Pour les actions intentées contre le titulaire d’une demande de brevet européen visant à faire valoir le droit à l’obtention du brevet européen pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen, la compétence des tribunaux des Etats contractants est déterminée conformément aux art. 2 à 6.
Sont assimilées aux tribunaux, au sens du présent protocole, les autorités qui, selon la loi nationale d’un Etat contractant, sont compétentes pour statuer sur les actions visées au par. 1. Les Etats contractants donnent connaissance à l’Office européen des brevets des autorités auxquelles est conférée une telle compétence; l’Office européen des brevets en avise les autres Etats contractants.
Au sens du présent protocole, on entend par Etats contractants ceux des Etats parties à la convention 2 qui n’ont pas exclu l’application de ce protocole en vertu de l’art. 167 de la convention.