Lexipedia

0.232.145.1

Traité de Budapest
sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro‑organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

RO 1981 1262; FF 1980 III 317

Texte original

Conclu à Budapest le 28 avril 1977

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19811

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mai 1981

Entré en vigueur pour la Suisse le 19 août 1981

(État le 19 juin 2025)

Dispositions introductives

Art. 1 Constitution d’une union

Les États parties au présent Traité (ci‑après dénommés «les États contractants») sont constitués à l’état d’Union pour la reconnaissance internationale du dépôt des micro‑organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent Traité et du Règlement d’exécution,

  1. toute référence à un «brevet» s’entend comme une référence aux brevets d’invention, aux certificats d’auteur d’invention, aux certificats d’utilité, aux modèles d’utilité, aux brevets ou certificats d’addition, aux certificats d’auteur d’invention additionnels et aux certificats d’utilité additionnels;
  2. on entend par «dépôt d’un micro‑organisme», selon le contexte dans lequel ces mots figurent, les actes suivants, accomplis conformément au présent Traité et au Règlement d’exécution: la transmission d’un microorganisme à une autorité de dépôt internationale, qui le reçoit et l’accepte, ou la conservation d’un tel micro‑organisme par l’autorité de dépôt internationale, ou à la fois ladite transmission et ladite conservation;
  3. on entend par «procédure en matière de brevets» toute procédure administrative ou judiciaire relative à une demande de brevet ou à un brevet;
  4. on entend par «publication aux fins de la procédure en matière de brevets» la publication officielle, ou la mise officielle à la disposition du public pour inspection, d’une demande de brevet ou d’un brevet;
  5. on entend par «organisation intergouvernementale de propriété industrielle» une organisation qui a présenté une déclaration en vertu de l’art. 9.1);
  6. on entend par «office de la propriété industrielle» une autorité d’un État contractant ou d’une organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui est compétente pour la délivrance de brevets;
  7. on entend par «institution de dépôt» une institution qui assure la réception, l’acceptation et la conservation des micro‑organismes et la remise d’échantillons de ceux‑ci;
  8. on entend par «autorité de dépôt internationale» une institution de dépôt qui a acquis le statut d’autorité de dépôt internationale conformément à l’art. 7;
  9. on entend par «déposant» la personne physique ou morale qui transmet un micro‑organisme à une autorité de dépôt internationale, laquelle le reçoit et l’accepte, et tout ayant cause de ladite personne;
  10. on entend par «Union» l’Union visée à l’article premier;
  11. on entend par «Assemblée» l’Assemblée visée à l’art. 10;
  12. on entend par «Organisation» l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
  13. on entend par «Bureau international» le Bureau international de l’Organisation et, tant qu’ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI);
  14. on entend par «Directeur général» le Directeur général de l’Organisation;
  15. on entend par «Règlement d’exécution» le Règlement d’exécution2 visé à l’art. 12.

Chapitre I Dispositions de fond

Art. 3 Reconnaissance et effets du dépôt des micro‑organismes

2) En ce qui concerne les matières régies par le présent Traité et le Règlement d’exécution, aucun État contractant ne peut exiger qu’il soit satisfait à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent Traité et dans le Règlement d’exécution ou à des exigences supplémentaires.

  1. a) Les États contractants qui permettent ou exigent le dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets reconnaissent, aux fins de cette procédure, le dépôt d’un micro‑organisme effectué auprès d’une autorité de dépôt internationale. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que les indique l’autorité de dépôt internationale, ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu’échantillon est un échantillon du micro‑organisme déposé.
  2. Tout État contractant peut exiger une copie du récépissé du dépôt visé au sous‑alinéa a), délivré par l’autorité de dépôt internationale.

Art. 4 Nouveau dépôt

cette autorité notifie au déposant qu’elle est dans l’impossibilité de remettre des échantillons, à bref délai après avoir constaté cette impossibilité, et lui en indique la raison; sous réserve de l’al. 2) et conformément aux dispositions du présent alinéa, le déposant a le droit d’effectuer un nouveau dépôt du micro‑organisme qui faisait l’objet du dépôt initial. 2) Le droit visé à l’al. 1) a) n’existe pas lorsque le micro‑organisme déposé a été transféré à une autre autorité de dépôt internationale aussi longtemps que cette autorité est en mesure de remettre des échantillons de ce micro‑organisme.

  1. a) Lorsque, pour quelque raison que ce soit, l’autorité de dépôt internationale ne peut pas remettre d’échantillons du micro‑organisme déposé, en particulier i)lorsque le micro‑organisme n’est plus viable, ouii)lorsque la remise d’échantillons nécessiterait leur envoi à l’étranger et que des restrictions à l’exportation ou à l’importation empêchent l’envoi ou la réception des échantillons à l’étranger,
  1. Le nouveau dépôt est effectué auprès de l’autorité de dépôt internationale auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial; toutefois, i)il est effectué auprès d’une autre autorité de dépôt internationale si l’institution auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial a cessé d’avoir le statut d’autorité de dépôt internationale, soit totalement soit à l’égard du type de micro‑organisme auquel le micro‑organisme déposé appartient, ou si l’autorité de dépôt internationale auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial cesse, temporairement ou définitivement, d’exercer ses fonctions à l’égard de micro‑organismes déposés;ii)il peut être effectué auprès d’une autre autorité de dépôt internationale dans le cas visé au sous‑alinéa a) ii).
  2. Tout nouveau dépôt est accompagné d’une déclaration signée du déposant, aux termes de laquelle celui‑ci affirme que le micro‑organisme qui fait l’objet du nouveau dépôt est le même que celui qui faisait l’objet du dépôt initial. Si l’affirmation du déposant est contestée, le fardeau de la preuve est régi par le droit applicable.
  3. Sous réserve des sous‑alinéas a) à c) et e), le nouveau dépôt est traité comme s’il avait été effectué à la date à laquelle a été effectué le dépôt initial si toutes les déclarations antérieures sur la viabilité du micro‑organisme qui faisait l’objet du dépôt initial ont indiqué que le micro‑organisme était viable et si le nouveau dépôt a été effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le déposant a reçu la notification visée au sous‑alinéa a).
  4. Lorsque le sous‑alinéa b) i) s’applique et que le déposant ne reçoit pas la notification visée au sous‑alinéa a) dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la cessation, la limitation ou l’arrêt de l’exercice des fonctions, visés au sous‑alinéa b) i), a été publié par le Bureau international, le délai de trois mois visé au sous‑alinéa d) est calculé à partir de la date de cette publication.

Art. 5 Restrictions à l’exportation et à l’importation

Chaque État contractant reconnaît qu’il est hautement souhaitable que, si et dans la mesure où est restreinte l’exportation à partir de son territoire ou l’importation sur son territoire de certains types de micro‑organismes, une telle restriction ne s’applique aux micro‑organismes qui sont déposés ou destinés à être déposés en vertu du présent Traité que lorsque la restriction est nécessaire en considération de la sécurité nationale ou des risques pour la santé ou l’environnement.

Art. 6 Statut d’autorité de dépôt internationale

1) Pour avoir droit au statut d’autorité de dépôt internationale, une institution de dépôt doit être située sur le territoire d’un État contractant et doit bénéficier d’assurances fournies par cet État aux termes desquelles cette institution remplit et continuera de remplir les conditions énumérées à l’al. 2). Ces assurances peuvent également être fournies par une organisation intergouvernementale de propriété industrielle; dans ce cas, l’institution de dépôt doit être située sur le territoire d’un État membre de cette organisation. 2) L’institution de dépôt doit, à titre d’autorité de dépôt internationale, 3) Le Règlement d’exécution prévoit les mesures à prendre

  1. avoir une existence permanente;
  2. posséder, conformément au Règlement d’exécution, le personnel et les installations nécessaires à l’accomplissement des tâches scientifiques et administratives qui lui incombent en vertu du présent Traité;
  3. être impartiale et objective;
  4. être, aux fins du dépôt, à la disposition de tous les déposants aux mêmes conditions;
  5. accepter en dépôt des micro‑organismes de tous les types ou de certains d’entre eux, examiner leur viabilité et les conserver, conformément au Règlement d’exécution;
  6. délivrer un récépissé au déposant et toute déclaration requise sur la viabilité, conformément au Règlement d’exécution;
  7. observer le secret, à l’égard des micro‑organismes déposés, conformément au Règlement d’exécution;
  8. viii) remettre, dans les conditions et selon la procédure prescrites dans le Règlement d’exécution, des échantillons de tout micro‑organisme déposé.
  1. lorsqu’une autorité de dépôt internationale cesse, temporairement ou définitivement, d’exercer ses fonctions à l’égard de micro‑organismes déposés ou refuse d’accepter des types de micro‑organismes qu’elle devrait accepter en vertu des assurances fournies;
  2. en cas de cessation ou de limitation du statut d’autorité de dépôt internationale d’une autorité de dépôt internationale.

Art. 7 Acquisition du statut d’autorité de dépôt internationale

3) Le Règlement d’exécution prévoit les détails de la procédure visée aux al. 1) et 2).

  1. a) Une institution de dépôt acquiert le statut d’autorité de dépôt internationale en vertu d’une communication écrite qui est adressée au Directeur général par l’État contractant sur le territoire duquel est située l’institution de dépôt et qui comprend une déclaration contenant des assurances aux termes desquelles ladite institution remplit et continuera de remplir les conditions énumérées à l’art. 6.2). Ledit statut peut également être acquis en vertu d’une communication écrite qui est adressée au Directeur général par une organisation intergouvernementale de propriété industrielle et qui comprend ladite déclaration.
  2. La communication contient également des renseignements sur l’institution de dépôt, conformément au Règlement d’exécution, et peut indiquer la date à laquelle devrait prendre effet le statut d’autorité de dépôt internationale.
  3. a) Si le Directeur général constate que la communication comprend la déclaration requise et que tous les renseignements requis ont été reçus, la communication est publiée à bref délai par le Bureau international.
  4. Le statut d’autorité de dépôt internationale est acquis à compter de la date de publication de la communication ou, lorsqu’une date a été indiquée en vertu de l’al. 1) b) et que cette date est postérieure à la date de publication de la communication, à compter de cette date.

Art. 8 Cessation et limitation du statut d’autorité de dépôt internationale

3) Le Règlement d’exécution prévoit les détails de la procédure visée aux al. 1) et 2).

  1. a) Tout État contractant ou toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle peut requérir de l’Assemblée qu’elle mette fin au statut d’autorité de dépôt internationale d’une autorité ou qu’elle le limite à certains types de micro‑organismes, en raison du fait que les conditions énumérées à l’art. 6 n’ont pas été remplies ou ne le sont plus. Toutefois, une telle requête ne peut pas être présentée par un État contractant ou une organisation intergouvernementale de propriété industrielle à l’égard d’une autorité de dépôt internationale pour laquelle cet État ou cette organisation a fait la déclaration visée à l’art. 7.1) a).
  2. Avant de présenter la requête en vertu du sous‑alinéa a), l’État contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle notifie par l’intermédiaire du Directeur général à l’État contractant ou à l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la communication visée à l’art. 7.1) les motifs de la requête envisagée, afin que ledit État ou ladite organisation puisse prendre, dans un délai de six mois à compter de la date de ladite notification, les mesures appropriées pour que la présentation de la requête ne soit plus nécessaire.
  3. L’Assemblée, si elle constate le bien‑fondé de la requête, décide de mettre fin au statut d’autorité de dépôt internationale de l’autorité visée au sous-alinéa a) ou de le limiter à certains types de micro‑organismes. La décision de l’Assemblée exige qu’une majorité des deux tiers des votes exprimés soit en faveur de la requête.
  4. a) L’État contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la déclaration visée à l’art. 7.1) a) peut, par une communication adressée au Directeur général, retirer cette déclaration entièrement ou à l’égard seulement de certains types de micro‑organismes et doit en tout cas le faire lorsque et dans la mesure où ses assurances ne sont plus applicables.
  5. A compter de la date prévue dans le Règlement d’exécution, une telle communication entraîne, si elle se rapporte à la déclaration en entier, la cessation du statut d’autorité de dépôt internationale ou, si elle se rapporte seulement à certains types de micro‑organismes, une limitation correspondante de ce statut.

Art. 9 Organisations intergouvernementales de propriété industrielle

2) En cas de revision ou de modification de toute disposition du présent Traité ou du Règlement d’exécution qui affecte les organisations intergouvernementales de propriété industrielle, toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle peut retirer sa déclaration visée à l’al. 1) par notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet, 3) Outre le cas visé à l’al. 2), toute organisation de propriété industrielle peut retirer sa déclaration visée à l’al. 1) a) par notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet deux ans après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification. Aucune notification de retrait selon le présent alinéa n’est recevable durant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la déclaration a pris effet. 4) Le retrait, visé à l’al. 2) ou 3), par une organisation intergouvernementale de propriété industrielle dont la communication selon L’art. 7.1) a abouti à l’acquisition, par une institution de dépôt, du statut d’autorité de dépôt internationale entraîne la cessation de ce statut un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification de retrait. 5) Toute déclaration visée à l’al. 1) a), toute notification de retrait visée à l’al. 2) ou 3), toutes assurances fournies en vertu de l’art. 6.1), deuxième phrase, et comprises dans une déclaration faite conformément à l’art. 7.1) a), toute requête présentée en vertu de l’art. 8. 1) et toute communication de retrait visée à l’art. 8.2) requièrent l’approbation préalable expresse de l’organe souverain de l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle dont les membres sont tous les États membres de ladite organisation et dans lequel les décisions sont prises par les représentants officiels des gouvernements de ces États.

  1. a) Toute organisation intergouvernementale à laquelle plusieurs États ont confié le soin de délivrer des brevets de caractère régional et dont tous les États membres sont membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) peut présenter au Directeur général une déclaration aux termes de laquelle elle accepte l’obligation de reconnaissance prévue à l’art. 3.1) a), l’obligation concernant les exigences visées à l’art. 3.2) et tous les effets des dispositions du présent Traité et du Règlement d’exécution qui sont applicables aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle. Si elle est présentée avant l’entrée en vigueur du présent Traité conformément à l’art. 16.1), la déclaration visée à la phrase précédente prend effet à la date de cette entrée en vigueur. Si elle est présentée après cette entrée en vigueur, ladite déclaration prend effet trois mois après sa présentation, à moins qu’une date ultérieure ne soit indiquée dans la déclaration. Dans ce dernier cas, la déclaration prend effet à la date ainsi indiquée.
  2. Ladite organisation a le droit prévu à l’art. 3.1) b).
  1. si la notification a été reçue avant la date de l’entrée en vigueur de la revision ou de la modification, à cette date;
  2. si la notification a été reçue après la date visée au point i), à la date indiquée dans la notification ou, en l’absence d’une telle indication, trois mois après la date à laquelle la notification a été reçue.

Chapitre II Dispositions administratives

Art. 10 Assemblée

3) Un délégué ne peut représenter qu’un seul État et ne peut voter qu’au nom de celui‑ci. 4) Chaque État contractant dispose d’une voix. 8) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

  1. a) L’Assemblée est composée des États contractants.
  2. Chaque État contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
  3. Chaque organisation intergouvernementale de propriété industrielle est représentée par des observateurs spéciaux aux réunions de l’Assemblée et de tout comité et groupe de travail créés par l’Assemblée.
  4. Tout État non membre de l’Union mais membre de l’Organisation ou de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) et toute organisation intergouvernementale spécialisée dans le domaine des brevets qui n’est pas une organisation intergouvernementale de propriété industrielle au sens de l’art. 2.v) peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions de l’Assemblée et, si l’Assemblée en décide ainsi, aux réunions de tout comité ou groupe de travail créé par l’Assemblée.
  5. a) L’Assemblée i)traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union et l’application du présent Traité;ii)exerce les droits qui lui sont spécialement conférés et s’acquitte des tâches qui lui sont spécialement assignées par le présent Traité;iii)donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de revision;iv)examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l’Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union;v)crée les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles pour faciliter les activités de l’Union;vi)décide, sous réserve de l’al. 1) d), quels sont les États autres que des États contractants, quelles sont les organisations intergouvernementales autres que des organisations intergouvernementales de propriété industrielle au sens de l’art. 2.v) et quelles sont les organisations internationales non gouvernementales qui sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs, et décide la mesure dans laquelle les autorités de dépôt internationales sont admises à ses réunions en qualité d’observateurs;vii)entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union;viii)s’acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Traité.
  6. Sur les questions qui intéressent également d’autres unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
  1. a) La moitié des États contractants constitue le quorum.
  2. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, ces décisions, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum et la majorité requis sont atteints par le moyen du vote par correspondance prévu par le Règlement d’exécution.
  3. a) Sous réserve des art. 8.1) c), 12.4) et 14.2) b), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des votes exprimés.
  4. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
  5. a) L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans3 en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.
  6. L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l’initiative de celui‑ci, soit à la demande d’un quart des États contractants.

Art. 11 Bureau international

1) Le Bureau international 2) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente. 3) Le Directeur général convoque toutes les réunions traitant de questions intéressant l’Union.

  1. s’acquitte des tâches administratives incombant à l’Union, en particulier de celles qui lui sont spécialement assignées par le présent Traité et le Règlement d’exécution ou par l’Assemblée;
  2. assure le secrétariat des conférences de revision, de l’Assemblée, des comités et groupes de travail créés par l’Assemblée et de toute autre réunion convoquée par le Directeur‑général et traitant de questions concernant l’Union.
  1. a) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, des comités et groupes de travail créés par l’Assemblée et à toute autre réunion convoquée par le Directeur général et traitant de questions intéressant l’Union.
  2. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de l’Assemblée et des comités, groupes de travail et autres réunions mentionnés au sous‑alinéa a).
  3. a) Le Directeur général prépare les conférences de revision selon les directives de l’Assemblée.
  4. Le Directeur général peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales au sujet de la préparation des conférences de revision.
  5. Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les conférences de revision.
  6. Le Directeur général ou tout membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de toute conférence de revision.

Art. 12 Règlement d’exécution

1) Le Règlement d’exécution contient des règles relatives 2) Le règlement d’exécution du présent Traité est adopté en même temps que ce dernier et lui est annexé. 3) L’Assemblée peut modifier le Règlement d’exécution. 5) En cas de divergences entre le texte du présent Traité et celui du Règlement d’exécution, le texte du Traité fait foi.

  1. aux questions au sujet desquelles le présent Traité renvoie expressément au Règlement d’exécution ou prévoit expressément qu’elles sont ou seront l’objet de prescriptions;
  2. à toutes conditions, questions ou procédures d’ordre administratif;
  3. à tous détails utiles en vue de l’exécution des dispositions du présent Traité.
  1. a) Sous réserve du sous‑alinéa b), l’adoption de toute modification du Règlement d’exécution requiert les deux tiers des votes exprimés.
  2. L’adoption de toute modification concernant la remise, par les autorités de dépôt internationales, d’échantillons des micro‑organismes déposés exige qu’aucun État contractant ne vote contre la modification proposée.

Chapitre III Revision et modification

Art. 13 Revision du Traité

1) Le présent Traité peut être revisé périodiquement par des conférences des États contractants. 2) La convocation des conférences de revision est décidée par l’Assemblée. 3) Les art. 10 et 11 peuvent être modifiés soit par une conférence de revision, soit conformément à l’art. 14.

Art. 14 Modification de certaines dispositions du Traité

  1. a) Des propositions, faites en vertu du présent article, de modification des art. 10 et 11 peuvent être présentées par tout État contractant ou par le Directeur général.
  2. Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux États contractants six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.
  3. a) Toute modification des articles visés à l’al. 1) est adoptée par l’Assemblée.
  4. L’adoption de toute modification de l’art. 10 requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés; l’adoption de toute modification de l’art. 11 requiert les trois quarts des votes exprimés.
  5. a) Toute modification des articles visés à l’al. 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des États contractants qui étaient membres de l’Assemblée au moment où cette dernière a adopté la modification.
  6. Toute modification de ces articles ainsi acceptée lie tous les États contractants qui étaient des États contractants au moment où l’Assemblée a adopté la modification, étant entendu que toute modification qui crée des obligations financières pour lesdits États contractants ou qui augmente ces obligations ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de cette modification.
  7. Toute modification acceptée et entrée en vigueur conformément au sous-alinéa a) lie tous les États qui deviennent des États contractants après la date à laquelle la modification a été adoptée par l’Assemblée.

Chapitre IV Clauses finales

Art. 15 Modalités pour devenir partie au Traité

1) Tout État membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) peut devenir partie au présent Traité par 2) Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

  1. sa signature suivie du dépôt d’un instrument de ratification, ou
  2. le dépôt d’un instrument d’adhésion.

Art. 16 Entrée en vigueur du Traité

1) Le présent Traité entre en vigueur, à l’égard des cinq États qui, les premiers, ont déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion, trois mois après la date à laquelle a été déposé le cinquième instrument de ratification ou d’adhésion. 2) Le présent Traité entre en vigueur à l’égard de tout autre État trois mois après la date à laquelle cet État a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion, à moins qu’une date postérieure ne soit indiquée dans l’instrument de ratification ou d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Traité entre en vigueur à l’égard de cet État à la date ainsi indiquée.

Art. 17 Dénonciation du Traité

1) Tout État contractant peut dénoncer le présent Traité par notification adressée au Directeur général. 2) La dénonciation prend effet deux ans après le jour où le Directeur général a reçu la notification. 3) La faculté de dénonciation du présent Traité prévue à l’al. 1) ne peut être exercée par un État contractant avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu partie au présent Traité. 4) La dénonciation du présent Traité par un État contractant qui a fait une déclaration visée à l’art. 7.1) a) à l’égard d’une institution de dépôt ayant ainsi acquis le statut d’autorité de dépôt internationale entraîne la cessation de ce statut un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification visée à l’al. 1).

Art. 18 Signature et langues du Traité

2) Le présent Traité reste ouvert à la signature, à Budapest, jusqu’au 31 décembre 1977.

  1. a) Le présent Traité est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
  2. Des textes officiels du présent Traité sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés et dans les deux mois qui suivent la signature du présent Traité, dans les autres langues dans lesquelles a été signée la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle4.
  3. Des textes officiels du présent Traité sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, japonaise et portugaise, et dans les autres langues que l’Assemblée peut indiquer.

Art. 19 Dépôt du Traité; transmission de copies; enregistrement du Traité

1) L’exemplaire original du présent Traité, lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général. 2) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent Traité et du Règlement d’exécution aux gouvernements de tous les États visés à l’art. 15.1) et aux organisations intergouvernementales qui peuvent présenter une déclaration en vertu de l’art. 9.1) a) ainsi que, sur demande, au gouvernement de tout autre État. 3) Le Directeur général fait enregistrer le présent Traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 4) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent Traité et du Règlement d’exécution à tous les États contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle ainsi que, sur demande, au gouvernement de tout autre État et à toute autre organisation intergouvernementale qui peut présenter une déclaration en vertu de l’art. 9.1) a).

Art. 20 Notifications

Le Directeur général notifie aux États contractants, aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle et aux États non membres de l’Union mais membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris)

  1. les signatures apposées selon l’art. 18;
  2. le dépôt d’instruments de ratification ou d’adhésion selon l’art. 15.2);
  3. les déclarations présentées selon l’art. 9.1) a) et les notifications de retrait selon l’art. 9.2) ou 3);
  4. la date d’entrée en vigueur du présent Traité selon l’art. 16.1);
  5. les communications selon les art. 7 et 8 et les décisions selon l’art. 8;
  6. les acceptations de modifications du présent Traité selon l’art. 14.3);
  7. les modifications du Règlement d’exécution;
  8. les dates d’entrée en vigueur des modifications du Traité ou du Règlement d’exécution;
  9. toute dénonciation notifiée selon l’art. 17.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Traité.

Fait à Budapest, le vingt‑huit avril mil neuf cent soixante‑dix‑sept.

(Suivent les signatures)

0.232.145.1

Champ d’application le 19 juin 20255

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

14 avril

1997 A

14 juillet

1997

Albanie

19 juin

2003 A

19 septembre

2003

Allemagne

20 octobre

1980

20 janvier

1981

Antigua-et-Barbuda

25 mars

2019 A

25 juin

2019

Arabie Saoudite

16 octobre

2020 A

16 janvier

2021

Arménie

6 décembre

2004 A

6 mars

2005

Australie

7 avril

1987 A

7 juillet

1987

Autriche

26 janvier

1984

26 avril

1984

Azerbaïdjan

14 juillet

2003 A

14 octobre

2003

Bahamas

3 juin

2025 A

3 septembre

2025

Bahreïn

20 août

2012 A

20 novembre

2012

Bélarus

19 juillet

2001 A

19 octobre

2001

Belgique

15 septembre

1983 A

15 décembre

1983

Bosnie et Herzégovine

27 octobre

2008 A

27 janvier

2009

Brunéi

24 avril

2012 A

24 juillet

2012

Bulgarie

19 juillet

1978

19 août

1980

Canada

21 juin

1996 A

21 septembre

1996

Chili

5 mai

2011

5 août

2011

Chine

1er avril

1995 A

1er juillet

1995

Colombie*

26 avril

2016 A

26 juillet

2016

Corée (Nord)

21 novembre

2001 A

21 février

2002

Corée (Sud)

28 décembre

1987 A

28 mars

1988

Costa Rica

30 juin

2008 A

30 septembre

2008

Croatie

25 novembre

1999 A

25 février

2000

Cuba

19 novembre

1993 A

19 février

1994

Danemark

1er avril

1985

1er juillet

1985

El Salvador

17 mai

2006 A

17 août

2006

Émirats arabes unis

17 février

2021 A

17 mai

2021

Espagne

19 décembre

1980

19 mars

1981

Estonie

14 juin

1996 A

14 septembre

1996

États-Unis

24 septembre

1979

19 août

1980

Finlande

1er juin

1985

1er septembre

1985

France

21 février

1980

19 août

1980

Géorgie

30 mai

2005 A

30 septembre

2005

Grèce

30 juillet

1993 A

30 octobre

1993

Guatemala

14 juillet

2006 A

14 octobre

2006

Honduras

20 mars

2006 A

20 juin

2006

Hongrie

11 juillet

1978

19 août

1980

Inde

17 septembre

2001 A

17 décembre

2001

Indonésie

13 juillet

2022 A

13 octobre

2022

Irlande

15 septembre

1999 A

15 décembre

1999

Islande

23 décembre

1994 A

23 mars

1995

Israël

26 janvier

1996 A

26 avril

1996

Italie

23 décembre

1985

23 mars

1986

Japon

19 mai

1980 A

19 août

1980

Jordanie

14 août

2008 A

14 novembre

2008

Kazakhstan

24 janvier

2002 A

24 avril

2002

Kirghizistan

17 février

2003 A

17 mai

2003

Lettonie

29 septembre

1994 A

29 décembre

1994

Liechtenstein

19 mai

1981 A

19 août

1981

Lituanie

9 février

1998 A

9 mai

1998

Luxembourg

29 avril

2010

29 juillet

2010

Macédoine du Nord

30 mai

2002 A

30 août

2002

Malaisie

31 mars

2022 A

30 juin

2022

Maroc

20 avril

2011 A

20 juillet

2011

Mexique

21 décembre

2000 A

21 mars

2001

Moldova

14 février

1994 S

25 décembre

1991

Monaco

23 octobre

1998 A

23 janvier

1999

Monténégro

4 décembre

2006 S

3 juin

2006

Nicaragua

10 mai

2006 A

10 août

2006

Norvège

1er octobre

1985

1er janvier

1986

Nouvelle-Zélande*

17 décembre

2018 A

17 mars

2019

Oman

16 juillet

2007 A

16 octobre

2007

Organisation africaine
de la propriété intellectuelle
(OAPI)*

15 décembre

2022

15 mars

2023

Organisation eurasienne
des brevets (OEAB)*

5 janvier

2000

5 avril

2000

Organisation européenne
des brevets (OEB)*

26 août

1980

26 novembre

1980

Organisation régionale africaine
de la propriété industrielle
(ARIPO)*

10 août

1998

10 novembre

1998

Ouzbékistan

12 octobre

2001 A

12 janvier

2002

Panama

7 juin

2012 A

7 septembre

2012

Paraguay

5 mai

2023 A

5 août

2023

Pays-Bas

2 avril

1987

2 juillet

1987

Aruba

2 avril

1987

2 juillet

1987

Curaçao

2 avril

1987

2 juillet

1987

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

2 avril

1987

2 juillet

1987

Sint Maarten

2 avril

1987

2 juillet

1987

Pérou

20 octobre

2008 A

20 janvier

2009

Philippines

21 juillet

1981 A

21 octobre

1981

Pologne

22 juin

1993 A

22 septembre

1993

Portugal

16 juillet

1997 A

16 octobre

1997

Qatar

6 décembre

2013 A

6 mars

2014

République dominicaine

3 avril

2007 A

3 juillet

2007

République tchèque

18 décembre

1992 S

1er janvier

1993

Roumanie

25 juin

1999 A

25 septembre

1999

Royaume-Uni

29 septembre

1980

29 décembre

1980

Gibraltar

1er janvier

2021

1er janvier

2021

Guernesey

1er janvier

2021

1er janvier

2021

Île de Man

1er janvier

2021

1er janvier

2021

Russie

22 janvier

1981

22 avril

1981

Rwanda

4 septembre

2023 A

4 décembre

2023

Serbie

25 novembre

1993 A

25 février

1994

Singapour

23 novembre

1994 A

23 février

1995

Slovaquie

30 décembre

1992 S

1er janvier

1993

Slovénie

12 décembre

1997 A

12 mars

1998

Suède

23 juin

1983

1er octobre

1983

Suisse

19 mai

1981

19 août

1981

Tadjikistan

14 février

1994 S

25 décembre

1991

Trinité-et-Tobago

10 décembre

1993 A

10 mars

1994

Tunisie

23 février

2004 A

23 mai

2004

Turquie

31 août

1998 A

30 novembre

1998

Ukraine

2 avril

1997 A

2 juillet

1997

Uruguay

7 octobre

2024 A

7 janvier

2025

Vietnam

1er mars

2021 A

1er juin

2021

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): www.wipo.int > Français > Trouver et découvrir > Traités administrés par l’OMPI, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.