déposées après l’expiration du délai de 18 mois, et queii)7la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition et, en tout cas, pas plus tard que sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d’opposition.
  4. Toute déclaration selon les sous-alinéas b) ou c) peut être faite dans les instruments visés à l’art. 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de l’État ou de l’organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l’organisation (ci-après dénommé «le Directeur général»), ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l’égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.
  5. 8 À l’expiration d’une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, l’Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a) à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime de l’Assemblée9.

Art. 5bis Pièces justificatives de la légitimité d’usage de certains éléments de la marque

Les pièces justificatives de la légitimité d’usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées par les Offices des parties contractantes, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l’Office d’origine.

Art. 5ter Copie des mentions figurant au registre international; recherches d’antériorité; extraits du registre international

1) Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant le paiement d’une taxe fixée par le règlement d’exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre international relativement à une marque déterminée. 2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d’antériorité parmi les marques qui font l’objet d’enregistrements internationaux. 3) Les extraits du registre international demandés en vue de leur production dans une des parties contractantes seront dispensés de toute légalisation.

Art. 6 Durée de validité de l’enregistrement international; dépendance et indépendance de l’enregistrement international

1) L’enregistrement d’une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l’art. 7. 2) À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la demande de base ou de l’enregistrement qui en est issu, ou de l’enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes. aboutit, après l’expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d’invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de l’enregistrement qui en est issu, ou de l’enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l’action ou l’opposition en question ait commencé avant l’expiration de ladite période. Il en sera aussi de même si la demande de base est retirée, ou si l’enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l’enregistrement de base, fait l’objet d’une renonciation, après l’expiration de la période de cinq ans, à condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l’objet d’une procédure visée au point i), ii) ou iii) et que cette procédure ait commencé avant l’expiration de ladite période. 4) L’Office d’origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le règlement d’exécution, les faits et les décisions pertinents en vertu de l’al. 3), et le Bureau international informera les parties intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme prescrit dans le règlement d’exécution. L’Office d’origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de radier, dans la mesure applicable, l’enregistrement international, et le Bureau international donnera suite à sa demande.

3) La protection résultant de l’enregistrement international, ayant ou non fait l’objet d’une transmission, ne pourra plus être invoquée si, avant l’expiration de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international, la demande de base ou l’enregistrement qui en est issu, ou l’enregistrement de base, selon le cas, a fait l’objet d’un retrait, a expiré ou a fait l’objet d’une renonciation ou d’une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d’invalidation, à l’égard de l’ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l’enregistrement international. Il en sera de même si:

  1. un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,
  2. une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l’invalidation de l’enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l’enregistrement de base, ou
  3. une opposition à la demande de base

Art. 7 Renouvellement de l’enregistrement international

1) Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de l’expiration de la période précédente, par le simple paiement de l’émolument de base et, sous réserve de l’art. 8.7), des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments prévus à l’art. 8.2). 2) Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à l’enregistrement international en son dernier état. 3) Six mois avant l’expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de l’enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l’envoi d’un avis officieux, la date exacte de cette expiration. 4) Moyennant le versement d’une surtaxe fixée par le règlement d’exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l’enregistrement international.

Art. 8 Taxes pour la demande internationale et l’enregistrement international

1) L’Office d’origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu’il réclamera au déposant ou au titulaire de l’enregistrement international à l’occasion du dépôt de la demande internationale ou à l’occasion du renouvellement de l’enregistrement international. 2) L’enregistrement d’une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d’un émolument international qui comprendra, sous réserve des dispositions de l’al. 7)a), 3) Toutefois, l’émolument supplémentaire spécifié à l’al. 2)ii) pourra être réglé dans un délai fixé par le règlement d’exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu’il soit porté préjudice à la date de l’enregistrement international. Si, à l’expiration dudit délai, l’émolument supplémentaire n’a pas été payé ou si la liste des produits ou services n’a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande internationale sera considérée comme abandonnée. 4) Le produit annuel des diverses recettes de l’enregistrement international, à l’exception des recettes provenant des émoluments visés à l’al. 2)ii) et iii), sera réparti à parts égales entre les parties contractantes par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l’exécution du présent Protocole. 5) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l’al. 2)ii) seront réparties, à l’expiration de chaque année, entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacune d’elles durant l’année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les parties contractantes qui procèdent à un examen, d’un coefficient qui sera déterminé par le règlement d’exécution. 6) Les sommes provenant des compléments d’émoluments visés à l’al. 2)iii) seront réparties selon les mêmes règles que celles qui sont prévues à l’al. 5).

  1. un émolument de base;
  2. un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s’applique la marque;
  3. un complément d’émolument pour toute demande d’extension de protection conformément à l’art. 3ter.
  1. a) Toute partie contractante peut déclarer que, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’art. 3ter, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe (ci-après dénommée «la taxe individuelle») dont le montant est indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié dans des déclarations ultérieures, mais qui ne peut pas être supérieur à un montant équivalant au montant, après déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l’Office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir d’un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d’un enregistrement pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le registre dudit Office. Lorsqu’une telle taxe individuelle doit être payée, i)aucun émolument supplémentaire visé à l’al. 2)ii) ne sera dû si uniquement des parties contractantes qui ont fait une déclaration selon le présent sous-alinéa sont mentionnées selon l’art. 3ter, etii)aucun complément d’émolument visé à l’al. 2)iii) ne sera dû à l’égard de toute partie contractante qui a fait une déclaration selon le présent sous-alinéa.
  2. Toute déclaration selon le sous-alinéa a) peut être faite dans les instruments visés à l’art. 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de l’État ou de l’organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l’égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.

Art. 9 Inscription d’un changement de titulaire de l’enregistrement international

À la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l’enregistrement international, ou à la requête d’un Office intéressé faite d’office ou sur demande d’une personne intéressée, le Bureau international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, à l’égard de l’ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement a effet et à l’égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l’enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l’art. 2.1), est habilitée à déposer des demandes internationales.

Art. 9bis Certaines inscriptions concernant un enregistrement international

Le Bureau international inscrira au registre international

  1. toute modification concernant le nom ou l’adresse du titulaire de l’enregistrement international,
  2. la constitution d’un mandataire du titulaire de l’enregistrement international et toute autre donnée pertinente concernant un tel mandataire,
  3. toute limitation, à l’égard de l’ensemble ou de certaines des parties contractantes, des produits et des services énumérés dans l’enregistrement international,
  4. toute renonciation, radiation ou invalidation de l’enregistrement international à l’égard de l’ensemble ou de certaines des parties contractantes,
  5. toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d’exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l’objet d’un enregistrement international.

Art. 9ter Taxes pour certaines inscriptions

Toute inscription faite selon l’art. 9 ou selon l’art. 9 bis peut donner lieu au paiement d’une taxe.

Art. 9quater Office commun de plusieurs État contractants

1) Si plusieurs États contractants conviennent de réaliser l’unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au Directeur général 2) Cette notification ne prendra effet que trois mois après la date de la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres parties contractantes.

  1. qu’un Office commun se substituera à l’Office national de chacun d’eux, et
  2. que l’ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul État pour l’application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article ainsi que des dispositions des art. 9quinquies et 9sexies.

Art. 9quinquies Transformation d’un enregistrement international en demandes nationales ou régionales

Lorsque, au cas où l’enregistrement international est radié à la requête de l’Office d’origine en vertu de l’art. 6.4), à l’égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l’enregistrement international dépose une demande d’enregistrement de la même marque auprès de l’Office de l’une des parties contractantes sur le territoire desquelles l’enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l’enregistrement international selon l’art. 3.4) ou à la date d’inscription de l’extension territoriale selon l’art. 3 ter .2) et, si l’enregistrement international bénéficiait d’une priorité, ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve

  1. que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’enregistrement international a été radié,
  2. que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l’enregistrement international à l’égard de la partie contractante intéressée, et
  3. que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.

Art. 9sexies10 Relations entre les États parties à la fois au présent Protocole et à l’Arrangement de Madrid (Stockholm)

2) L’Assemblée examinera, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du 1 er septembre 2008, l’application de l’al. 1)b) et pourra, à tout moment après cela, l’abroger ou en restreindre la portée, à la majorité des trois quarts. Seuls les États qui sont parties à la fois à l’Arrangement de Madrid (Stockholm) et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de l’Assemblée.

  1. a) Seul le présent Protocole s’applique dans les relations mutuelles entre les États parties à la fois au présent Protocole et à l’Arrangement de Madrid (Stockholm).
  2. Nonobstant le sous-al. a), une déclaration faite selon l’art. 5.2)b), l’art. 5.2)c) ou l’art. 8.7) du présent Protocole par un État partie à la fois au présent Protocole et à l’Arrangement de Madrid (Stockholm) est sans effet sur les relations avec un autre État partie à la fois au présent Protocole et à l’Arrangement de Madrid (Stockholm).

Art. 10 Assemblée

2) L’Assemblée, outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l’Arrangement de Madrid (Stockholm), 4) En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires conformément à l’Arrangement de Madrid (Stockholm), l’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d’un quart des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur les questions qu’il est proposé d’inclure dans l’ordre du jour de la session. L’ordre du jour d’une telle session extraordinaire est préparé par le Directeur général.

  1. a) Les parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les pays parties à l’Arrangement de Madrid (Stockholm).
  2. Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
  3. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l’a désignée, à l’exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui sont à la charge de l’Union.
  1. traite de toutes les questions concernant l’application du présent Protocole;
  2. donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du présent Protocole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Union qui ne sont pas parties au présent Protocole;
  3. adopte et modifie les dispositions du règlement d’exécution qui concernent l’application du présent Protocole;
  4. s’acquitte de toutes autres fonctions qu’implique le présent Protocole.
  5. a) Chaque partie contractante dispose d’une voix dans l’Assemblée. Sur les questions qui concernent uniquement les pays qui sont parties à l’Arrangement de Madrid (Stockholm), les parties contractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n’ont pas le droit de vote, tandis que, sur les questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.
  6. La moitié des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.
  7. Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur cette question, l’Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l’Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
  8. Sous réserve des dispositions des art. 5.2)e), 9sexies.2), 12 et 13.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
  9. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
  10. Un délégué ne peut représenter qu’un seul membre de l’Assemblée et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.

Art. 11 Bureau international

1) Les tâches relatives à l’enregistrement international selon le présent Protocole ainsi que les autres tâches administratives concernant le présent Protocole sont assurées par le Bureau international. 3) Le Bureau international exécute toutes autres tâches concernant le présent Protocole qui lui sont attribuées.

  1. a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée, prépare les conférences de révision du présent Protocole.
  2. Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation desdites conférences de révision.
  3. Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans lesdites conférences de révision.

Art. 12 Finances

En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de l’Union sont régies par les mêmes dispositions que celles qui figurent à l’art. 12 de l’Arrangement de Madrid (Stockholm), étant entendu que tout renvoi à l’article 8 dudit Arrangement est considéré comme un renvoi à l’art. 8 du présent Protocole. En outre, aux fins de l’art. 12.6)b) dudit Arrangement, les organisations contractantes sont, sous réserve d’une décision unanime contraire de l’Assemblée, considérées comme appartenant à la classe de contribution I (un) selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 11 .

Art. 13 Modification de certains articles du Protocole

1) Des propositions de modification des art. 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées par toute partie contractante ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée. 2) Toute modification des articles visés à l’al. 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’article 10 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés. 3) Toute modification des articles visés à l’al. 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des États et des organisations intergouvernementales qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les États et organisations intergouvernementales qui sont des parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.

Art. 14 Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur

2) Tout État ou organisation visé à l’al. 1) peut signer le présent Protocole. Tout État ou organisation visé à l’al. 1) peut, s’il a signé le présent Protocole, déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole ou, s’il n’a pas signé le présent Protocole, déposer un instrument d’adhésion au présent Protocole. 3) Les instruments visés à l’al. 2) sont déposés auprès du Directeur général. 5) Tout État ou organisation visé à l’al. 1) peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole, ou de son instrument d’adhésion audit Protocole, déclarer que la protection résultant d’un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d’entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l’objet d’une extension à son égard.

  1. a) Tout État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle12 peut devenir partie au présent Protocole.
  2. En outre, toute organisation intergouvernementale peut également devenir partie au présent Protocole lorsque les conditions suivantes sont remplies:i)au moins un des États membres de cette organisation est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;ii)ladite organisation possède un Office régional aux fins de l’enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l’organisation, sous réserve qu’un tel Office ne fasse pas l’objet d’une notification en vertu de l’art. 9quater.
  1. a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après le dépôt de quatre instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, sous réserve qu’au moins un des ces instruments ait été déposé par un pays partie à l’Arrangement de Madrid (Stockholm) et qu’au moins un autre de ces instruments ait été déposé par un État non partie à l’Arrangement de Madrid (Stockholm) ou par une des organisations visées à l’al. 1)b).
  2. À l’égard de tout autre État ou organisation visé à l’al. 1), le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général.

Art. 15 Dénonciation

1) Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée. 2) Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Directeur général. 3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification. 4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par une partie contractante avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l’égard de cette partie contractante.

  1. a) Lorsqu’une marque fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet, dans l’État ou l’organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, le titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprès de l’Office dudit État ou de ladite organisation, une demande d’enregistrement de la même marque, qui sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l’enregistrement international selon l’art. 3.4) ou à la date d’inscription de l’extension territoriale selon l’art. 3ter.2) et qui, si l’enregistrement bénéficiait de la priorité, bénéficiera de la même priorité, sous réserve i)que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective,ii)que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l’enregistrement international à l’égard de l’État ou de l’organisation intergouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, etiii)que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.
  2. Les dispositions du sous-alinéa a) s’appliquent aussi à l’égard de toute marque qui fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet, dans des parties contractantes autres que l’État ou l’organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, et dont le titulaire, en raison de la dénonciation, n’est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l’art. 2.1).

Art. 16 Signature; langues; fonctions de dépositaire

2) Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu’au 31 décembre 1989. 3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de l’Espagne, des textes signés du présent Protocole à tous les États et organisations intergouvernementales qui peuvent devenir parties au présent Protocole. 4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 5) Le Directeur général notifie à tous les États et organisations internationales qui peuvent devenir parties ou sont parties au présent Protocole les signatures, les dépôts d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que l’entrée en vigueur du présent Protocole et de toute modification de celui-ci, toute notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans le présent Protocole.

  1. a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise et espagnole et est déposé auprès du Directeur général lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature à Madrid. Les textes dans les trois langues font également foi.
  2. Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italienne, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer.

(Suivent les signatures)

0.232.112.4

Champ d’application le 26 février 202513

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

26 mars

2008 A

26 juin

2018

Albanie

30 avril

2003 A

30 juillet

2003

Algérie*

31 juillet

2015 A

31 octobre

2015

Allemagne

20 décembre

1995

20 mars

1996

Antigua-et-Barbuda*

17 décembre

1999 A

17 mars

2000

Arménie*

19 juillet

2000 A

19 octobre

2000

Australie*

11 avril

2001 A

11 juillet

2001

Autriche

13 janvier

1999

13 avril

1999

Azerbaïdjan

15 janvier

2007 A

15 avril

2007

Bahreïn*

15 septembre

2005 A

15 décembre

2005

Bélarus*

18 octobre

2001 A

18 janvier

2002

Belgique*

22 décembre

1997

1er avril

1998

Belize*

24 novembre

2022 A

24 février

2023

Bhoutan

4 mai

2000 A

4 août

2000

Bosnie et Herzégovine

27 octobre

2008 A

27 janvier

2009

Botswana

5 septembre

2006 A

5 décembre

2006

Brésil*

2 juillet

2019 A

2 octobre

2019

Brunéi*

6 octobre

2016 A

6 janvier

2017

Bulgarie*

2 juillet

2001 A

2 octobre

2001

Cambodge*

5 mars

2015 A

5 juin

2015

Canada*

17 mars

2019 A

17 juin

2019

Cap-Vert*

6 avril

2022 A

6 juillet

2022

Chili*

4 avril

2022 A

4 juillet

2022

Chine* a

1er septembre

1995 A

1er décembre

1995

Chypre

4 août

2003 A

4 novembre

2003

Colombie*

29 mai

2012 A

29 août

2012

Corée (Nord)

3 juillet

1996

3 octobre

1996

Corée (Sud)*

10 janvier

2003 A

10 avril

2003

Croatie

23 octobre

2003 A

23 janvier

2004

Cuba

26 septembre

1995 A

26 décembre

1995

Danemark*

10 novembre

1995

13 février

1996

Groenland

11 octobre

2010

11 janvier

2011

Îles Féroé

13 janvier

2016

13 avril

2016

Égypte

3 juin

2009

3 septembre

2009

Émirats arabes unis*

28 septembre

2021 A

28 décembre

2021

Espagne

17 avril

1991

1er décembre

1995

Estonie*

18 août

1998 A

18 novembre

1998

Eswatini

14 septembre

1998 A

14 décembre

1998

États-Unis*

2 août

2003 A

2 novembre

2003

Finlande*

29 décembre

1995

1er avril

1996

Franceb

7 août

1997

7 novembre

1997

Gambie*

18 septembre

2015 A

18 décembre

2015

Géorgie*

20 mai

1998 A

20 août

1998

Ghana*

16 juin

2008 A

16 septembre

2008

Grèce*

10 mai

2000 A

10 août

2000

Hongrie

3 juillet

1997

3 octobre

1997

Inde*

8 avril

2013 A

8 juillet

2013

Indonésie*

2 octobre

2017 A

2 janvier

2018

Iran

25 septembre

2003 A

25 décembre

2003

Irlande*

19 juillet

2001

19 octobre

2001

Islande*

15 janvier

1997 A

15 avril

1997

Israël*

31 mai

2010 A

1er septembre

2010

Italie*

17 janvier

2000

17 avril

2000

Jamaïque*

27 décembre

2021 A

27 mars

2022

Japon*

14 décembre

1999 A

14 mars

2000

Kazakhstan

8 septembre

2010 A

8 décembre

2010

Kenya*

26 mars

1998 A

26 juin

1998

Kirghizistan*

17 mars

2004 A

17 juin

2004

Laos*

7 décembre

2015 A

7 mars

2016

Lesotho

12 novembre

1998 A

12 février

1999

Lettonie

5 octobre

1999 A

5 janvier

2000

Libéria

11 septembre

2009 A

11 décembre

2009

Liechtenstein

17 décembre

1997

17 mars

1998

Lituanie*

15 août

1997 A

15 novembre

1997

Luxembourg*

1er janvier

1998

1er avril

1998

Macédoine du Nord

30 mai

2002 A

30 août

2002

Madagascar*

28 janvier

2008 A

28 avril

2008

Malaisie*

27 septembre

2018 A

27 décembre

2018

Malawi*

25 septembre

2018 A

25 décembre

2018

Maroc*

8 juillet

1999

8 octobre

1999

Maurice*

6 février

2023 A

6 mai

2023

Mexique*

19 novembre

2012 A

19 février

2013

Moldova*

1er septembre

1997 A

1er décembre

1997

Monaco

27 juin

1996

27 septembre

1996

Mongolie

16 mars

2001

16 juin

2001

Monténégro

4 décembre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

7 juillet

1998 A

7 octobre

1998

Namibie

31 mars

2004 A

30 juin

2004

Norvège*

29 décembre

1995 A

29 mars

1996

Nouvelle-Zélande* c

10 septembre

2012 A

10 décembre

2012

Oman*

16 juillet

2007 A

16 octobre

2007

Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (OAPI)*

5 décembre

2014 A

5 mars

2015

Ouzbékistan*

27 septembre

2006 A

27 décembre

2006

Pakistan*

24 février

2021 A

24 mai

2021

Pays-Bas*

28 novembre

1997

1er avril

1998

Curaçao

28 janvier

2003

28 avril

2003

Partie caraïbe (Bonaire, Sint
Eustatius et Saba)

28 janvier

2003

28 avril

2003

Sint Maarten

28 janvier

2003

28 avril

2003

Philippines*

25 avril

2012 A

25 juillet

2012

Pologne*

4 décembre

1996 A

4 mars

1997

Portugal

20 décembre

1996

20 mars

1997

Qatar*

3 mai

2024 A

3 août

2024

République tchèque

25 juin

1996 A

25 septembre

1996

Roumanie

28 avril

1998

28 juillet

1998

Royaume-Uni*

6 avril

1995

1er décembre

1995

Gibraltar

1er octobre

2020

1er janvier

2021

Guernesey*

1er octobre

2020

1er octobre

2021

Île de Man*

6 avril

1995

1er décembre

1995

Russie

10 mars

1997

10 juin

1997

Rwanda

17 mai

2013 A

17 août

2013

Saint-Marin*

12 juin

2007 A

12 septembre

2007

Samoa*

4 décembre

2018 A

4 mars

2019

Sao Tomé-et-Principe

8 septembre

2008 A

8 décembre

2008

Serbie

17 novembre

1997

17 février

1998

Sierra Leone

28 septembre

1999 A

28 décembre

1999

Singapour*

31 juillet

2000 A

31 octobre

2000

Slovaquie*

13 juin

1997 A

13 septembre

1997

Slovénie

12 décembre

1997 A

12 mars

1998

Soudan

16 novembre

2009 A

16 février

2010

Suède*

30 décembre

1994

1er décembre

1995

Suisse*

1er février

1997

1er mai

1997

Syrie*

5 mai

2004 A

5 août

2004

Tadjikistan*

31 mars

2011 A

30 juin

2011

Thaïlande*

7 août

2017 A

7 novembre

2017

Trinité-et-Tobago*

12 octobre

2020 A

12 janvier

2021

Tunisie*

16 juillet

2013 A

16 octobre

2013

Turkménistan*

28 juin

1999 A

28 septembre

1999

Turquie*

1er octobre

1998 A

1er janvier

1999

Ukraine*

29 septembre

2000 A

29 décembre

2000

Union européenne*

1er juillet

2004 A

1er octobre

2004

Vietnam*

11 avril

2006 A

11 juillet

2006

Zambie*

15 août

2001 A

15 novembre

2001

Zimbabwe*

11 décembre

2014 A

11 mars

2015

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): www.wipo.int/treaties/fr/registration/madrid_protocol/index.html ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Non applicable à la région administrative spéciale de Hong Kong et à la région administrative spéciale de Macao.
  4. Applicable aux départements et territoires d’outre-mer.
  5. Le Protocole ne s’applique pas au Tokélaou.

0.232.112.4

Réserves et déclarations

Suisse

Conformément à l’art. 5.2)d) du protocole de Madrid (1989), la Suisse a déclaré que selon l’art. 5.2)b) dudit protocole, le délai d’un an prévu à l’art. 5.2)a) du protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois.

Conformément à l’art. 8.7)a) du protocole de Madrid (1989), la Suisse a également déclaré que, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’art. 3 ter dudit protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle.