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Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d’invention (Traité sur les brevets)

Traduction

Conclu le 22 décembre 1978
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 décembre 19791
Instruments de ratification échangés le 24 janvier 1980
Entré en vigueur le 1er avril 1980

(État le 22 avril 2026)

Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,

désirant garantir un effet unitaire aux brevets d’invention délivrés pour leurs deux pays,

considérant la coopération internationale dans le domaine de la protection des inventions,

souhaitant, dans l’intérêt réciproque, renforcer sur le plan de la protection des brevets d’invention les relations existant entre leurs deux pays dans le domaine de la propriété industrielle, en vertu du Traité du 29 mars 1923 2 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse,

sont convenus

de conclure à cette fin un traité, qui constitue un accord particulier au sens de l’art. 142 de la Convention du 5 octobre 1973 3 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) et un traité de brevet régional au sens de l’article 45 du Traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 1970 4 (Traité de coopération), et ont nommé leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

qui, après avoir reconnu leurs pouvoirs en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Territoire unitaire de protection

La Suisse et la Principauté de Liechtenstein constituent un territoire unitaire de protection aux fins du droit des brevets.

Art. 2 Brevets européens

Un brevet européen ne peut être obtenu que pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein désignées conjointement selon l’art. 149 de la Convention sur le brevet européen. La désignation de l’un vaut désignation des deux États contractants.

Art. 3 Demandes internationales de brevet

Dans une demande internationale, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ne peuvent être désignées que conjointement selon l’art. 4 du Traité de coopération. La désignation de l’un vaut désignation des deux États contractants.

Il en va de même pour l’élection de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein selon l’art. 31 du Traité de coopération, à condition que le chapitre II de ce traité soit applicable aux deux États contractants.

Art. 4 Effets juridiques des brevets d’invention

Les brevets d’invention valables pour le territoire unitaire de protection sont des brevets unitaires. Ils ont les mêmes effets dans les deux États contractants et ne peuvent être délivrés, transmis ou annulés, ni s’éteindre que pour l’ensemble du territoire de protection.

Le caractère unitaire des brevets produit aussi ses effets lorsqu’un brevet est exproprié en vertu de la législation sur les brevets; toutefois, l’exproprié a droit à une licence gratuite et exclusive pour le territoire de la Principauté de Liechtenstein.

Art. 5 Droit applicable

Sont applicables dans le territoire unitaire de protection

  1. le droit fédéral en vigueur pour les brevets d’invention (législation sur les brevets),
  2. d’autres dispositions du droit fédéral, en tant que l’application de la législation sur les brevets le requiert.

Par territoire national au sens de la législation sur les brevets il faut entendre le territoire unitaire de protection; l’art. 8 du présent traité est réservé.

Le droit applicable selon l’al. 1 est indiqué dans l’annexe au présent traité. Les compléments à l’annexe et ses modifications sont communiqués par le Conseil fédéral suisse au gouvernement de la Principauté de Liechtenstein qui, pour sa part, se charge de les publier. L’art. 16 s’applique si le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein s’oppose à l’introduction d’une prescription légale suisse dans l’annexe.

Art. 6 Traités et conventions

Pour la durée du présent traité, la Principauté de Liechtenstein sera, comme la Suisse, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle 5 , à la Convention sur le brevet européen, au Traité de coopération et, autant que l’application du présent traité le requiert, à d’autres conventions.

Avec des États tiers, la Suisse ne conclut, en matière de brevets d’invention, que des traités bilatéraux applicables au territoire unitaire de protection, si ceux-ci affectent l’application du présent traité. Elle fait en sorte que les effets de tels traités conclus avant l’entrée en vigueur du présent traité soient étendus à la Principauté de Liechtenstein.

Pour la durée du présent traité, la Principauté de Liechtenstein autorise la Suisse à la représenter lors de négociations avec des États tiers en vue de la conclusion ou de la modification de traités bilatéraux en matière de brevets d’invention et à conclure ces traités en son nom.

Pour la durée du présent traité, la Principauté de Liechtenstein renonce à conclure séparément avec des États tiers des traités bilatéraux en matière de brevets d’invention.

Chapitre 2 Tâches administratives

Art. 7 Office compétent

L’institut fédéral de la propriété intellectuelle 6 est compétent pour accomplir valablement pour le territoire unitaire de protection les tâches administratives qui découlent de la législation sur les brevets.

L’institut est office récepteur, au sens de l’art. 2 et de la règle 19 du Traité de coopération, pour les demandes internationales émanant de personnes qui possèdent la nationalité du Liechtenstein ou qui ont leur siège ou leur domicile dans la Principauté de Liechtenstein.

Art. 8 Représentation

Dans les procédures devant l’institut fédéral de la propriété intellectuelle, peuvent être instituées mandataires les personnes physiques ou morales qui ont leur siège ou leur domicile dans la Principauté de Liechtenstein, en tant qu’elles sont habilitées en vertu du droit du Liechtenstein à assurer, à titre professionnel, la représentation en matière de brevets.

Art. 9 Indication de la portée territoriale de la protection

Sur les publications paraissant après l’entrée en vigueur du présent traité, l’institut fédéral de la propriété intellectuelle signale de manière appropriée que les brevets d’invention sont valables pour le territoire unitaire de protection.

Chapitre 3 Protection juridique

Art. 10 Autorités du Liechtenstein

La Principauté de Liechtenstein désigne les autorités judiciaires qui, en matière de brevets

  1. jugent en instance unique des contestations civiles,
  2. ordonnent les mesures provisionnelles.

Les infractions à la législation sur les brevets sont poursuivies et jugées en première et deuxième instance par les tribunaux de la Principauté de Liechtenstein.

Les autorités du Liechtenstein qui sont compétentes, dans les affaires de brevets, pour les poursuites pénales, pour juger en matière pénale et en matière civile et pour faire exécuter les jugements civils et pénaux, ont les mêmes droits et devoirs que les autorités suisses correspondantes.

Art. 11 Moyens de droit

Les jugements civils et pénaux prononcés en matière de brevets par les tribunaux de la Principauté de Liechtenstein peuvent, conformément aux dispositions de procédure applicables en vertu du présent traité, faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

Art. 12 Entraide judiciaire

Les autorités de la Suisse et du Liechtenstein qui sont compétentes, dans les affaires de brevets, pour les poursuites pénales, pour juger en matière pénale et en matière civile et pour faire exécuter les jugements civils et pénaux ont droit et sont tenues à la même entraide que la Confédération et les cantons et que les cantons entre eux; est réservée la législation des États contractants en matière d’extradition.

Art. 13 Exécution et grâce

La compétence et la procédure en matière d’exécution des décisions judiciaires exécutoires dans l’ensemble du territoire de protection se déterminent d’après le droit de l’État dans lequel l’exécution est requise.

Le droit de grâce appartient à l’État dans lequel le jugement a été prononcé.

Art. 14 Relations des autorités entre elles

Les autorités judiciaires et administratives des États contractants peuvent traiter directement entre elles.

Chapitre 4 Questions juridiques et litiges

Art. 15 Commission mixte

Une commission mixte composée de représentants des États contractants sera créée en vue de faciliter l’exécution du présent traité.

La commission mixte a en particulier pour tâche:

  1. d’échanger des informations et de discuter les questions en rapport avec les brevets,
  2. de traiter les questions relatives à l’interprétation ou à l’application du traité.

La commission mixte se réunit à la demande d’un des États contractants.

Art. 16 Règlement des différends

Tous les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent traité doivent, à la requête d’un des États contractants, être soumis à la commission mixte, à qui il incombe de trouver une solution au litige.

Si le litige n’a pas trouvé de solution, chaque État contractant est en droit de soumettre le différend à une commission composée d’un représentant de chaque État contractant; ces représentants ne peuvent avoir participé aux délibérations de la commission mixte.

Si l’un des États n’a pas désigné son représentant ni donné suite à l’invitation de l’autre État de le désigner dans les deux mois, le représentant est nommé, à la requête de ce dernier État, par le président de la Cour européenne des droits de l’homme.

Lorsque les deux représentants ne parviennent pas à régler le différend dans les trois mois après que celui-ci leur a été soumis, ils doivent, d’un commun accord, désigner un membre parmi les ressortissants d’un État tiers. À défaut d’un accord sur ce point dans un délai de deux mois, chaque État contractant peut demander au président de la Cour européenne des droits de l’homme de désigner le troisième membre de la commission; celle-ci fait ensuite fonction de tribunal arbitral.

Si, dans les cas mentionnés aux al. 3 et 4, le président de la Cour européenne des droits de l’homme est empêché ou s’il est ressortissant d’un des États contractants, la désignation du représentant ou du troisième membre incombe au vice-président ou au membre le plus ancien de la Cour, qui n’est ni empêché ni ressortissant d’un État contractant.

Si les États contractants n’en disposent pas autrement, le tribunal arbitral arrête lui-même sa procédure. Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix de ses membres; ses décisions sont définitives et obligatoires.

Chaque État prend à sa charge les frais occasionnés par l’activité de l’arbitre qu’il a désigné. Les frais pour le troisième membre de la commission sont supportés à parts égales par les États contractants.

Chapitre 5 Dispositions transitoires et finales

Art. 17 Brevets délivrés antérieurement

Le présent traité s’applique également aux brevets d’invention valablement délivrés pour la Suisse avant son entrée en vigueur.

Art. 18 Exécution du traité

Les gouvernements des États contractants concluent un arrangement d’exécution 7 .

Autant qu’il est nécessaire, les États contractants édictent des dispositions d’exécution.

Art. 19 Ratification et entrée en vigueur

Le présent traité est soumis à ratification; les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.

Le traité entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l’échange des instruments de ratification.

Art. 20 Durée et dénonciation

Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé en tout temps par chaque État contractant; toutefois, il demeure en vigueur une année encore après la dénonciation.

Art. 21 Maintien des droits acquis

Les droits acquis en vertu du présent traité subsistent après son expiration.

Les gouvernements des États contractants prennent, d’un commun accord, les mesures nécessaires pour permettre aux ayants droit de continuer à faire valoir leurs droits en justice durant le reste de la période de protection.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait à Vaduz, en double exemplaire, en allemand, le 22 décembre 1978.

Pour la
Confédération suisse:

Paul Braendli

Pour la
Principauté de Liechtenstein:

Hans Brunhart

Annexes8

Annexe I

  1. Liste des lois et autres prescriptions fédérales applicables dans la Principauté de Liechtenstein

Annexe II

  1. Liste des traités internationaux applicables dans la Principauté de Liechtenstein