1) Les pays auxquels s’applique le présent Arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière et adoptent une classification commune des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (ci‑après dénommée «classification»). 4) La classification est en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi. 6) Le Directeur général établit, après consultation des gouvernements intéressés, soit sur la base d’une traduction proposée par ces gouvernements, soit en ayant recours à tout autre moyen qui n’aurait aucune incidence financière sur le budget de l’Union particulière ou pour l’Organisation, des textes officiels de la classification dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne, portugaise, russe et dans les autres langues que pourra désigner l’Assemblée visée à l’art. 5.
2) La classification comprend:
- une liste des classes, accompagnée, le cas échéant, de notes explicatives;
- une liste alphabétique des produits et des services (ci‑après dénommée «liste alphabétique»), avec l’indication de la classe dans laquelle chaque produit ou service est rangé.
3) La classification est constituée par:
- la classification qui a été publiée en 1971 par le Bureau international de la propriété intellectuelle (ci‑après dénommé «Bureau international») visé dans la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle2, étant entendu, toutefois, que les notes explicatives de la liste des classes qui figurent dans cette publication seront considérées comme provisoires et comme étant des recommandations jusqu’à ce que des notes explicatives de la liste des classes soient établies par le Comité d’experts visé à l’art. 3,
- les modifications et compléments qui sont entrés en vigueur, conformément à l’art. 4. 1) de l’Arrangement de Nice du 15 juin 19573 et de l’Acte de Stockholm du 14 juillet 19674 de cet Arrangement, avant l’entrée en vigueur du présent Acte;
- les changements apportés par la suite en vertu de l’art. 3 du présent Acte et qui entrent en vigueur conformément à l’art. 4.1) du présent Acte.
- a) La classification visée à l’al. 3) i), ainsi que les modifications et compléments visés à l’al. 3) ii) qui sont entrés en vigueur avant la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature, sont contenus dans un exemplaire authentique, en langue française, déposé auprès du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci‑après dénommés respectivement «Directeur général» et «Organisation»). Les modifications et compléments visés à l’al. 3) ii) qui entrent en vigueur après la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature sont également déposés en un exemplaire authentique, en langue française, auprès du Directeur général.
- La version anglaise des textes visés au sous‑alinéa a) est établie par le Comité d’experts visé à l’art. 3 à bref délai après l’entrée en vigueur du présent Acte. Son exemplaire authentique est déposé auprès du Directeur général.
- Les changements visés à l’al. 3) iii) sont déposés en un exemplaire authentique, en langues française et anglaise, auprès du Directeur général.
7) La liste alphabétique mentionne, en regard de chaque indication de produit ou de service, un numéro d’ordre propre à la langue dans laquelle elle est établie, avec:
- s’il s’agit de la liste alphabétique établie en langue anglaise, le numéro d’ordre que la même indication porte dans la liste alphabétique établie en langue française, et vice versa;
- s’il s’agit d’une liste alphabétique établie conformément à l’al. 6), le numéro d’ordre que la même indication porte dans la liste alphabétique établie en langue française ou dans la liste alphabétique établie en langue anglaise.