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0.232.112.8

Arrangement de Nice
concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques revisé à Stockholm le 14 juillet 19672

RO 1970 683; FF 1968 II 917

Texte original1

Conclu à Stockholm le 14 juillet 1967

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 2 décembre 19693

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 janvier 1970

Entré en vigueur pour la Suisse le 4 mai 1970

(Etat le 24 mars 2016)

Art. 1 [Constitution d’une Union particulière. Adoption d’une classification internationale. Définition de la classification internationale. Langues]

1) Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière. 2) Ils adoptent, en vue de l’enregistrement des marques, une même classification des produits et des services. 4) La liste des classes et la liste alphabétique des produits sont celles qui ont été éditées en 1935 par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle. 5) La liste des classes et la liste alphabétique des produits et des services pourront être modifiées ou complétées par le Comité d’experts institué par l’art. 3 du présent Arrangement et selon la procédure fixée par cet article. 6) La classification sera établie en langue française et, sur la demande de chaque pays contractants, une traduction officielle en sa langue pourra en être publiée par le Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «le Bureau international») visé dans la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 4 (ci-après dénommé «l’Organisation»), en accord avec l’Administration nationale intéressée. Chaque traduction de la liste des produits et des services mentionnera, en regard de chaque produit ou service, outre le numéro d’ordre propre à l’énumération alphabétique dans la langue considérée, le numéro d’ordre qu’il porte dans la liste établie en langue française.

3) Cette classification est constituée par:

  1. une liste des classes;
  2. une liste alphabétique des produits et des services avec indication des classes dans lesquelles ils sont rangés.

Art. 2 [Portée juridique et application de la classification internationale]

1) Sous réserve des obligations imposés par le présent Arrangement, la portée de la classification internationale est celle qui lui est attribuée par chaque pays contractant. Notamment, la classification internationale ne lie les pays contractants ni quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service. 2) Chacun des pays contractants se réserve la faculté d’appliquer la classification internationale des produits et des services à titre de système principal ou de système auxiliaire. 3) Les Administrations des pays contractants feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification internationale auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée. 4) Le fait qu’une dénomination figure dans la liste alphabétique des produits et des services n’affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination.

Art. 3 [Modifications de la classification internationale et compléments à cette classification. Comité d’experts]

1) Il est institué auprès du Bureau international un Comité d’experts chargé de décider de toutes modifications ou de tous compléments à apporter à la classification internationale des produits et des services. Chacun des pays contractants sera représenté au Comité d’experts, lequel s’organise par un règlement d’ordre intérieur adopté à la majorité des pays représentés. Le Bureau international est représenté au Comité. 2) Les propositions de modification ou de complément doivent être adressées par les Administrations des pays contractants au Bureau international qui devra les transmettre aux membres du Comité d’experts au plus tard deux mois avant la séance de celui-ci au cours de laquelle ces propositions seront examinées. 3) Les décisions du Comité relatives aux modifications à apporter à la classification sont prises à l’unanimité des pays contractants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits d’une classe à une autre, ou toute création de nouvelles classes entraînant un tel transfert. 4) Les décisions du Comité relatives aux compléments à apporter à la classification sont prises à la majorité simple des pays contractants. 5) Les experts ont la faculté de faire connaître leur avis par écrit ou de déléguer leurs pouvoirs à l’expert d’un autre pays. 6) Dans le cas où un pays n’aurait pas désigné d’expert pour le représenter, ainsi que dans le cas où l’expert désigné n’aurait pas fait connaître son opinion dans un délai qui sera fixé par le règlement d’ordre intérieur, le pays en cause serait considéré comme acceptant la décision du Comité.

Art. 4 [Notification, entrée en vigueur et publication des modifications et des compléments]

1) Toutes modifications et tous compléments décidés par le Comité d’experts sont notifiés aux Administrations des pays contractants par le Bureau international. L’entrée en vigueur des décisions aura lieu, en ce qui concerne les compléments, dès la réception de la notification et, en ce qui concerne les modifications, dans un délai de six mois à compter de la date d’envoi de la notification. 2) Le Bureau international, en sa qualité de dépositaire de la classification des produits et des services, y incorpore les modifications et les compléments entrés en vigueur. Ces modifications et ces compléments font l’objet d’avis publiés dans les deux périodiques La Propriété industrielle et Les Marques internationales.

Art. 5 [Assemblée de l’Union particulière]

5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

  1. a) L’Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré.
  2. Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
  3. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
  4. a) Sous réserve des dispositions des art. 3 et 4, l’Assemblée:i)traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union particulière et l’application du présent Arrangement;ii)donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Union particulière qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou n’y ont pas adhéré;iii)examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l’Organisation (ci-après dénommé «le Directeur général») relatifs à l’Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union particulière;iv)arrête le programme, adopte le budget triennal de l’Union particulière et approuve ses comptes de clôture;v)adopte le règlement financier de l’Union particulière;vi)crée, outre le Comité d’experts mentionné à l’art. 3, les autres comités d’experts et les groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union particulière;vii)décide quels sont les pays non membres de l’Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d’observateurs;viii)adopte les modifications des art. 5 à 8;ix)entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union particulière;x)s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique le présent Arrangement.
  5. Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
  6. a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.
  7. La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.
  8. Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
  9. Sous réserve des dispositions de l’art. 8.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
  10. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
  11. Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.
  12. Les pays de l’Union particulière qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.
  13. a) L’Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.
  14. L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.
  15. L’ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

Art. 6 [Bureau international]

2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité d’experts, et de tout autre comité d’experts ou tout groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes. 4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

  1. a) Les tâches administratives incombant à l’Union particulière sont assurées par le Bureau international.
  2. En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l’Assemblée, du Comité d’experts, et de tous autres comités d’experts et tous groupes de travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peut créer.
  3. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union particulière et la représente.
  1. a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée, prépare les conférences de revision des dispositions de l’Arrangement autres que les art. 5 à 8.
  2. Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.
  3. Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

Art. 7 [Finances]

2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation. 5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée. 8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.

  1. a) L’Union particulière a un budget.
  2. Le budget de l’Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation.
  3. Sont considérées comme dépenses communes aux Unions, les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes:

  1. les contributions des pays de l’Union particulière;
  2. les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l’Union particulière;
  3. le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière et les droits afférents à ces publications;
  4. les dons, legs et subventions;
  5. les loyers, intérêts et autres revenus divers.
  6. a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l’al. 3) i), chaque pays de l’Union particulière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d’unités déterminé pour cette classe dans cette Union.
  7. La contribution annuelle de chaque pays de l’Union particulière consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union particulière de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays.
  8. Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
  9. Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l’Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
  10. Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
  1. a) L’Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l’Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation.
  2. Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l’augmentation décidée.
  3. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.
  4. a) L’Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre le pays en cause et l’Organisation.
  5. Le pays visé au sous-alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

Art. 8 [Modification des art. 5 à 8]

1) Des propositions de modification des art. 5, 6, 7 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l’Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée. 2) Toute modification des articles visés à l’al. 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l’art. 5 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés. 3) Toute modification des articles visés à l’al. 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l’Union particulière ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

Art. 9 [Ratification et adhésion. Entrée en vigueur. Effets. Adhésion à l’Acte de 1957]

1) Chacun des pays de l’Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a pas signé, peut y adhérer. 2) Tout pays étranger à l’Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 5 , peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l’Union particulière. 3) Les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général. 5) La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte. 6) Après l’entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l’Acte du 15 juin 1957 6 du présent Arrangement que conjointement avec la ratification du présent Acte ou l’adhésion à celui-ci.

  1. a) A l’égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion, le présent Acte entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments.
  2. A l’égard de tout autre pays, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument de ratification ou d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Acte entre en vigueur, à l’égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

Art. 10 [Force et durée]

Le présent Arrangement a la même force et durée que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 7 .

Art. 11 [Revision]

1) Le présent Arrangement sera soumis à des revisions en vue d’y introduire les améliorations désirables. 2) Chacune de ces revisions fera l’objet d’une conférence qui se tiendra entre les délégués des pays de l’Union particulière.

Art. 12 [Actes applicables]

2) Les pays étrangers à l’Union particulière qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent à l’égard de tout pays de cette Union qui n’est pas partie au présent Acte. Lesdits pays admettent que ledit pays de l’Union applique dans ses relations avec eux les dispositions de l’Acte du 15 juin 1957.

  1. a) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les pays de l’Union particulière qui l’ont ratifié ou qui y ont adhéré, l’Acte du 15 juin 19578
  2. Toutefois, tout pays de l’Union particulière qui a ratifié le présent Acte ou qui y a adhéré est lié par l’Acte du 15 juin 1957 dans ses rapports avec les pays de l’Union particulière qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou qui n’y ont pas adhéré.

Art. 13 [Dénonciation]

1) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de l’Acte du 15 juin 1957 9 du présent Arrangement et ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, l’Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union particulière. 2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification. 3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union particulière.

Art. 14 [Renvoi à l’art. 24 de la Convention de Paris (Territoires)]

Les dispositions de l’art. 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 10 s’appliquent au présent Arrangement.

Art. 15 [Signature. Langues. Fonctions du dépositaire]

2) Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu’au 13 janvier 1968. 3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays. 4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l’Union particulière les signatures, les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion, l’entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, et les notifications de dénonciation.

  1. a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.
  2. Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer.

Art. 16 [Dispositions transitoires]

1) Jusqu’à l’entrée en fonctions du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte, au Bureau international de l’Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l’Union établie par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à son Directeur. 2) Les pays de l’Union particulière qui n’ont pas ratifié le présent Acte, ou n’y ont pas adhéré, peuvent, pendant cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention instituant l’Organisation 11 , exercer, s’ils le désirent, les droits prévus par les articles 5 à 8 du présent Acte, comme s’ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assemblée jusqu’à l’expiration de ladite période.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte.

Fait à Stockholm, le 14 juillet 1967.

(Suivent les signatures)

Liste des classes de produits et de services12

(Huitième édition)

Entrée en vigueur le 1 er janvier 2002

Produits

Classe 1. Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie.

Classe 2. Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

Classe 3. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

Classe 4. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.

Classe 5. Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Classe 6. Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes; minerais.

Classe 7. Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.

Classe 8. Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

Classe 9. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.

Classe 10. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

Classe 11. Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

Classe 12. Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Classe 13. Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice.

Classe 14. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 15. Instruments de musique.

Classe 16. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.

Classe 17. Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; produits en matières plastiques mi‑ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

Classe 18. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

Classe 19. Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.

Classe 20. Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

Classe 21. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi‑ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.

Classe 22. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

Classe 23. Fils à usage textile.

Classe 24. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table.

Classe 25. Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 26. Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

Classe 27. Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

Classe 28. Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël.

Classe 29. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

Classe 30. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

Classe 31. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

Classe 32. Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Classe 33. Boissons alcooliques (à l’exception des bières).

Classe 34. Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

Services

Classe 35. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Classe 36. Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

Classe 37. Construction; réparation; services d’installation.

Classe 38. Télécommunications.

Classe 39. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

Classe 40. Traitement de matériaux.

Classe 41. Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

Classe 42. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services juridiques.

Classe 43. Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

Classe 44. Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.

Classe 45. Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus.

0.232.112.8

Champ d’application le 24 mars 201613

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie

24 mars

1972 A

5 juillet

1972

Allemagne a

19 juin

1970

19 septembre

1970

Australie a

10 mai

1972 A

25 août

1972

Autriche a

11 mai

1973 A

18 août

1973

Belgique a

31 octobre

1974

12 février

1975

Bosnie et Herzégovine a

2 juin

1993 S

1er mars

1992

Croatie a

28 juillet

1992 S

8 octobre

1991

Danemark

26 janvier

1970

4 mai

1970

  1. Iles Féroé

28 juillet

1972

28 octobre

1972

Espagne a

2 février

1979

9 mai

1979

Etats-Unis a

23 février

1972 A

25 mai

1972

Finlande a

16 mai

1973 A

18 août

1973

France a

2 mai

1975

12 août

1975

  1. Guadeloupe

2 mai

1975

12 août

1975

  1. Guyana (française)

2 mai

1975

12 août

1975

  1. Iles de Wallis-et-Futuna

2 mai

1975

12 août

1975

  1. Martinique

2 mai

1975

12 août

1975

  1. Nouvelle-Calédonie

2 mai

1975

12 août

1975

  1. Polynésie française

2 mai

1975

12 août

1975

  1. Réunion

2 mai

1975

12 août

1975

  1. Saint-Pierre-et-Miquelon

2 mai

1975

12 août

1975

  1. Terres australes et antarctiques françaises

2 mai

1975

12 août

1975

Hongrie a

18 décembre

1969

19 avril

1970

Irlande a

27 mars

1968

12 novembre

1969

Israël

30 juillet

1969

12 novembre

1969

Italie a

20 janvier

1977

24 avril

1977

Liechtenstein a

21 février

1972 A

25 mai

1972

Luxembourg a

19 décembre

1974 A

24 mars

1975

Macédoine

23 juillet

1993 S

8 septembre

1991

Maroc

16 octobre

1975

24 janvier

1976

Monaco a

27 juin

1975

4 octobre

1975

Monténégro a

4 décembre

2006 S

3 juin

2006

Norvège a

8 mars

1974

13 juin

1974

Pays-Bas a

4 décembre

1974

6 mars

1975

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

10 octobre

2010

10 octobre

2010

République tchèque a

1er janvier

1993 S

29 décembre

1970

Royaume-Uni

26 février

1969

12 novembre

1969

Russie a

8 avril

1971 A

26 juillet

1971

Serbie a

14 juin

2001 S

27 avril

1992

Slovaquie a

30 décembre

1992 S

1er janvier

1993

Slovénie a

12 juin

1992 S

25 juin

1991

Suède a

12 août

1969

12 novembre

1969

Suisse

26 janvier

1970

4 mai

1970

Tadjikistan a

14 février

1994 S

15 décembre

1991

  1. Cet Etat a, comme la Suisse, ratifié l’arrangement de Nice, revisé en 1977 à Genève (RS 0.232.112.9), ou y a adhéré. Dès lors, ledit arrangement remplace le présent arrangement dans les rapports entre la Suisse et cet Etat.